Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 23/08074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/08074 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PIKR
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
Au fond
du 11 juillet 2023
RG : 22/03840
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Novembre 2025
APPELANTE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
INTIMEE :
Mme [I] [S] née [M]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2204
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Suivant offre préalable acceptée le 27 juillet 2018, la société CA Consumer Finance, agissant sous la marque Sofinco, a consenti à M. [Y] [S] et Mme [I] [M] épouse [S] un prêt personnel numéroté 81597165430 consistant en un regroupement de crédits d’un montant de 80.000 euros en capital, remboursable en 120 mensualités de 879,91 euros (sans assurance), comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 5,753 % l’an.
Par lettres recommandées du 9 août 2022, avec avis de réception signés par M. et Mme [S] le 13 août 2022, la société CA Consumer Finance s’est prévalue de la déchéance du terme pour défaut de paiement des sommes dues au titre du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2022, la société CA Consumer Finance a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon Mme [S] aux fins de voir constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de prêt susvisé et condamner celle-ci à lui payer la somme de 71.570,41 euros au titre du solde impayé de ce prêt outre intérêts au taux contractuel de 5,753 % à compter du 9 août 2022.
Mme [S] a indiqué avoir saisi la commission de surendettement des particuliers de la Loire de sa situation de surendettement et être dans l’attente d’un plan de désendettement.
Par jugement du 11 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a:
— constaté que la déchéance du terme du contrat de crédit personnel conclu le 27 juillet 2018 entre Mme [S] et la société CA Consumer Finance n’avait pas été valablement prononcée par l’établissement de crédit,
— rejeté la demande de prononcé de la résolution judiciaire de ce contrat de crédit,
en conséquence,
— débouté la société CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société CA Consumer Finance aux dépens,
— rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 24 octobre 2023, la société CA Consumer Finance a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées le 5 janvier 2024, la société CA Consumer Finance demande à la Cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ou à défaut prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
— condamner Mme [S] à lui payer les sommes suivantes:
71.570,41 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,753 % à compter du 9 août 2022,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Amélie Goncalves, avocat, qui en a fait la demande.
Dans ses conclusions notifiées le 1er mars 2024, Mme [S] demande à la Cour de:
à titre principal,
— confirmer le jugement,
— débouter la société CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la reprise du crédit aux conditions contractuelles initiales,
à titre subsidiaire,
— condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 35.000 euros,
— ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
à titre très subsidiaire,
— modérer la clause de résiliation anticipée à de plus justes proportions,
— débouter la société CA Consumer Finance de ses demandes de condamnation au titre des intérêts de retard et des agios,
en tout état de cause,
— condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur la résiliation du contrat:
Le premier juge a constaté l’absence de déchéance du terme du contrat, en l’absence de preuve qu’une lettre de mise en demeure du 13 juillet 2022 préalable à la déchéance du terme, avait été effectivement envoyée à Mme [S].
L’article VI 2° des conditions générales du contrat de prêt du 27 juillet 2018 stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La société CA Consumer Finance est d’accord pour reconnaître que cette clause de déchéance du terme ne peut s’appliquer qu’après une mise en demeure préalable de l’emprunteuse.
Par lettre du 13 juillet 2022, la société CA Consumer Finance a mis en demeure Mme [S] de régulariser le retard de paiement du contrat de crédit d’un montant de 6.466,94 euros dans un délai de 15 jours à peine de déchéance du terme.
Le prêteur produit en cause d’appel l’avis de réception de cette lettre, signé le 19 juillet 2022. En l’absence d’observation particulière de Mme [S] sur cette nouvelle pièce, la société CA Consumer Finance justifie avoir valablement prononcé la déchéance du terme du prêt pour défaut de paiement. Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de prêt et d’infirmer le jugement sur ce point.
sur la demande de dommages et intérêts de Mme [S]:
Mme [S] fait valoir que:
— le contrat de prêt a été consenti pour une durée de 10 ans alors que son mari avait 76 ans et elle-même 71 ans, de telle sorte que ce contrat présentait un risque particulier pour les emprunteurs au regard des statistiques en matière d’espérance de vie; or, la société CA Consumer Finance ne l’a pas mise en garde sur ce point, ce qui lui a causé un préjudice du fait qu’elle n’a pas été en mesure de régler les mensualités du prêt à la suite du décès de son mari,
— M. [S] et elle-même avaient déjà un prêt auprès de Sofinco; la société CA Consumer Finance ne produit pas les éléments afférents à ce prêt ainsi que les raisons du regroupement de crédits effectué dans le cadre du nouveau prêt consenti; en outre le prêteur ne produit pas le contrat d’assurance,
— elle a subi une perte de chance de ne pas contracter le prêt par la faute de la société CA Consumer Finance à hauteur de 50 % de la somme restant due par elle, ce qui explique sa demande de dommages et intérêts
La société CA Consumer Finance ne réplique pas aux arguments développés par Mme [S].
Les pièces versées aux débats montrent que:
— le contrat de prêt du 27 juillet 2018 a eu pour seul objet le rachat d’un précédent prêt consenti par la société Sofinco sous le n°81572835725 dont les échéances mensuelles s’élevaient à la somme de 1.069,72 euros,
— Mme [S] a adhéré à l’assurance facultative décès, invalidité permanente et totale, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail et assistance proposée pour ce prêt mais pas M. [S],
— lors de la conclusion du prêt, Mme [S] percevait des revenus nets mensuels de 2.500 euros, M. [S] des revenus nets mensuels de 4.400 euros et les époux [S] n’avaient pas de charges de loyer ou d’emprunt pour leur logement,
— les échéances mensuelles du prêt n’ont plus été réglées à compter du mois de janvier 2022.
Mme [S] ne précise pas la date à laquelle son mari est décédé et ne produit aucune pièce quant à sa situation financière depuis le 27 juillet 2018. Aussi, elle ne démontre pas que le défaut de paiement du prêt est consécutif au décès de son mari et par voie de conséquence à un manquement à l’obligation de mise en garde du prêteur quant au risque de non remboursement du prêt pouvant résulter de ce décès. Par ailleurs, elle ne fait pas état d’autres manquements du prêteur à l’origine du non remboursement du prêt.
En l’absence de manquement contractuel établi à l’encontre de la société CA Consumer Finance, Mme [S] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée en cause d’appel ainsi que de sa demande subséquente de compensation entre les créances respectives des parties.
sur la créance de la société CA Consumer Finance:
Suivant décompte arrêté au 17 août 2022, la somme de 71.570,41 euros réclamée en principal par la société CA Consumer Finance s’établit de la façon suivante:
capital échu impayé au 8/08/2022:
59.372,67 €
capital restant dû au 8/08/2022:
4.193,86 €
sous-total:
63.566,53 €
agios échus impayés:
2.073,31 €
indemnité légale 8%:
5.085,32 €
assurance:
845,25 €
total:
71.570,41 €
Mme [S] contestant seulement les sommes réclamées au titre des agios échus impayés et de l’indemnité légale de 8 %, il convient d’allouer à la société CA Consumer Finance les sommes sollicitées au titre du capital échu impayé, du capital restant dû et de l’assurance.
Par ailleurs, l’historique de compte fait apparaître que 7 échéances de 1.016,06 euros étaient impayées au 8 août 2022. Aussi, les agios échus impayés à cette date s’élevaient à la somme de 7.112,42 € (7x1.016,06 €)-4.193,86 € (capital échus)-845,25 € (primes assurance impayées), soit 2.073,31 euros. Cette somme sera également allouée à la société CA Consumer Finance.
Enfin, compte tenu du taux d’intérêt contractuel convenu entre les parties, le préjudice subi par le prêteur du fait de la défaillance de l’emprunteuse n’est pas avéré. Aussi, l’indemnité légale de 8 % réclamée apparaît manifestement excessive et il y a lieu de la réduire à zéro en application de l’article 1231-5 du code civil.
Mme [S] sera condamnée à payer à la société CA Consumer Finance la somme totale de 66.485,09 euros (71.570,41 €-5.085,32 €) au titre du solde du prêt impayé outre intérêts au taux contractuel de 5,753 % l’an à compter du 9 août 2022.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [S] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec le droit pour maître Amélie Goncalvès, avocate, de recouvrer directement les dépens d’appel dont celle-ci aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société CA Consumer Finance aux dépens. Mme [S] conservera en outre la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à la société CA Consumer Finance une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société CA Consumer Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société CA Consumer Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Constate la résiliation du contrat de prêt conclu le 27 juillet 2018 entre les parties;
Condamne Mme [S] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 66.485,09 euros au titre du solde du prêt impayé outre intérêts au taux contractuel de 5,753 % l’an à compter du 9 août 2022.
Déboute Mme [S] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et de sa demande subséquence de compensation entre les créances respectives des parties, formées en cause d’appel ;
Condamne Mme [S] aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel au profit de maître Amélie Goncalvès, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
La Greffière La Présidente
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