Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juillet 2025, n° 24/06031
CA Montpellier
Irrecevabilité 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de remise des bulletins de salaire

    La cour a constaté que la société Man Transport avait effectivement manqué à son obligation de remise des bulletins de salaire, mais a jugé qu'il n'y avait plus lieu d'ordonner cette communication.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de remise de la déclaration préalable à l'embauche

    La cour a constaté que la société Man Transport avait manqué à son obligation de remise de la déclaration préalable à l'embauche, mais a jugé qu'il n'y avait plus lieu d'ordonner cette communication.

  • Autre
    Justification de l'inscription aux services de la médecine du travail

    La cour a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur cette demande, sans statuer sur le fond.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que la société Man Transport avait effectivement exécuté déloyalement le contrat de travail, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Résistance abusive de l'employeur

    La cour a reconnu que la résistance de la société Man Transport était abusive, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un remboursement de ses frais de procédure, conformément à l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/06031
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/06031
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juillet 2025, n° 24/06031