Infirmation partielle 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 5 mai 2025, n° 23/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1] – [Localité 3]
Chambre Civile
ARRÊT N° 71/2025
N° RG 23/00251 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BF7Q
Ste Coopérative banque Pop. CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUE L
C/
[X] [B]
ARRÊT DU 05 MAI 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 07 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00206
APPELANTE :
Ste Coopérative banque Pop. CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUE L
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Adrien GRELET, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2] ' [Localité 4]
[Localité 4]
représenté par Me Anne RADAMONTHE-FICHET, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique et mise en délibéré au 30 septembre, 02 décembre 2024, 27 janvier, 24 février et 05 Mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, présente lors des débats et Mme Albertine LOUDAC, présente au prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 10 juillet 2019, la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL a consenti à Monsieur [X] [B] un prêt personnel n°161590533000021797203 d’un montant de 20 000 euros au taux débiteur de 5,00 % l’an, remboursable en 48 mensualités de 580 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL a adressé à Monsieur [X] [B] par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2021, une mise en demeure de régler la somme de 7 799,51 euros dans un délai de 8 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2021, la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL a notifié à Monsieur [X] [B] la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte du 27 janvier 2022 , la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL a assigné Monsieur [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne afin d’obtenir sa condamnation assortie de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 21 057,13 euros avec intérêts au taux de 5 % l’an arrêté au 3 août 2021, d’ordonner la capitalisation des intérêts, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contracdictoire du 7 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
Déclaré recevables les demandes de la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL
Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL
Condamné Monsieur [X] [B] à payer à la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL, au titre du contrat de crédit n°161590533000021797203, la somme de 17 257, 87 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement.
Condamné la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 18 612 euros avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement.
Ordonné la compensation de ces deux condamnations.
Condamné la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL aux dépens dont distraction au profit de Maître Anne RADAMONTHE-FICHET.
Condamné la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration du 25 mai 2023 , la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL a interjeté appel du jugement rendu le 7 avril 2023.
Par avis du 6 juin 2023 , l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 7 août 2023, Monsieur [X] [B] s’est constitué.
Par conclusions uniques déposées le 25 août 2023, la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL demande au visa des articles l.312-16 et l.341-2 du code de la consommation , 1104 du code civil et 700 du code de procédure civile de :
Condamner Monsieur [X] [B] à payer sans délai à la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL, au titre du crédit n°161590533000021797203, la somme en principal, intérêts au taux de 5,00 % et accessoire arrêtées au 2 août 2021 de 21 057,13 euros.
Débouter Monsieur [X] [B] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL, sur le fondement d’une violation de son obligation de mise en garde.
A titre subsidiaire :
Fixer à plus juste proportion le montant des dommages-intérêts fixé par le juge des contentieux de la protection à l’encontre de la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL au regard du comportement déloyal adopté par Monsieur [X] [B] au moment de la conclusions du crédit.
Ordonner que la somme due au titre du crédit n°161590533000021797203 produira intérêts au taux nominal de 5,00 % à compter du 3 août 2021 et ce jusqu’à parfait paiement.
Condamner Monsieur [X] [B] à payer à la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 1 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance.
Condamner Monsieur [X] [B] à payer à la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance.
Au soutien de ses prétentions la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL indique avoir respecté toutes ses obligations en matière de vérification de solvabilité de l’emprunteur notamment en matière de consultation du FICP. Elle soutient également qu’au regard des dispositions légales aucune vérification des pièces jointes à la fiche de renseignements ne lui incombait.
Par conclusions uniques déposées le 21 novembre 2023, Monsieur [X] [B] a demandé au visa des articles L.1311-37 du code de la consommation, 1343-1 du code civil, 125, 699 et 700 du code de procédure civile de :
A titre principal
Débouter la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Constater que l’action de la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL est atteinte de forclusion.
Constater la forclusion de l’action de la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL avec toutes les conséquences de droit.
Déclarer l’action de la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL irrecevable pour cause de forclusion.
Par voie de conséquence de :
Dire et juger qu’aucune somme ne peut être réclamée au défendeur.
Condamner la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 20 00 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire
Confirmer purement et simplement le jugement querellé.
En tout état de cause
Condamner la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne RADAMONTHE-FICHET au titre de la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [B] conteste la date du premier incident de paiement non régularisé allégué par la banque et indique que l’action intentée est forclose car introduite hors du délai de deux ans imparti par la loi. L’intimé soutient également que la banque n’a pas respecté ses obligations en matière de vérification de solvabilité de l’emprunteur.
L’ordonnance de clotûre a été rendue le 8 février 2024.
Sur ce la cour,
Sur la recevabilité de l’action
En vertû de l’article R.312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées à l’occasion d’une défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans un délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé à peine de forclusion.
Ce délai court notamment à compter de la date du premier incident de paiement non-régularisé.
Selon les dispositions de l’article 1341- 1 du code civil lorsque une somme d’argent porte intérêt le débiteur s’en libère en versant le principal et les intérêts, toutefois en cas de paiement partiel le versement s’impute en premier lieu sur les intérêts.
En l’espèce, Monsieur [X] [B] s’est trouvé en situation débitrice selon le tableau d’amortissement (pièce n° 1) et la liste des mouvements du compte de crédit ( pièce n°9) à compter du mois de janvier 2020. Il ressort aussi de ces mêmes pièces que des versements tendant à la régularisation partielle des impayés ont été réalisés comme suit :
9 mars 2020 : 203,98 euros
13 août 2020 : 377,95 euros
14 août 2020 : 3,46 euros
Total des sommes versées : 585,39 euros
A défaut d’indication de Monsieur [X] [B] , les sommes se sont imputées sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil soit celle du mois de janvier 2020.
Le premier juge a relévé que la date du premier incident de paiement non régularisé devait être fixée au 11 mars 2020.
Toutefois, il y a lieu de constater qu’à la lecture des relevés bancaires (pièce n°19), de la liste des mouvements sur le compte de crédit (piècesn° 9 et 10) et du tableau d’amortissement (pièce n°1) versés au dossier, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 février 2020.
En effet, les remboursements partiels ont ainsi pu couvrir intégralement l’échéance du mois de janvier 2020 (585,39 – 580 = 5,39), toutefois celle du mois de février 2020 est demeurée partiellement impayée à hauteur de 574,61 euros (580 – 5,39 = 574.61 ) et non celle de mars 2020 comme fixée par le premier juge.
De sorte que l’assignation ayant été introduite le 27 janvier 2022, soit avant le délai biennal expirant le 10 février 2022, l’action de la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL n’était pas forclose.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le respect des obligations de vérification mise à la charge de l’établissement de crédit.
Aux termes de l’article l.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En vertû de l’article L.312-17 du code de la consommation, la fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Le seuil déterminé par le décret à l’article D.312-7 du code de la consommation est de 3000 euros.
En l’espèce, la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL a le 10 juillet 2019 accordé un crédit d’un montant de 20 000 euros à Monsieur [X] [B] après avoir pris connaissance de la fiche de renseignement indiquant les revenus et charges annuels de l’emprunteur (pièce n°4). Monsieur [X] [B] fait grief à l’établissement bancaire d’avoir incorrectement évalué son endettement à l’issue de la souscription à l’offre de prêt en ne relevant pas l’incohérence existante entre ses déclarations et les informations figurant sur l’avis d’imposition (pièce n°16) fourni à l’appui de celles-ci.
Il résulte de l’article D.312-8 du code de la consommation, que le montant du prêt étant supérieur à 3000 euros, la banque a conformément à ces dispositions requis auprès de l’emprunteur, des pièces justifiants de son domicile (pièce n°16), de ses revenus (pièce n°17) et de son identité.
A cet égard, il apparait aux termes de la fiche de renseignement lors de l’étude du prêt (pièce n°4) que M. [B] a déclaré un revenu annuel de 22 800 euros au titre de l’année 2018, soit un revenu net impossable mensuel de 1.900 euros.
Il a aussi produit trois bulletins de salaires ( avril, mai, juin 2019 guyane batiment gennéral contrat CDI pièce 17), laissant apparaitre une revenu net mensuel de 1.840, 90 euros.
S’il est bien déclaré sur l’avis d’imposition 2019 ( revunus 2018 ) un revenu 3.031 euros, pour autant aucun manquement ne peut être reproché à la banque dès lors que cette dernière se devait de prendre en compte les revenus leS plus récentS, à avoir ceux de la nouvelle activité de M. [B].
Il s’en suit, qu’il n’existe aucune discordance significative entre les revenus indiqués sur les fiches de paie 2019 et ceux déclarés dans la fiche de renseignement quant à l’étude de son taux d’endettement..
De sorte, qu’il ne peut être reproché à la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL un manquement à son devoir de vigilance alors même qu’aucune anomalie apparente n’a été relevée conformément aux exigences de la jurisprudence constante.
Par suite, il ne peut être fait droit à la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL, le jugement sera donc infirmé de ce chef.
De même Monsieur [X] [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de faute incombant à la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL.
Sur le montant des créances :
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Conformément aux dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL, régulièrement et conformément aux clauses contractuelles, informé le débiteur par lettre recommandée du 10 mai 2021, qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 25 mai 2021 est donc régulière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL, sa créance étant fondée en son principe et en son montant .
Selon le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et le décompte, la créance de 19 866,80 € sera donc arrêtée de la façon suivante :
— 7.485,97 € au titre des échéances impayées ,
-11 463,74 € au titre du capital restant dû à compter du 10 juin 2021 conformément au tableau d’amortissement correspondant au prêt n°161590533000021797203( pièce 1 )et non à la date du 10 mai 2021 comme indiqué à tort sur le décompte ( pièce n°13 )
— 917,09 € au titre de la clause pénale de 8%,
Monsieur [X] [B] est par suite redevable de la somme de 18.949,71 € avec t intérêt au taux contractuel de 5,00 % l’an, à compter de la déchéance du terme en date du 25 mai 2021.
Le même sera condamné à payer la somme de 917,09 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 25 mai 2021.
Sur les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Le même sera condamné à payer au SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL et condamné Monsieur [X] [B] à lui payer la somme de 17 257,87 euros euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 18.949,71 € euros, produisant intérêt au taux contractuel de 5,00 % l’an à compter du 25 mai 2021.
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 917,09 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter du 25 mai 2021.
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL une indemnité de procédure de 1 500 au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’ aux dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la présidente de chambre et la Greffière
La Grffière La Présidente de chambre
Albertine LOUDAC Aurore BLUM
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