Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 15 janv. 2025, n° 21/04569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 11 décembre 2020, N° 18/04331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° /2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04569 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIC4
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 décembre 2020 -tribunal judiciaire d’EVRY – RG n° 18/04331
APPELANTE
S.C.I. PARAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378, substituée à l’audience par Me Marie-Anne BRUN-PEYRICAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Société QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Raphaêl GOMES, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 18 septembre 2024 et prorogé au 15 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par un arrêt rendu le 14 février 2024 cette cour, statuant sur l’appel interjeté par la SCI Parage dans le litige l’opposant à la société QBE Europe SA/NV, prise en sa qualité d’assureur de la société EMC et à la société MAF, prise en sa qualité d’assureur de la Sarl 2AMT, architecte, a ainsi statué :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a statué sur les demandes en garantie formées par la
SCI Parage au titre de la responsabilité civile décennale et la responsabilité contractuelle
de la société 2 AMT d’une part, et au titre de la responsabilité civile décennale de la société
EMC, d’autre part, à l’encontre respectivement de la société MAF et de QBE Europe
SA/NV ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SCI Parage de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat
de maîtrise d’oeuvre conclu avec la Sarl 2AMT et du marché conclu avec la société EMC
à leurs torts exclusifs ;
Avant dire droit sur les demandes formées par la SCI Parage à l’encontre de QBE Europe
SA/NV ;
Ordonne la ré-ouverture des débats ;
Invite les parties à conclure sur l’opposabilité ou l’inopposabilité des clauses d’exclusion de garantie visées aux Conditions générales de la police auxquelles font référence les conditions particulières non signées de l’assuré produites par QBE Europe SA/NV à la date
du 3 Avril 2024 ( Mise en Etat);
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du Mercredi 22 Mai 2024 à 9 Heures,
le présent avis valant convocation des parties à l’audience ;
RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
La SCI Parage a signifié des conclusions après ré-ouverture des débats le 2 avril 2024 demandant à la cour de :
DECLARER recevable et bien fondé l’appel formé par la SCI PARAGE contre le jugement
rendu le 11 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire d’EVRY COURCOURONNES,
A l’égard de la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV venant en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de la SARL EMC
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI PARAGE de ses demandes
dirigées à l’encontre de la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur de la SARLEMC
Statuant de nouveau
A titre principal :
Sur l’application des garanties souscrites au titre de la garantie décennale et dont est tenue la société QBE EUROPE SA/NV venant en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de la SARL EMC,
Vu l’article L 241-1 du Code des Assurances
L’article L 124-3 du Code des Assurances
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
DIRE ET JUGER qu’il y a eu réception tacite de l’ouvrage par la SCI PARAGE au jour de
l’abandon de chantier, soit au mois de janvier 2013 ;
DIRE ET JUGER que conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, « l’ensemble étant inhabitable avec risque de désordre structurel dus aux infiltrations généralisées avec un flambement important,l’immeuble n’est ni habitable, ni conforme à sa destination. »
DIRE ET JUGER que la SARL EMC a engagé sa responsabilité décennale vis-à-vis de la SCI PARAGE, maître de l’ouvrage ;
DEBOUTER la compagnie d’assurance QBE assureur de la SARL EMC de sa demande au titre des exclusions de garanties ;
DIRE ET JUGER que les garanties décennales souscrites auprès de la société QBE EUROPE SA/NV venant en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, par la SARL EMC s’appliquent au bénéfice de la SCI PARAGE ;
A titre subsidiaire,
Sur l’application des garanties souscrites au titre de la Responsabilité contractuelle et dont est tenue la société QBE EUROPE SA/NV venant en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de la SARL EMC
L’article L 124-3 du Code des Assurances
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil
Vu les nouveaux articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du Code Civil
CONSTATER que l’expert judiciaire a relevé de nombreuses fautes commises par la SARL
EMC telles que l’abandon de chantier, le défaut d’établissement de plan de bureau d’études, l’absence d’assurance ;
CONSTATER que l’expert judiciaire retient que « les désordres relatifs au défaut de construction, de non-conformité aux normes DTU et aux règles de l’art sont entièrement imputables à l’entreprise EMC de même que l’abandon de chantier sans motif et le défaut probable d’assurance » ;
DIRE ET JUGER que la SARL EMC a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SCI PARAGE, maître de l’ouvrage ;
DEBOUTER la compagnie d’assurance QBE assureur de la SARL EMC de sa demande au titre des exclusions de garanties ;
DIRE ET JUGER que les garanties au titre de la Responsabilité contractuelle souscrites auprès de la société QBE EUROPE SA/NV venant en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, par la SARL EMC s’appliquent au bénéfice de la SCI PARAGE ;
En conséquence :
CONDAMNER la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV intervenant aux lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITES es qualité d’assureur de la SARL EMC à payer à la SCI PARAGE la somme de 132.287,10 € HT au titre des travaux de reprise des désordres et des non- conformités structurelles, contractuelles et aux règles de l’art, somme actualisée au BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise ;
CONDAMNER la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV intervenant aux lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITES es qualité d’assureur de la SARL EMC à payer à la SCI PARAGE la somme de 5.028 € TTC au titre des travaux de confortement urgents avec intérêt au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise et anatocisme ;
CONDAMNER la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV intervenant aux lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITES es qualité d’assureur de la SARL EMC à payer à la SCI PARAGE la somme de 227.650 € au titre du préjudice financier (perte des loyers) actualisé au jour des présentes et sauf à parfaire ;
CONDAMNER la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV intervenant aux lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITES es qualité d’assureur de la SARL EMC à payer à la SCI PARAGE la somme de 147.942,17 € TTC au titre du trop-versé à la SARL EMC ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la compagnie d’assurance QBE assureur de la SARL EMC de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV intervenant aux lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITES es qualité d’assureur de la SARL EMC à payer à la SCI PARAGE la somme de 8.000 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV intervenant aux lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITES es qualité d’assureur de la SARL EMC aux entiers dépens de 1ère instance et de la présente instance et ce compris les honoraires de l’expert judiciaire d’un montant de 8.113,48 €, dont distraction au profit de Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT.
La société QBE/Europe SA/NV a signifié des conclusions le 29 mars 2024 demandant à la cour de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 du Code Civil,
Vu la police « CUBE » souscrite,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu le jugement rendu le 11 décembre 2020par le Tribunal judiciaire d’Evry,
A titre principal,
CONSTATER que la société EMC a manifesté sa volonté de souscrire la police d’assurance de QBE avec toutes ses conditions d’application, notamment les clauses d’exclusion et de limitation de garanties contenue dans les conditions générales, conformément à la jurisprudence précitée,
CONFIRMER le jugement susvisé en ce qu’il a débouté la SCI PARAGE des intégralités de ses demandes formées à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV intervenant aux lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la CONDAMNER aux dépens.
Y ajoutant,
CONDAMNER la SCI PARAGE à payer à la société QBE EUROPE SA/NV intervenant aux lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SCI PARAGE aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— EXCLURE de toute éventuelle condamnation la somme correspondant aux trop-perçus d’honoraires versés à la société 2AMT SARL et à la société EMC,
— DEDUIRE de toute éventuelle condamnation à intervenir le montant de la franchise contractuelle opposable au tiers lésé d’un montant de 1.000 euros,
— DIRE ET JUGER que la SCI PARAGE ne justifie pas du montant des préjudices qu’elle allègue, notamment du préjudice financier,
— DEBOUTER la SCI PARAGE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV, en ce compris sa demande d’article 700 et de condamnation aux dépens,
— DEBOUTER la MAF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV.
SUR QUOI,
LA COUR
1- Les désordres et la responsabilité de la société EMC
Le jugement qui a écarté la garantie de l’assureur de la société EMC, QBE Europe SA/NV, n’a pas statué sur la responsabilité de la société EMC en l’absence de demande formée directement contre l’assuré.
L’arrêt du 14 février 2024 a confirmé le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Parage de ses demandes en garantie formées au titre de la responsabilité civile décennale de la société EMC, les désordres n’étant pas réceptionnables et invité les parties à s’expliquer sur la mise en jeu de la police souscrite auprès de la société QBE Europe SA/NV au vu des conditions particulières non signées, des exclusions qu’elles comportent et de leur opposabilité à l’assuré, notamment celles figurant au titre des exclusions du chapitre III Dommages à l’ouvrage en cours de travaux.
Les travaux confiés à la société EMC, titulaire du lot gros-oeuvre, ont donné lieu en cours de chantier à un rapport de visite du bureau d’études Itib, à la demande du maître d’ouvrage, lui-même alerté par le titulaire du lot charpente-couverture sur l’instablité grave des travaux de maçonnerie.
Le rapport établi le 14 novembre 2013 a conclu au sous-dimensionnement des éléments porteurs, à la progression des désordres de fissurations dans les infra et superstructures, à la décompression croissante du sol sous le poids de l’immeuble et à l’urgence d’entreprendre des travaux de reprise en sous-oeuvre compte-tenu de l’imminence de l’effondrement.
L’expert judiciaire, après quatre visites in situ, a clos ses opérations par son rapport rendu le 9 avril 2018 soulignant les nombreuses non conformités aux règles de l’art et au DTU imputables à l’entreprise EMC, l’absence d’étude béton alors que le marché de l’entreprise le prévoyait, ayant conduit à un début d’effondrement des murs du sous-sol et nécessité des travaux de confortement en urgence.
Il évalue la part de responsabilité de la société EMC à 55% , au regard de la carence de l’architecte auquel il impute une part de responsabilité de 40 % et de l’immixtion fautive du Maître d’ouvrage dans les travaux entrepris pour pallier les carences des locateurs d’ouvrage.
2- Les préjudices
L’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise des désordres de gros-oeuvre à la somme de 132 287,10 euros en ce compris les honoraires du bureau d’études, de la maîtrise d’oeuvre, du coordinateur SPS et du contrôleur technique, somme réclamée en totalité par la SCI Parage.
Il a évalué à 5 028 euros TTC le coût des travaux de confortement que la SCI Parage a dû entreprendre dans l’urgence, somme réclamée en totalité par la SCI Parage.
Il a fixé le point de départ du préjudice lié aux pertes locatives au mois de juillet 2013 sur la base de 1 700 euros pour le local commercial et 750 euros pour le logement, fixant la durée du préjudice à 57 mois en tenant compte d’une durée prévisible des travaux de 5 mois.
La SCI Parage ajoute à cette somme, la somme mensuelle de 2 450 euros à compter du mois de mai 2018 jusqu’au mois de juin 2021, faute d’avoir pu reprendre les travaux portant sa demande à la somme globale de 227 650 euros.
Il a évalué à 15 % du marché initial de la société EMC s’élevant à 151 781,97 TTC, la réalisation des travaux, lesquels sont totalement à reprendre alors que la SCI Parage a réglé 95 % du marché sans la contre partie équivalente. La SCI Parage demande de ce chef la somme de 147 942,17 euros TTC.
A ces sommes la SCI Parage ajoute une demande de remboursement des honoraires de l’expert judiciaire à hauteur de 8 113,48 euros et la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3- La garantie de la société QBE Europe SA/NV
Le jugement, en l’absence de réception, a écarté la garantie souscrite au titre de la responsabilité décennale ainsi que la garantie souscrite au titre des dommages à l’ouvrage en cours des travaux dans la mesure où il n’est pas fait état d’accident et où aucune réception n’est intervenue. Il a également écarté la police souscrite au titre de la responsabilité civile exploitation celle-ci ne s’appliquant qu’aux dommages causés aux préposés et aux biens existants et ne concernant pas aux désordres affectant l’ouvrage réalisé avant réception et ayant pour origine une malfaçon.
La SCI Parage, subsidiairement à l’application de la police responsabilité civile décennale qu’elle invoque nonobstant le dispositif de l’arrêt qui l’a, sur confirmation du jugement, déboutée de ce chef, demande l’application des garanties souscrites au titre de la responsabilité civile contractuelle au regard des nombreuses fautes commises par la société EMC. Elle oppose que la jurisprudence dont se prévaut l’assureur relative à l’acceptation par l’assuré des conditions de la police visées dans l’attestation d’assurance qu’il transmet au Maître d’ouvrage, n’est pas transposable à l’espèce puisque les conditions générales de la police contenant les clauses d’exclusion de garantie ne comportent aucune référence et ne peuvent être rapprochées des conditions particulières non signées par l’assuré.
La société QBE Europe SA/NV rappelle qu’en produisant l’attestation d’assurance au Maître d’ouvrage la société EMC, son assurée, a manifesté sa volonté de souscrire cette police avec toutes ses conditions d’application, notamment les clauses d’exclusion et de limitation de garantie contenues dans les conditions générales.
Elle fait valoir, au soutien de la confirmation du jugement qui a écarté les demandes de la SCI Parage à son encontre, que sa garantie décennale n’étant pas mobilisable en l’absence de réception, seul le volet de la police responsabilité civile Exploitation serait susceptible de s’appliquer or, dès lors que les conditions générales circonscrivent strictement la mise en oeuvre de la garantie aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en tant qu’employeur, propriétaire, locataire, exploitant et/ou dépositaire, la garantie n’est pas applicable au paiement des préjudices matériels et immatériels résultant de l’inexécution des travaux.
Réponse de la cour
Il est admis (Cass. Civile 3ème 17/10/2019 n°18-17058) qu’en produisant au maître de l’ouvrage son attestation d’assurance comportant les mêmes références que les conditions particulières et les conditions générales, l’assuré manifeste sa volonté de souscrire cette police avec toutes ses conditions d’application, notamment les clauses d’exclusion et de limitation de garantie contenues dans les conditions générales et qu’il peut en être déduit que l’assureur est fondé à opposer l’exclusion de garantie concernant les dommages affectant les ouvrages exécutés par son assuré.
La cour relève que l’attestation d’assurance communiquée par la société EMC à la SCI Parage porte une référence n°0085269/5236 Contrat Cube- Entreprise de construction sans renvoyer aux conditions générales non datées qui stipulent en page 11 seize exclusions de garanties lesquelles ne sont mentionnées ni dans l’attestation d’assurance ni dans le tableau de garantie annexé.
Le tableau de garantie annexé à cette attestation récapitule les garanties souscrites et les montants assurés qui sont de deux types :
— Responsabilité civile, pour laquelle l’engagement de l’assureur ne peut dépasser tous dommages confondus au titre de l’ensemble des garanties de responsabilité civile souscrites 7 500 000 euros par année d’assurance au rang desquelles figurent la responsabilité civile exploitation pendant travaux, la responsabilité civile après livraison et la responsabilité civile décennale
— Dommages en cours de travaux, mentionnant une exclusion tenant à la Corse, garantie sur laquelle le tribunal n’a pas statué.
L’ opposabilité des exclusions figurant aux conditions particulières de la police suppose que soit préalablement tranchée celle de la garantie applicable or, dès lors que la garantie décennale est exclue, subsistent, au vu du tableau des garanties accordées annexé à l’attestation d’assurance, des conditions générales et des conditions particulières :
— la garantie responsabilité civile après livraison, non applicable en l’absence de livraison.
— la garantie responsabilité civile exploitation pendant travaux, non applicable puisqu’elle est liée à la survenance d’un fait accidentel occasionnant un dommage aux préposés, aux biens existants et/ou à un tiers au cours des travaux, ce qui ne recouvre pas, ainsi que le jugement le retient à bon droit, les dommages ayant pour origine un défaut d’exécution imputable à l’assuré.
— les dommages en cours de travaux pour lesquels la seule exclusion opposable à l’assuré est celle figurant sur l’attestation mentionnant la Corse, non concernée par le présent litige, les autres exclusions mentionnées dans les conditions générales page 11 tenant à l’inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l’art, aux dommages résultant d’un arrêt des travaux même partiel et ceux résultant de l’absence d’exécution des travaux de toute nature, n’étant pas opposables à l’assuré puisqu’elles ne figurent ni dans l’attestation d’assurance ni dans le tableau des garanties communiqués par l’assuré au Maître d’ouvrage.
Il en résulte que l’assureur n’est pas fondé à opposer les exclusions de garantie auxquelles l’attestation d’assurance et le tableau des garanties annexé ne renvoient pas, concernant les dommages affectant les ouvrages exécutés par son assuré.
Contrairement à ce qui a été jugé, la SCI Parage est donc fondé à solliciter la garantie de la société QBE Europe SA/NV au titre des dommages survenus en cours de travaux du fait des inexécutions imputables à son assurée la société EMC.
La société QBE Europe SA/NV doit être condamnée à régler à la SCI Parage les sommes suivantes :
— 72 757,90 euros TTC en ce compris les honoraires du bureau d’études, de la maîtrise d’oeuvre, du coordinateur SPS et du contrôleur technique, au titre de la reprise des travaux de gros-oeuvre, compte tenu de la part de responsabilité incombant à la société EMC limitée à 55% des dommages outre l’indexation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction base 2ème trinestre 2018
— 2 765,4 euros TTC au titre du coût des travaux de confortement que la SCI Parage a dû entreprendre dans l’urgence, compte tenu de la part de responsabilité imputable à la société EMC outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018 et la capitalisation des intérêts due dans les conditions de l’article 1154 du Code civil
— 125 207,50 euros au titre des pertes locatives subies du fait des dommages liés aux travaux à compter du mois de juillet 2013 jusqu’au mois de juin 2021, compte tenu de la part de responsabilité imputable à la société EMC
— 121 425,58 euros TTC au titre de la restitution du règlement du marché effectué à 95 % alors que seulement 15% des travaux prévus ont été réalisés.
Il ne saurait cependant être fait droit à la demande de la SCI Parage au titre de la restitution du règlement du marché effectué à 95 % alors que seulement 15% des travaux prévus ont été réalisés, dès lors que ledit règlement par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur n’est pas constitutif d’un dommage survenu en cours de travaux ni la conséquence d’un tel dommage.
Du chef de la garantie de la société QBE Europe SA/NV, le jugement sera donc infirmé.
La société QBE Europe SA/NV n’est pas fondée à opposer à la SCI Parage, tiers lésé, la franchise de 1 000 euros qu’elle invoque alors que celle-ci ne résulte pas du tableau des garanties annexé à l’attestation d’assurance communiqué par l’assuré, lequel n’en a donc pas eu connaissance.
Elle sera déboutée de ce chef.
4- Les frais irrépétibles et les dépens
Les frais de l’expertise judiciaire s’élevant à 8 113,48 euros seront compris dans les dépens lesquels seront supportés par la société QBE Europe SA/NV le jugement étant infirmé de ce chef et du chef des frais irrépétibles.
Le jugement sera également infirmé du chef des frais irrépétibles et la société QBE Europe SA/NV sera condamnée à régler à la SCI Parage une somme de 8 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt mixte rendu par cette cour le 14 février 2024 n° de minute 41/2024,
INFIRME le jugement du chef de la garantie due par la société SA QBE SA/NV, des frais irrépétibles et des dépens ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
CONDAMNE la société SA QBE SA/NV à garantir la société EMC du chef des préjudices subis par la SCI Parage à hauteur et dans les proportions des sommes suivantes :
— 72 757,90 euros TTC en ce compris les honoraires du bureau d’études, de la maîtrise d’oeuvre, du coordinateur SPS et du contrôleur technique, au titre de la reprise des travaux de gros-oeuvre, compte tenu de la part de responsabilité incombant à la société EMC limitée à 55% des dommages outre l’indexation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction base 2ème trinestre 2018
— 2 765,4 euros TTC au titre du coût des travaux de confortement que la SCI Parage a dû entreprendre dans l’urgence, compte tenu de la part de responsabilité imputable à la société EMC, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018 et la capitalisation des intérêts due dans les conditions de l’article 1154 du Code civil
— 125 207,50 euros au titre des pertes locatives subies du fait des dommages liés aux travaux à compter du mois de juillet 2013 jusqu’au mois de juin 2021, compte tenu de la part de responsabilité imputable à la société EMC
DEBOUTE la société SA QBE SA/NV de sa demande au titre de la franchise contractuelle ;
CONDAMNE la société SA QBE Europe SA/NV aux entiers dépens exposés en première instance et en appel en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire s’élevant à la somme de 8 113,48 euros et à régler à la SCI Parage une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente de chambre,
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