Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 11 déc. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 janvier 2025, N° 24/00564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS VMC Façades c/ son directeur, URSSAF Nord Pas de [ Localité 5 ] |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 11/12/2025
Minute électronique :
N° RG 25/00493 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V724
Jugement (N° 24/00564) rendu le 10 Janvier 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 6]
APPELANTE
SAS VMC Façades agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Tayeb Ismi Nedjadi, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
URSSAF Nord Pas de [Localité 5] représenté par son directeur, Monsieur [K] [R], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime Deseure, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2025 tenue par Sylvie Collières magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 août 2024, les agents de l’Urssaf Nord-Pas-de-[Localité 5] (l’Urssaf) ont dressé un procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre de la SAS VMC Façades, ayant pour président M. [E] [X].
Par courrier du 7 août 2024 reçu le 19 août suivant, l’Urssaf a fait parvenir à la société VMC Façades le document prévu par les articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale évaluant le montant total des cotisations et contributions éludées, des majorations et des annulations de réductions ou exonérations de cotisations ou contributions à 135 885 euros.
Le même jour, l’Urssaf a adressé à la société VMC Façades une lettre d’observations au visa des articles L. 243-7-1 A, L. 243-7-5 et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, portant sur les sommes de 109 156 euros au titre des cotisations et annulations de réductions et de 21 346 euros au titre des majorations.
Par courrier du 6 novembre 2024, l’Urssaf a indiqué à la société VMC Façades qu’à la suite de son courrier du 16 septembre 2024 en réponse à la lettre d’observations du 7 août 2024, le rappel des cotisations était ramené à 34 938 euros et celui des majorations à 10 712 euros, soit 45 650 euros au total.
Par acte du 29 novembre 2024, l’Urssaf a, en vertu de la décision de son directeur du 28 novembre 2024, fait procéder à la saisie conservatoire, pour un montant de 136 315,82 euros (dont 135 885 euros en principal) des comptes de la société VMC Façades ouverts dans les livres de la banque CIC Nord Ouest.
Cette saisie, fructueuse à hauteur de 48 137,70 euros, a été dénoncée à la société VMC Façades le 4 décembre 2024.
Par courrier du 10 décembre 2024, l’Urssaf a adressé à la société VMC Façades la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et l’a fait dénoncer au CIC Nord Ouest par acte du même jour.
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du juge de l’exécution du 11 décembre 2024, la société VMC Façades a, par acte du 13 décembre 2024, fait assigner l’Urssaf pour le jour fixé aux fins de contester la saisie conservatoire.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— rejeté les demandes de la société VMC Façades ;
— condamné la société VMC Façades à payer à l’Urssaf une somme de 1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société VMC Façades aux dépens ;
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 27 janvier 2025, la société VMC Façades a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 mai 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L.133-1 et suivants du code de sécurité sociale et R. 512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— dire et juger la créance de l’Urssaf non fondée en son principe, tant dans son existence que dans son montant ;
— dire et juger la créance de l’Urssaf non menacée dans son recouvrement ;
— dire et juger que les garanties qu’elle présente sont suffisantes ;
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire des créances en date du 29 novembre 2024 pratiquée à la demande de l’Urssaf entre les mains de la Banque CIC Nord Ouest sur ses comptes bancaires ;
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance ;
— débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2025, l’Urssaf Nord-Pas-de-[Localité 5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré ;
— débouter la société VMC Façades de ses demandes ;
— condamner la société VMC Façades à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la société VMC Façades aux dépens d’appel.
MOTIFS
En application de l’article 954 alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées dans le dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la société VMC Façades avait demandé au juge de l’exécution de :
'A titre principal,
— dire et juger la décision de M. le directeur de l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 5] du 28 novembre 2024 nulle et de nul effet ;
— en conséquence, dire et juger nulle et de nul effet la saisie conservatoire pratiquée par l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 5] sur les comptes de la VMC Façades le 29 novembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger la créance de l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 5] non fondée en son principe, tant dans son existence que dans son montant ;
— dire et juger la créance de l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 5] non menacée dans son recouvrement;
— dire et juger que les garanties présentées par la société VMC Façades sont suffisantes ;
en conséquence,
— dire et juger que la société VMC Façades produit des garanties suffisantes ;
en conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire des créances en date du 29 novembre 2024 pratiquée à la demande de l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 5] (…) ;
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance (…)
Dans le dispositif du jugement déféré, le juge de l’exécution a rejeté les demandes de la société VMC Façades.
La société VMC Façades a précisé dans sa déclaration d’appel que l’appel tendait à l’annulation ou à l’infirmation du jugement en ce qu’il avait rejeté ses demandes, l’avait condamnée à payer à l’Urssaf une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans se premières conclusions du 12 mars 2025 (comme dans les dernières du 28 mai 2025) elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d’appel et statuant à nouveau, de :
'- dire et juger la créance de l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 5] non fondée en son principe, tant dans son existence que dans son montant ;
— dire et juger la créance de l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 5] non menacée dans son recouvrement;
— dire et juger que les garanties présentées par la société VMC Façades sont suffisantes ;
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire des créances en date du 29 novembre 2024 pratiquée à la demande de l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 5] entre les mains de la banque CIC Nord Ouest sur les comptes bancaires de la société VMC Façades ;
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance ;
— débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.'
Toutefois, force est de constater qu’elle ne reprend, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande tendant à voir dire et juger la décision du directeur de l’Urssaf du 28 novembre 2024 nulle et de nul effet et, en conséquence, à voir annuler la saisie conservatoire du 29 novembre 2024, se bornant à demander la mainlevée de la saisie conservatoire aux motifs que la créance de l’Urssaf ne serait pas fondée en son principe ni menacée dans son recouvrement et que les garanties qu’elle présente sont suffisantes.
Il convient donc d’ores et déjà de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de la société VMC façades tendant à voir dire et juger la décision du directeur de l’Urssaf du 28 novembre 2024 nulle et de nul effet et, en conséquence, à voir annuler la saisie conservatoire du 29 novembre 2024.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire :
L’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'I- Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en 'uvre par l’organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2.
Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l’agent chargé du contrôle.
II.-A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l’autorisation du juge prévue au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.
A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l’organisme des garanties suffisantes de paiement.
III.-La décision du directeur de l’organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l’exécution prévues au code des procédures civiles d’exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s’il apparaît que les conditions de mise en 'uvre des mesures ne sont pas respectées ou s’il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n’a pas d’effet suspensif.'
L’article R. 133-1-1 dispose que :
'I. ' Lorsque le document mentionné à l’article R. 133-1 est remis à la personne contrôlée, celle-ci adresse au directeur de l’organisme de recouvrement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les éléments justifiant de l’existence de garanties suffisant à couvrir le montant évalué dans le document et dont l’estimation de la valeur a été établie dans les trois mois qui précèdent sa réception par le directeur de l’organisme de recouvrement.
Les garanties peuvent être constituées soit par des sûretés réelles, soit par un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales d’acquitter les sommes dues, soit par la production de tout autre élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la personne contrôlée de nature à justifier de la solvabilité et de la permanence de la personne contrôlée au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le document mentionné à l’article R. 133-1.
II. ' Lorsque le directeur de l’organisme de recouvrement constate que ces garanties sont suffisantes, il en informe la personne contrôlée et peut procéder à toutes les formalités utiles à leur constitution. Il peut évaluer les garanties qu’il retient pour un montant qui diffère de celles présentées par la personne contrôlée. Il peut, si cela lui paraît nécessaire, exiger des garanties complémentaires et solliciter auprès de la personne contrôlée une mise à jour des garanties.
III. ' En l’absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l’organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l’estimation qu’il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l’acte de saisie conservatoire, dans l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l’acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours.
Afin d’obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut présenter ou compléter les garanties mentionnées au I au plus tard jusqu’à obtention par l’organisme de recouvrement d’un titre exécutoire définitif. Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et en informe la personne contrôlée.
IV. ' Les mesures conservatoires sont prises dans un délai de trois mois à compter de la décision du directeur mentionnée au III de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, à peine de caducité.
L’organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée le document mentionné à l’article R. 244-1 du présent code ou à l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les quatre mois qui suivent l’exécution des mesures conservatoires, à peine de caducité.
Lorsque les mesures sont pratiquées entre les mains d’un tiers, l’organisme adresse à ce dernier une copie de ce document dans un délai de huit jours. A défaut, la mesure est caduque.
V. ' Les contestations mentionnées au III de l’article L. 133-1 sont portées soit devant le juge de l’exécution du lieu où est établie la personne contrôlée pour les demandes de mainlevée, soit devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure pour les autres contestations.
Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies.
Les dispositions du premier alinéa du présent V sont sans préjudice des recours pouvant être exercés par les personnes contrôlées à l’encontre des mesures conservatoires.
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il résulte des articles L. 133-1 et R. 133-1-1 du code de la sécurité sociale dont les dispositions ont été ci-dessus reproduites que lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l’encontre de la personne contrôlée, l’agent chargé du contrôle lui remet un document qui comporte l’évaluation des cotisations et contributions éludées, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations annulées. A la suite de cette remise, la personne contrôlée doit produire des éléments justifiant de l’existence de garanties suffisantes à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder à une mesure conservatoire, sans solliciter l’autorisation du juge de l’exécution prévue à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette procédure dite de 'flagrance sociale’ est exclusive des dispositions susvisées de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution. D’ailleurs, les articles L. 133-1 et R. 133-1-1 du code de la sécurité sociale ne renvoient pas à l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose en son alinéa 1er que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la saisie s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Ainsi, d’une part, la créance permettant la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire est celle qui résulte du document comportant l’évaluation des cotisations et contributions éludées remis à la personne contrôlée après établissement à son encontre d’un procès-verbal de travail dissimulé (sauf application des dispositions de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale quand le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations visée par ce même texte est inférieur à celui évalué dans le document mentionné à l’article R. 133-1) et d’autre part, cette mesure conservatoire n’est pas subordonnée à la justification de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
La cour relève d’ailleurs que la société VMC Façades, si elle conteste que l’Urssaf dispose à son encontre d’une créance fondée en son principe et justifie de menaces menaçant le recouvrement, ne vise pas l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, mais les articles R. 512-1 et suivants de ce code.
En l’espèce, un procès-verbal de travail dissimulé a été établi le 6 août 2024 à l’égard de la société VMC Façades et il lui a été adressé le 7 août 2024 le document prévu aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale évaluant les cotisations et majorations éludées à la somme de 135 885 euros.
La société VMC Façades ne peut donc utilement invoquer à l’appui de sa demande de mainlevée que l’Urssaf ne détiendrait pas à son égard de créance paraissant fondée en son principe et ne justifierait pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance.
S’agissant des garanties, à la suite de la remise du document visé aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle a reçu le 19 août 2024, la société VMC Façades n’a produit aucune garantie de paiement telle que décrite à l’article R. 133-1-1 I, 2ème alinéa.
Elle ne présente pas davantage à ce jour de garanties suffisantes.
En effet, si elle fait valoir que la valeur nette de ses immobilisations est de 45 489,48 euros, la valeur nette comptable n’est pas nécessairement égale à la valeur de marché des immobilisations et l’inventaire produit qui porte sur les immobilisations au 30 juin 2024 n’a pas été actualisé.
En outre, si elle fait observer qu’il ressort de ses documents comptables (bilan et compte de résultat) clos au 30 juin 2024 un chiffre d’affaire de 725 831,65 euros et un résultat net de 54 783,42 euros, elle ne démontre pas avoir procédé au séquestre de cette dernière somme au bénéfice de l’Urssaf.
Sa demande de mainlevée totale de la mesure conservatoire ne peut donc qu’être rejetée.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale que le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1 et que, s’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En l’espèce, à la suite de la réponse de la société VMC Façades à la lettre d’observations du 7 août 2024, l’Urssaf a, par courrier du 6 novembre 2024, réduit le montant des redressements à 45 650 euros (34 938 euros de cotisations et 10 712 euros de majorations).
Il s’ensuit qu’en application des dispositions susvisées de l’article R. 243-59 III, le montant du principal de la saisie conservatoire doit être cantonné à cette dernière somme, par voie d’infirmation du jugement déféré (ce cantonnement équivalant à une mainlevée partielle).
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant en appel sur partie de ses demandes, la société VMC Façades sera condamnée aux dépens d’appel.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il n’a pas procédé au cantonnement de la saisie conservatoire ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Cantonne le principal de la saisie conservatoire du 29 novembre 2024 à la somme de 45 650 euros ;
Y ajoutant,
Déboute l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
Condamne la société VMC Façades aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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