Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 15 mai 2025, n° 24/13150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 juin 2024, N° 2024022768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° 203 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13150 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZFO
Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 juin 2024 – président du TC de Paris – RG n° 2024022768
APPELANTE
S.A.S. L&L INVESTISSEMENTS, RCS de Paris n°752463497, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230
INTIMÉE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 5 juin 2012, la société L&L Investissements a ouvert dans les livres de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France un compte courant sous le n°[XXXXXXXXXX04], et ce, pour les besoins de son activité professionnelle.
Puis, par acte sous seing privé en date du 20 mai 2020, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a consenti à la société L&L Investissements un prêt garanti par l’Etat « dit PGE » n°5921449 d’un montant de 250 000 euros, remboursable in fine le 25 mai 2021 en une échéance de 250 624,96 euros comprenant les intérêts au taux contractuel de 0, 25%, destiné à financer un besoin en trésorerie. Cet acte prévoyait que « l’emprunteur aura la faculté de demander par écrit au Prêteur d’amortir, en tout ou partie, le paiement des sommes dues au titre du Prêt (en capital et intérêts) sur une période ne pouvant excéder cinq (5) ans à compter de la date d’échéance. »
Par courrier du 17 mars 2021, la société L&L Investissements a demandé à bénéficier de la période d’amortissement sur cinq ans, à compter de la deuxième année, du prêt garanti par l’Etat « dit PGE ».
Par un courrier recommandé du 5 juin 2023, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a mis en demeure la société L&L Investissements de régulariser le solde débiteur de son compte s’élevant à cette date à la somme en principal de 45 316,72 euros.
Par un autre courrier recommandé du même jour, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a mis en demeure la société L&L Investissements de régulariser les échéances impayées du prêt garanti par l’Etat « dit PGE » susvisé dans un délai de quinze jours, lui précisant que passé ce délai, la déchéance du terme lui sera acquise, rendant ainsi exigible ledit prêt en totalité.
Par acte du 29 avril 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a fait assigner la société L&L Investissements devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de notamment:
recevoir la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
en conséquence,
condamner, par provision, la société L&L Investissements à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], la somme de 47 815,04 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60 % à compter du 5 juin 2023, date de la mise en demeure ;
condamner, par provision, la société L&L Investissements à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, au titre du prêt garanti par l’Etat dit PGE n°5921449, la somme de 204 188,39 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,73 % majoré des pénalités de trois points, soit 3,73 % à compter du 5 juin 2023, date de la mise en demeure ;
dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
condamner la société L&L Investissements à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 juin 2024, le juge des référés a :
condamné la société L&L investissements exerçant sous l’enseigne 'Big Ben Pub’ à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, à titre de provision, les sommes de :
— au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX04] : 47 815,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,60 % à compter du 5 juin 2023, date de la mise en demeure, au titre du PGE n°5921449 : 204 188,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré des pénalités de trois points, soit 3,73%, à compter du 5 juin 2023, date de la mise en demeure ;
dit que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil à compter du 29 avril 2024;
condamné la société L&L investissements exerçant sous l’enseigne 'Big Ben Pub’ à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société L&L investissements exerçant sous l’enseigne 'Big Ben Pub’ aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 juillet 2024, la société L&L investissements a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 octobre 2024, la société L&L investissements demande à la cour de :
déclarer la société L&L Investissements recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et arguments,
y faisant droit,
à titre principal
infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
condamné la société L&L Investissements à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à titre de provision les sommes de 47 815,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 5 juin 2023 au titre du compte courant [XXXXXXXXXX04] et de 204 188,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré des pénalités de trois points, soit 3,73%, à compter du 5 juin 2023 au titre du PGE 5921449 ;
dit que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil à compter du 29 avril 2024
condamné la société L&L Investissements à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la société L&L Investissements aux dépens.
statuant à nouveau,
débouter la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de sa demande de condamnation de la société L&L Investissements ;
en tout état de cause,
débouter la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de sa demande d’application des intérêts contractuels majorés ;
ordonner, avant dire droit, à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de produire un nouveau décompte de sa créance sur lequel devra figurer le montant des intérêts contractuels perçus depuis l’origine du prêt et qui seront déduit du capital restant dû à la date de leur perception ;
accorder à la société L&L Investissements un délai de 24 mois pour régler les sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
dire que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à verser à la société &L Investissements la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 octobre 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance ;
débouter la société L&L Investissements de ses demandes ;
condamner la société L&L Investissements à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société L&L Investissements et autoriser Maître Michèle Sola à les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
Sur ce,
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
— au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX04]
A titre liminaire, la société L&L Investissements fait vainement valoir que les pièces dont se prévalait la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France n’étaient pas jointes à l’acte d’assignation devant le juge des référés. Cet acte du 29 avril 2024 indique en page 3 que ces huit pièces sont jointes et précise en page 4 que la signification comprend vingt feuilles (pièce n°9 de l’intimée).
Ensuite, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France produit :
— la convention d’ouverture du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] du 6 juin 2012 signée par le représentant légal de la société L&L Investissements (sa pièce n°2) ;
— un décompte (sa pièce n° 8) relatif au compte courant n° [XXXXXXXXXX04] dont il résulte qu’à la date du 17 août 2023 ce compte était débiteur de 47 815, 04 euros ;
L’obligation de paiement par la société L&L Investissements de la somme de 47 815, 04 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La société L&L Investissements sera donc condamnée, à titre provisionnel, à payer la somme de 47 815, 04 euros à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France.
La société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France produit également les conditions et tarifs mis à jour au 23 janvier 2023 qui indiquent au titre du financement bancaire à court terme pour le découvert non autorisé un taux d’intérêt équivalent au taux de base CE (soit 6, 60 % au 01/09/2022) + 6 % l’an, soit 12, 60 %.
La somme provisionnelle de 47 815, 04 euros sera augmentée des intérêts au taux de 12, 60 % à compter du 5 juin 2023, date de la mise en demeure.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
— au titre du prêt avec garantie de l’Etat 5921449
La société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France produit :
— le contrat de prêt signé électroniquement le 20 mai 2020 par le représentant légal de la société L&L Investissements pour un capital principal de 250 000 euros ; remboursable le 25 mai 2021 en une échéance de 250 624,96 euros comprenant les intérêts au taux contractuel de 0,25%, destiné à financer un besoin en trésorerie. Il est stipulé que « l’emprunteur aura la faculté de demander par écrit au prêteur d’amortir, en tout ou partie, le paiement des sommes dues au titre du Prêt (en capital et intérêts) sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d’échéance » ;
— un courrier du 17 mars 2021 aux termes duquel la société L&L Investissements a demandé à bénéficier de la période d’amortissement sur cinq ans à compter de la deuxième année ;
— un tableau d’amortissement établissant qu’au 25/02/2023 la somme de 204 188, 39 euros restait due.
La société L&L Investissement n’allègue ni ne démontre avoir remboursé, même partiellement, cette somme.
L’obligation de paiement par la société L&L Investissements de la somme de 204 188, 39 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Elle sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement de cette somme à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
L’article du contrat consacré aux 'frais-accessoires-pénalités de retard’prévoit que : 'toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire.'
La société L&L Investissements oppose que la majoration des intérêts constitue une clause pénale et demande de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
La société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France conteste cette qualification de clause pénale.
Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle et notamment la stipulation selon laquelle le taux d’intérêt sera majoré en cas de défaillance de l’emprunteur.
Conformément à l’article 1231-5 du code civil, selon lequel le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Au cas présent, la majoration des intérêts prévue au contrat est susceptible d’être considérée comme manifestement excessive par le juge du fond.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur les délais de paiement
La société L&L Investissement sollicite un délai de paiement de sa dette.
La société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France s’oppose à cette demande, relevant que la dette est ancienne et que l’appelante ne justifie pas de sa situation financière.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l’obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l’empêcherait de satisfaire à ses obligations et son comportement pour parvenir à y satisfaire.
En l’espèce, il doit être constaté qu’à l’appui de sa demande de délai de paiement, la société L&L Investissements ne communique aucun élément permettant de justifier de sa situation financière et économique.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société L&L Investissement sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle condamne à titre provisionnel la société L&L Investissements à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 204 188,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré des pénalités de trois points, soit 3,73%, à compter du 5 juin 2023, date de la mise en demeure ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne à titre provisionnel la société L&L Investissements à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 204 188,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,73% à compter du 5 juin 2023, date de la mise en demeure ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la majoration des intérêts ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par la société L&L Investissements ;
Condamne la société L&L Investissements aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sola, avocat;
Condamne la société L&L Investissements à payer à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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