Infirmation partielle 16 novembre 2022
Cassation 19 juin 2024
Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 5 mai 2026, n° 24/02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02093 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIY2
[O]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
Tribunal judiciaire de MULHOUSE
30 juin 2020
— -----------
Cour d’appel de COLMAR
Arrêt du 16 novembre 2022
— -----------
Cour de cassation
Arrêt du 19 juin 2024
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 05 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Marion BORGHI avocat plaidant du barreau de COLMAR
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ROZENEK de la SCP ROZENEK – MONCHAMPS ET VOGIN, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 05 Mai 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL,Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 1er juillet 2011, l’association Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] (ci-après «Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1]») a consenti à la société Haute Saône Granules un prêt professionnel de 100.000 euros, assorti de plusieurs cautions dont celle de M. [Z] [O].
La Société Haute Saône Granules a été placée en liquidation judiciaire et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a obtenu l’apposition de la formule exécutoire sur l’acte authentique.
Suivant courrier du 20 janvier 2015, postérieur à la clôture de la liquidation judiciaire de la société, M. [O] a été mis en demeure par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de régler les sommes dues en sa qualité de caution.
Par acte d’huissier délivré le 2 février 2018 M. [O] a assigné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] et a demandé de:
— constater la disproportion de l’engagement au moment de l’engagement,
— constater que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] ne prouve pas qu’il était en mesure de faire face à son obligation,
— constater que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a manqué à son obligation de mise en garde et de loyauté
— en conséquence,
— dire et juger que la banque ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement,
— dire et juger le cautionnement nul et de nul effet à son égard subsidiairement inopposable à son égard,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux frais et dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a:
— déclaré prescrite l’action de M. [O] concernant
— le caractère disproportionné de son engagement
— la violation de l’obligation de mise en garde par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1]
— déclaré irrecevable l’exception de nullité invoquée par M. [O] pour défaut de qualité à agir
— rejeté la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] en dommages intérêts pour procédure abusive,
condamné M. [O] aux dépens
— condamné M. [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande de M. [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de Colmar le 13 août 2020, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 mars 2021, M. [O] a demandé à la cour de:
— recevoir l’appel et le dire bien fondé, y faisant droit,
— infirmer la décision, et statuant à nouveau,
— recevoir son action comme non prescrite,
— subsidiairement la recevoir au titre de l’exception de nullité perpétuelle
— constater le caractère disproportionné de l’engagement de la caution par rapport à ses facultés contributives au moment de la conclusion du cautionnement.
— constater que la défenderesse a manqué à son obligation de mise en garde ainsi qu’à son obligation de loyauté envers la caution.
En conséquence,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement.
— prononcer la nullité subsidiairement l’inopposabilité de l’acte de cautionnement à son égard
— condamner la défenderesse au paiement de 3.000 euros pour la première instance et 3.000 à hauteur de cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens
Dans ses dernières conclusions déposées en date du 16 juin 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a demandé à la cour de rejeter l’appel, de débouter M. [O] de l’intégralité de ses fins et conclusions, de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [O] aux dépens de l’appel, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 novembre 2022, la cour d’appel de Colmar a:
— infirmé le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’il a:
— déclaré prescrite l’action de M. [O] concernant le caractère disproportionné de son engagement de caution,
— condamné M. [O] à payer à la banque la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
— déclaré M. [O] recevable en son action concernant le caractère disproportionné de son engagement de caution,
— dit que l’engagement de caution de M. [O] est manifestement disproportionné à ses revenus et biens, et partant, inopposable à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1],
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] aux dépens de l’appel,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de M. [O] que de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], que ce soit au titre de la première instance ou à hauteur d’appel.
La Caisse de Crédit Mutuel de Vesoul a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar.
Par arrêt rendu le 19 juin 2024, la Cour de cassation a:
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que l’engagement de caution de M. [O] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus et, partant, inopposable à la caisse de Crédit mutuel de Vesoul, l’arrêt rendu le 16 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz;
— condamné M. [O] aux dépens;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [O] et l’a condamné à payer à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] la somme de 3.000 euros;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a rappelé au visa des articles L341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil qu’il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d’en rapporter la preuve.
La Cour a ensuite indiqué que pour dire le cautionnement manifestement disproportionné, l’arrêt retient que la banque, qui invoque des éléments non déclarés ou non évoqués par M. [O], n’établit ni la réalité ni même la consistance de ce patrimoine immobilier au moment de l’engagement de caution, et qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve.
Par déclaration du 20 novembre 2024, M. [O] a saisi la cour de céans aux fins de reprise d’instance après cassation. Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, délivré à personne présente au domicile, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a fait signifier à M. [O] sa déclaration de saisine et un avis de fixation de l’affaire à bref délai suite à renvoi de cassation.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 24 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour de:
— recevoir la reprise d’instance après cassation, la dire bien fondée,
— infirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’il a rejeté ses prétentions,
statuant sur la disproportion de son engagement de caution,
— constater le caractère disproportionné de l’engagement de la caution par rapport à ses facultés contributives au moment de la conclusion du cautionnement,
— constater que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a manqué à son obligation de mise en garde ainsi que son obligation de loyauté envers la caution, en conséquence
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement,
— prononcer la nullité, subsidiairement l’inopposabilité de l’acte de cautionnement à l’égard de M. [O]
en tout état de cause,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la défenderesse au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Il invoque des difficultés financières, et une démarche amiable, qui a donné lieu à protocole d’accord conclu avec la caisse de crédit mutuel des trois pays, relevant que la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a refusé de participer à la discussion.
Il rappelle ne jamais avoir dirigé la société. Il estime que la disproportion de l’engagement de la caution, appréciée lors de la conclusion du contrat, tient compte du montant de l’engagement d’une part, et des biens et des revenus de chaque caution d’autre part, et qu’il convient de prendre en considération l’endettement global de la caution.
Il affirme l’obligation pour tout créancier professionnel de se renseigner, préalablement à la conclusion du contrat de cautionnement, sur l’ensemble des revenus, charges, engagements bancaires, crédits, de la caution et sur le détail de son patrimoine. Il soutient ainsi que la banque a l’obligation de rechercher si la caution est en mesure de faire face à son obligation.
Il estime que dans son arrêt la cour d’appel a admis la possibilité pour la caution de prouver sa situation financière réelle lors de son engagement, en présence d’anomalies apparentes ou en l’absence de déclaration sur sa situation patrimoniale lors de l’engagement, notamment en l’absence de demande de la banque. Il ajoute que la banque peut d’ailleurs invoquer des éléments que la caution n’aurait pas déclarés. Selon lui il ne s’agit pas d’inversions de la charge de la preuve.
Il insiste sur l’absence de fiche renseignée lors de son engagement. Il décrit ses revenus ainsi que ceux de son épouse, faisant valoir un déficit foncier et des revenus de capitaux mobiliers imposables négatifs. Il ajoute prouver la préexistence de plusieurs engagements financiers pour un montant global de 700.000 euros souscrits en 2005 et en avril 2011 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel des trois Pays, et décrit les sommes restant dues en octobre 2015.
Il se prévaut ensuite, une fois la preuve de la disproportion lors de engagement rapportée par la caution, de l’obligation pour la banque de démontrer qu’au moment où la caution est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation. Il soutient qu’il appartient alors à la cour de se placer au jour où la caution est assignée en paiement pour apprécier cette condition.
Il conteste toute preuve rapportée par la banque à ce titre.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 28 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] sollicite de la cour de:
— rejeter l’appel de M. [O],
— le débouter de sa demande relative au prétendu caractère disproportionné du cautionnement,
— le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de civile outre les entiers frais et dépens.
Selon elle, M. [O] continue à inverser la charge de la preuve en affirmant les obligations pour le créancier professionnel, antérieurement à la conclusion du cautionnement, de se renseigner sur ses revenus, charges, engagements bancaires, crédits et patrimoine, puis de prouver que le patrimoine de celle- ci lorsqu’elle est appelée lui permet de faire face à son engagement.
Elle conteste ainsi toute obligation de vérification ou recherche de la solvabilité de la caution et de la proportionnalité préalable à son engagement. Elle ajoute que la disproportion requise est manifeste, flagrante, évidente. Elle conteste également sauf anomalie flagrante, toute obligation de vérification des mentions de la fiche de renseignements remplie par la caution et soutient qu’elle n’est pas obligatoire.
Elle observe des reports successifs des revenus de capitaux mobiliers négatifs et déficits fonciers, sans explication de la caution, alléguant une déduction d’intérêts du prêt souscrit pour un apport en compte courant dans la société débitrice, renvoyant à l’accord transactionnel produit.
Elle invoque des investissements immobiliers de la caution, impliquant une mise en location confirmée par les revenus fonciers déclarés. Elle affirme que le déficit foncier ne fait que traduire le coût des travaux, visant à réduire les revenus fonciers issus des loyers perçus. Elle estime que cette justification tardive est non probante.
Elle conteste toute preuve d’une information donnée au moment de l’engagement de la caution relativement à des engagements antérieurs, faisant valoir qu’ils étaient souscrits auprès d’autres établissements. Elle relève l’absence de toute donnée sur les encours ou sur le respect des remboursements en cours au moment de la souscription. Elle relève que certains engagements, postérieurs à la signature de l’acte, ne peuvent être pris en compte.
Elle fait valoir que le protocole d’accord signé avec un autre créancier en 2016 aux termes duquel M. [O] a versé une somme de 400.000 euros sur un temps très limité prouve qu’il disposait au moins en partie de ce montant lorsqu’il a consenti son engagement dans la limite de 100.000 euros en 2011.
Elle affirme ainsi que la caution échoue à prouver la disproportion manifeste de son engagement lors de la signature.
De ce fait, elle s’estime dispensée de prouver que la caution pouvait faire face à son engagement lorsqu’elle a été appelée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Il résulte des articles 624 et 638 du code de procédure civile qu’après une cassation, l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui prononce la cassation.
En l’espèce, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d’appel de Colmar mais seulement en ce qu’il dit que l’engagement de caution de M. [O] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus et, partant, inopposable à la caisse de Crédit mutuel de Vesoul.
Dans son dispositif l’arrêt de la cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement rendu le 30 juin 2020, par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’il a:
— déclaré prescrite l’action de M. [O] concernant la violation de l’obligation de mise en garde par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1]
— déclaré irrecevable l’exception de nullité invoquée par M. [O] pour défaut de qualité à agir
— rejeté la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] en dommages intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, la cour n’est pas saisie des demandes de M. [O] qui tendent à voir constater que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et de loyauté, et à prononcer la nullité, subsidiairement l’inopposabilité de ce chef de l’acte de cautionnement à son égard.
Sur la disproportion des engagements de caution souscrits par M. [O]
Selon l’ancien article L341-4 devenu L332-1 du code de la consommation à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d’apporter la preuve de l’existence d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus.
En outre, la disproportion de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son épouse.
Pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l’ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement.
Il convient de tenir compte des éléments d’actif et de passif contemporains à la souscription, et des cautionnements et engagements antérieurs ou concomitants.
En effet si l’article L341-4, devenu L332-1 et L343-3, du code de la consommation, interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En particulier, le recours à une fiche de renseignement ne présente pas un caractère obligatoire.
Ainsi lorsqu’elle n’a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements, alors que celui-ci avait la possibilité de demander tous éléments contemporains à l’engagement, la caution n’est pas tenue de déclarer spontanément l’existence d’engagements antérieurs.
En l’espèce, aucune fiche de renseignements n’a été dressée par l’établissement prêteur de deniers. Par conséquent, la caution n’a pas pu déclarer par ce formulaire qu’elle s’était déjà engagée pour plusieurs cautionnements antérieurs au cautionnement litigieux.
Toutefois, l’absence de demande expresse de la banque n’a pas pour effet de dispenser la caution de la charge de la preuve de la disproportion qu’elle allègue lors de son engagement et il lui incombe de démontrer quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement.
En l’espèce M. [O] a signé l’acte de caution le 1er juillet 2011.
Il convient d’imputer sur l’actif existant à cette date l’ensemble des obligations ou engagements lui incombant au jour de son engagement prétendument disproportionné ainsi que les engagements en qualité de caution antérieurement souscrits.
M. [O] produit l’acte de prêt notarié du 1er juillet 2011 qui prévoit son engagement de caution, au titre du prêt professionnel à hauteur de 120.000 euros «tout compris» selon la mention expresse de cette limite en page 5.
La caution bénéficiait selon son avis d’imposition de 2012 sur les revenus déclarés pour l’année 2011, d’un revenu annuel de 36.345 euros, et sa conjointe de 7.265 euros pour la même année.
Il ne fournit aucune explication sur les revenus tirés de la direction du garage [O] qui d’après la fiche société.com produite par la caisse de crédit mutuel, réalisait un chiffre d’affaires de près de 400.000 euros en 2012, sans qu’il puisse être tenu compte des revenus de la société Est 68 Vidéo, l’extrait du site societe.com mentionnant une liquidation, avec cessation d’activité et radiation antérieures à l’engagement.
Il justifie toutefois avoir déclaré en 2011 une perte de 21.932 euros de revenus fonciers et de 6.254 euros de déficits issus d’années antérieures.
Ces déclarations établissent des opérations immobilières qui impliquent la propriété de droits patrimoniaux.
Alors qu’il lui incombe de justifier de sa situation et en particulier de permettre de chiffrer son actif immobilier net pour que soit vérifiée la disproportion qu’il allègue, M. [O] ne fournit aucune donnée ni explication sur la consistance ni la valeur de son patrimoine immobilier.
Or l’existence de son patrimoine est objectivée tant par les revenus fonciers même inférieurs aux charges afférentes à ces biens, que par la mention d’une résidence secondaire dans le protocole d’accord signé avec la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays, ainsi que par la prévision de ce même accord selon laquelle il payerait 180.000 euros en 2016 et 220.000 euros en juillet 2016.
En outre l’acte notarié d’emprunt consenti par la Banque populaire du Haut Rhin en 2002 finance une opération intitulée «achat et amélioration d’un immeuble à [Localité 4] (70)», destiné à sa résidence secondaire, ce qui implique en sus une résidence principale.
Le patrimoine immobilier de la caution implique pour être compté dans l’actif du patrimoine de la caution de vérifier l’existence d’un solde du prêt souscrit pour leur acquisition et le cas échéant de chiffrer et prendre en compte les charges et dettes qui s’y rapportent.
En l’espèce les pertes et déficits fonciers mentionnés dans son avis d’imposition pour 2011 justifient suffisamment que ces biens étaient encore affectés de charges de remboursement excédant les revenus qu’ils procuraient.
Toutefois alors qu’il doit prouver la consistance de ses revenus, la banque faisant état de ressources autres, il produit une unique page de son relevé du compte courant de juillet 2011 ouvert à son nom auprès de la Banque populaire qui fait apparaître la remise de deux chèques pour le même montant de 3.446 euros, une remise de chèque inexpliquée de 44.827 euros en juin 2011. Il produit également une unique page de son relevé de compte courant de février 2012, relevé postérieur à son engagement de juillet 2011, ouvert à son nom auprès du Crédit Mutuel des Trois Pays, qui fait apparaître une remise de chèque inexpliquée de 70.000 euros en février 2012 outre un virement de subvention «DRAC restauration» de 11.646 euros.
Il ne produit aucun relevé du compte courant ouvert à son nom auprès du Crédit Mutuel des Trois Pays et concomitant à l’engagement de caution en litige.
Par ailleurs si M. [O] justifie par ses pièces d’un endettement certain lors de son engagement, il ne permet pas davantage de le chiffrer.
Ainsi en particulier il ressort du dossier qu’il était lors de la signature de son engagement de caution, engagé par un emprunt du 16 mars 2005 de 120.000 euros pour des travaux d’amélioration d’une résidence secondaire située à [Localité 5] (70), et par un emprunt de 300.000 euros du 19 avril 2011 ayant pour objet un apport en compte courant pour la société Haute Saône Granules.
Relativement au chiffrage de l’endettement en 2011, le protocole d’accord établit un encours au 22 octobre 2015 de 24.476,37 euros et de 249.948,58 euros pour chacun de ces emprunts. Il en résulte que les encours correspondants étaient nécessairement supérieurs lors de la souscription de l’acte litigieux.
M. [O] produit également un emprunt auprès de la SA BPALC du Haut Rhin de 1.543.000 euros signé le 30 novembre 2001 remboursable en 180 mensualités, ainsi qu’un autre emprunt auprès de la Banque Populaire du Haut Rhin consenti le 15 février 2002 pour le même montant de 153.000 euros à échéance en février 2017, donc en cours en 2011 avec un capital restant dû respectivement selon les tableaux d’amortissement, de l’ordre de 709.000 euros et 84.543,88 euros. Toutefois il ne justifie pas de chaque encours en 2011.
En effet l’unique page tirée du relevé de compte courant de juillet 2011 ouvert à son nom auprès de la Banque Populaire, confirme le prêt en cours souscrit auprès de celle-ci et un autre prêt dont le montant ne correspond pas à celui du tableau émis par la Banque Populaire du Haut Rhin, mais correspond à un autre contrat de crédit immobilier, dont l’échéance identique de 441,83 euros concerne un prêt relais de 110.0000 euros souscrit en mars 2010, en cours en juillet 2011 lors de la souscription de l’engagement litigieux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [O] qui ne fournit aucun élément de nature à permettre de déterminer la valeur de ses biens immobiliers pour la comparer à ses engagements cumulés en 2011, ne rapporte pas la preuve, à sa charge, de la disproportion manifeste entre ses engagements et ses biens et revenus.
En conséquence la banque peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. [O]. Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué différemment, et la demande de M. [O] tendant à voir juger que la banque ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement, est rejetée.
Par ailleurs, la cour observe que dans ses conclusions du 16 juin 2021 déposées devant la cour d’appel de Colmar, la Caisse de Crédit Mutuel de Vesoul sollicite seulement la confirmation du jugement. Dès lors la cour n’est pas saisie d’une autre demande.
Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
M. [O], partie perdante, est condamné aux dépens de chaque procédure d’appel et à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Vesoul la somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel devant la cour d’appel de Metz, et de Colmar.
Les demandes qu’il a formées à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme les dispositions du jugement du 30 juin 2020, du tribunal judiciaire de Mulhouse sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Z] [O] de sa demande tendant à voir constater le caractère disproportionné de son engagement de caution du 1er juillet 2011;
Déboute M. [Z] [O] de sa demande tendant à voir juger que l’Association Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement du 1er juillet 2011 à son égard;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [O] aux dépens de la procédure d’appel, y compris ceux afférents à la décision de la cour d’appel de Colmar du 16 novembre 2022;
Condamne M. [Z] [O] à payer à l’Association Caisse de Crédit Mutuel de Vesoul la somme totale de 2.000 euros au titre de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel devant la cour d’appel de Metz et devant la cour d’appel de Colmar;
Rejette les demandes de M. [Z] [O] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel de Colmar et la présente cour.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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