Confirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 janv. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/39
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXOD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 Janvier à 14H00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 janvier 2025 à 16H47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [T] [Z]
né le 07 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 10 janvier 2025 à 16 h 43 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 janvier 2025 à 9h45, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats et de M. QUASHIE greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [T] [Z]
assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [W], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT, régulièrement avisé ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 janvier 2025 rendue à 16h47, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Z] [T] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [Z] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 janvier 2025 à 16h43, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de caractérisation de menace et l’ordre public dans la requête,
— absence de perspectives d’éloignement ;
— absence de motivation suffisante et possibilité d’assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 11 janvier 2025 à 9h45 ;
Vu l’absence du représentant du préfet qui n’a pas formulé d’observation ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Monsieur [Z] [T] reproche à l’autorité administrative l’absence de caractérisation d’une menace pour l’ordre public. Il estime qu’elle n’a pas tenu compte de façon suffisante de sa situation personnelle et familiale. Il estime qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement le concernant.
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’article L741-1 du CESEDA indique que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au qu’aucune décision n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, la requête n’est pas fondée sur le critère de la menace d’un particulière gravité pour l’ordre public et par conséquent l’Administration ne devait pas justifier d’éléments en ce sens.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement :
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. Malgré les relations diplomatiques difficiles entre la France et l’Algérie, cela ne signifie pas que cet éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture a fait une demande d’identification auprès des autorités algérienne le 13 décembre 2014. Le 8 janvier 2025 elle a envoyé les empreintes au format NIST. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [Z] [T] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de motivation de la décision administrative :
Il est en l’espèce soulevé l’absence de motivation de la décision administrative au regard de la situation personnelle de Monsieur [Z] [T].
Toutefois l’arrêté de placement mentionne différents éléments de la situation personnelle à savoir que celui-ci est célibataire, sans enfants à charge et qu’il déclare vivre avec sa compagne à laquelle il verse un loyer.
Ces éléments sont suffisants et il n’appartient pas à la Cour d’apprécier le bien-fondé de ceux-ci.
En outre, il ressort de l’audience que si M. [Z] [T] indique avoir une compagne en France, ils ne vivent pas ensemble depuis 2022, M. [Z] [T] vivant actuellement en Espagne.
La décision administrative est suffisamment motivée et le moyen sera donc écarté.
Sur l’assignation à résidence :
En vertu de l’article L743-13 du CESEDA l’assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire en cas de garanties représentations effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé.
En l’espèce, il apparaît que M. [Z] [T] ne justifie pas de garanties de représentation suffisante lors de l’audience en ce qu’il n’a pas justifié de documents d’identité aux autorités administratives permettant d’avoir une certitude sur son identité. Il ne vit en outre pas actuellement avec sa compagne et ses garanties de représentation sont donc insuffisantes. Il n’y a donc pas lieu de prévoir à ce stade une assignation à résidence.
Le moyen sera donc écarté.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [T] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse en date du 9 janvier 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [T] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE C.DARTIGUES
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