Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 2 déc. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00001 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MRP3
C1
N° Minute : 17
Notifications faites le
02 DECEMBRE 2025
copie exécutoire délivrée
le 02 DECEMBRE 2025 aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 02 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 20 Janvier 2025
M. [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud LEVY-SOUSSAN, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par la SCP LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025,
Nous, Karine GUILLOUX, conseillère déléguée par la première présidence de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assistée de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
RG 25/01 2
[E] [J], né le [Date naissance 2] 1999 à Setif en Tunisie, a été placé en détention provisoire le 19 mars 2019 après avoir été mis en examen par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Grenoble des chefs d’extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours en récidive, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le septième jour, détention et transport non autorisés de stupéfiants en récidive.
Par arrêt en date du 20 décembre 2019, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Grenoble a ordonné son placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique à compter du 20 décembre 2019.
Par ordonnance du 29 juin 2020, le juge d’instruction a ordonné la mainlevée de l’assignation à résidence sous surveillance électronique et son placement sous contrôle judiciaire. Il a été maintenu sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel de Grenoble pour répondre des infractions d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le septième jour, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours en récidive, et détention et transport non autorisés de stupéfiants en récidive.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal correctionnel de Grenoble l’a déclaré coupable de ces infractions et l’a condamné à la peine de trois ans d’emprisonnement dont un an assorti du sursis probatoire pendant deux ans.
Par arrêt du 23 juillet 2024, la Cour d’appel de Grenoble l’a renvoyé des fins de la poursuite. Aucun pourvoi n’a été formé.
Par requête reçue au greffe de la Cour d’appel le 16 janvier 2025, [E] [J] a sollicité la réparation que lui a causé sa détention et a demandé':
— 136 753 euros en réparation de son préjudice moral,
— 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 2000 euros au titre des frais d’avocat exposés pour la défense de ses intérêts liés à la détention provisoire,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 31 mars 2025, l’agent judiciaire de l’État demande à la Cour de':
— juger irrecevable en la forme la requête déposée par [E] [J]
— le débouter de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
— réduire la somme allouée au titre du préjudice moral à la somme maximale de 25 000 euros,
— débouter [E] [J] de ses autres demandes,
— et ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 mai 2025, le procureur général sollicite de la Cour qu’elle':
— déclare irrecevable la demande d'[E] [J],
à titre subsidiaire,
— fixe à 25 000 euros l’indemnisation de son préjudice moral,
— le déboute de ses autres demandes,
— fasse application de la jurisprudence habituelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 25/01 3
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État la réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête':
Au vu du certificat de non-recours produit par [E] [J], la requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R.26 du code de procédure pénale. Elle est donc recevable.
Sur la liquidation des préjudices':
Sur la durée de la détention indemnisable':
[E] [J] a été détenu du 19 mars 2019 au 20 décembre 2019 au centre pénitentiaire de [Localité 8]. Il a ensuite été placé sous assignation à résidence sous surveillance électronique jusqu’à son placement sous contrôle judiciaire le 29 juin 2020.
La durée de détention indemnisable est de 468 jours.
Sur la liquidation du préjudice moral':
Lors de son placement en détention provisoire, [E] [J] était âgé de 18 ans et demi. Il vivait chez ses parents, avec ses trois s’urs. Ayant quitté le système scolaire depuis l’âge de 17 ans, il indiquait bénéficier du dispositif «'garantie-jeunes'» proposé par la mission locale, rémunéré à hauteur de 500 euros par mois.
L’enquête de personnalité mentionne cependant que la mission locale de [Localité 9] a infirmé cette information.
Il n’avait jamais été incarcéré auparavant.
[E] [J] soutient que son incarcération a constitué un véritable choc psychologique eu égard aux conditions de détention, à la rupture avec son entourage familial et au sentiment d’humiliation en découlant, sa mère ayant d’ailleurs refusé de venir le voir. Il prétend avoir souffert d’un état dépressif et d’une dégradation de son état de santé physique.
Aucune pièce justificative n’est cependant versée à l’appui de ses dires. L’enquête de personnalité du 15 septembre 2019 mentionne au contraire qu’il a bénéficié de visites hebdomadaires de ses parents et qu’il n’a rencontré aucun professionnel de la santé, notamment psychologue.
[E] [J] se plaint par ailleurs de ce que l’instruction a duré deux ans et huit mois et n’a pas permis de relever des éléments à décharge le concernant.
Les affirmations d’innocence, qui tiennent au fond de l’affaire pénale, ne peuvent caractériser ni aggraver le préjudice indemnisable.
RG 25/01 4
S’agissant des conditions de détention, [E] [J] se fonde sur un rapport de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté daté de juillet 2017, non versé au dossier, antérieur à son incarcération intervenue en 2019, et ne permettant pas dès lors, de déduire les conditions exactes de sa détention.
Au vu de ces éléments, son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 32 655 euros.
Sur la liquidation du préjudice matériel':
[E] [J] ne produit pas le contrat garantie-jeunes qu’il allègue avoir conclu avec la mission locale avant son incarcération, permettant de justifier d’un préjudice lié tout à la fois à la perte d’un accompagnement professionnel et à la perte de l’allocation qui y est attachée.
Il prétend également qu’il était en train de passer le permis de conduire mais n’en justifie pas non plus.
S’agissant des frais de défense, [E] [J] ne produit aucune facture de son avocat.
Il convient par conséquent de rejeter sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Il apparaît conforme à l’équité d’allouer à [E] [J] une somme de 2000 euros en remboursement des frais de procédure qu’il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons la demande d'[E] tendant à l’indemnisation de son préjudice matériel';
Allouons à [E] [J] la somme de 32 655 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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