Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 nov. 2025, n° 25/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1400
N° RG 25/01393 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHFT
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 04 novembre à 11h00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 novembre 2025 à 16H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[R] [O]
né le 27 Décembre 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 03 novembre 2025 à 12 h 18 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 novembre 2025 à 15h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[R] [O]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [L], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [M] [S] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 octobre 2025, confirmée par la cour d’appel le 20 octobre 2025, qui a ordonné la deuxième prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de M. [O] [R] ;
Vu l’ordonnance de ce même juge du 2 novembre 2025 ordonnant la troisième prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de M. [O] [R] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 31 octobre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 novembre 2025 à 12h18, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise en liberté ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 3 novembre 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de l’Hérault, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le respect des droits de la défense :
il résulte de l’article R. 743-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge entend l’étranger sauf s’il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et s’il y a lieu son avocat.
En l’espèce, l’appelant excipe d’une atteinte aux droits de la défense en soutenant qu’il n’a pu comparaître parce qu’il avait demandé à l’escorte de lui desserrer les menottes.
Toutefois, l’attestation de la Cimade du 3 novembre 2025, si elle confirme sa thèse, ne peut être retenue dès lors qu’elle se contente de rapporter les propos de l’étranger sans avoir assisté personnellement à la scène, d’autant qu’elle est démentie par sa thèse, est l’avis d’audience et la 'mention de service’ reçu par courriel le 2 novembre 2025 mentionnant d’un refus de l’étranger de se faire menotter.
En tout état de cause, comme justement retenu par le premier juge, M. [R] a été représenté par son avocat qui a pu développer tous moyens utiles au soutien de sa défense.
Le moyen est donc inopérant.
Sur la prolongation
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge délégué peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du neuvième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la demande de prolongation de la rétention de M. [O] [R] est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage et sur la menace à l’ordre public.
Sur ce dernier point il faut souligner que la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
Dans le cas présent, l’appelant soutient que la menace à l’ordre public alléguée n’est pas réelle dans la mesure où il a seulement été condamné en septembre 2024 pour des infractions ayant trait à des dégradations involontaires, des blessures involontaires et une conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
Toutefois, les pièces du dossier établissent que M. [R] a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement et une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans pour des faits multiples de conduite d’un véhicule sans permis, destruction involontaire du bien d’autrui par exploson ou incendie dû à la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence ainsi que pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur en état d’ivresse manifeste, outre un recel de bien provenant d’un vol.
La multiplicité de ces faits, leur nature, et leur gravité caractérisée par l’importance des peines d’emprisonnement et complémentaire prononcées, établissent non seulement un un risque de réitération mais également un risque pour l’ordre public français pour, a minima, l’ensemble de la période visée par l’interdiction, comme déjà jugé de façon définitive par la présente cour dans son arrêt du 20 octobre 2025.
La menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public est ainsi caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative de l’appelant est donc justifiée sans qu’il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 novembre 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Hérault, à M. [O] [R] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. DUBOIS.
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