Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/06031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE SUR INCIDENT
N° RG 24/06031 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QO5N
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.S. MAN TRANSPORT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fiona DORNACHER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
M. [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, MonsieurThomas LE MONNYER, Président de chambre, assisté de Madame Audrey NICLOUX, greffière,
Vu les débats à l’audience du 12 Mai 2025, à laquelle l’incident a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [H] [Z] a été engagé par la société Logestra 30 à temps plein à compter du 08 septembre 2021 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « Chauffeur Livreur » – statut Ouvrier Groupe 3, coefficient 115M.
Informé que le marché de sa tournée était transféré au profit de la société Man Transport à compter du 1er août 2023, il indique avoir démissionné de son emploi à la demande de cette dernière le 31 juillet 2023, et ce afin de pouvoir être repris par la société Man Transport affirme-t-il.
Il poursuivait son travail pour le compte de la société Man Transport à compter du 1er août 2023, sans qu’un contrat de travail soit formalisé.
Convoqué le 26 décembre 2023 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 janvier 2024, M. [Z] était licencié par lettre du 9 janvier 2024 pour faute grave.
Par requête du 05 avril 2024, M. [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Sète à l’appui des chefs de demandes suivants :
« Dire y avoir lieu à référé tenant l’urgence, l’absence de contestation sérieuse et le trouble manifestement illicite,
Dire que la société Man Transport a manqué à ses obligations les plus essentielles en matière de loyauté,
Ordonner à la société Man Transport de lui communiquer :
' Ses bulletins de paie des mois d’août 2023, septembre 2023, octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024 sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
' Sa déclaration préalable à l’embauche sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
' La justification de son inscription régulière aux services de la médecine du travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Condamner la société Man Transport au paiement des sommes suivantes :
' 2 000 euros nets de dommages-intérêts à titre provisionnel en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de loyauté de l’employeur,
' 2 000 euros nets à titre de dommages-intérêts à titre provisionnel pour résistance abusive,
' 1 000 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».
La société Man Transport a demandé au conseil de rejeter les demandes de M. [Z] et de le condamner aux dépens.
Par Ordonnance en date du 8 novembre 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit qu’il n’y a plus lieu à ordonner la communication des bulletins de salaire demandés et à la demande d’astreinte associée à la réclamation portant sur cette communication
Dit que le manquement de la société Man Transport à son obligation de remise des bulletins de salaire constitue un trouble manifestement illicite,
Dit qu’il n’y a plus lieu à ordonner la comunication de la déclaration préalable à l’embauche, et à la demande d’astreinte associée à la réclamation portant sur cette communication,
Dit que le manquement de la société Man Transport à son obligation de remise de la déclaration préalable à l’embauche à M. [Z] constitue un trouble manifestement illicite,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir sur la demande de communication de la justification de l’inscription de M. [Z] aux services de médecine du travail,
Dit que la société Man Transport a exécuté déloyalement le contrat de travail la liant à M. [Z],
Ordonne à la société Man Transport de verser à M. [Z] à titre provisoire les sommes nettes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Ordonne à la société Man Transport de verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Man Transport de sa demande contraire,
Condamne la société Man Transport a société Man Transport aux entiers dépens.
Le 4 décembre 2024, la société Man Transport a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée par le greffe par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 18 novembre.
La société appelante et l’intimé ont respectivement remis au greffe leurs conclusions au fond les 7 février et 3 avril 2025.
' Suivant conclusions d’incident, remises au greffe le 3 avril 2025, M. [Z] demande au président de chambre de :
Dire que l’appel formé par la société Man Transport à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 novembre 2024 par le Conseil de prud’hommes de Sète est irrecevable en raison de sa tardiveté, conformément à l’article 490 du Code de procédure civile.
Confirmer en conséquence l’ordonnance rendue le 08 novembre 2024 par le Conseil de
prud’hommes de [Localité 5] en ce qu’elle a ordonné à la société Man Transport de procéder au paiement des sommes suivantes :
' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
' 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner à titre provisionnel la société Man Transport au paiement de la somme de 1 000 euros nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Débouter la société Man Transport de l’intégralité de ses éventuelles demandes reconventionnelles.
Par message du 8 avril, le président de chambre a informé les parties de ce qu’il serait statué à l’audience du 12 mai 2025 à 9h00 sur l’incident formée le 03 avril 2025 par le conseil de l’intimé et que le présent avis valait convocation à l’audience du 12 mai 2025 à cette fin.
' La société Man Transport n’a pas présenté d’observations à la demande ainsi élevée par l’intimé.
MOTIVATION :
M. [Z] relève que l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes a été notifiée par le greffe le 18 novembre 2024 et que la société Man Transport n’a saisi la cour d’appel que le 4 décembre suivant, soit après expiration du délai de 15 jours prévu par l’article R.1455-11 du code du travail.
A l’audience, le conseil de la société appelante n’a pas conclu sur cette fin de non recevoir.
Conformément à l’article R. 1455-11 du code du travail, en matière de référé prud’homal, le délai d’appel est de 15 jours.
Selon l’article 680 du code de procédure civile, l’acte de notification d’un jugement susceptible d’appel à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’appel ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. L’acte de notification de l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Sète indique que le délai d’appel est de 15 jours.
Aux termes de l’article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
En l’espèce, la société a accusé réception de la notification de l’ordonnance de référé le 18 novembre 2024. Cette notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception a bien fait courir le délai d’appel à compter de cette date, lequel expirait le 3 décembre suivant.
En l’absence d’un quelconque acte interruptif allégué, l’appel interjeté le mercredi 4 décembre 2024 auprès du greffe de la cour d’appel de Montpellier est tardif et partant irrecevable.
L’appel étant irrecevable, il n’y a pas lieu de confirmer le jugement déféré, sauf à statuer au fond, ce qui excéderait les pouvoirs d’une juridiction constatant l’irrecevabilité du recours.
La partie succombante doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre,
Déclarons irrecevable l’appel formé le 4 décembre 2024 par la société Man Transport,
Condamnons la société Man Transport à verser à M. [Z] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel,
Condamnons la société Man Transport aux dépens d’appel.
Rappelons qu’en application de l’article 906-3 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
Le greffier, Le Président de chambre,
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