Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 août 2025, n° 25/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1071
N° RG 25/01063 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE5J
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 août à 11h00
Nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 24 Août 2025 à 19H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [S] [L]
né le 12 Janvier 1999 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 25/08/2025 à 17 h 30 par courriel, par la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE.
A l’audience publique du 26 août 2025 à 14h30, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats et C. MESNIL pour la mise à disposition, avons entendu:
[G][E] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; qui a transmis ses observations;
Me CAPDEVIELLE avocat au barreau de TOULOUSE, représentant Mr [L] [S], n’ayant pu être avisé de la date d’audience, ne disposant pas de domicile fixe pour recevoir une convocation;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur X se disant [S] [L] né le 12 janvier 1999 à [Localité 1] (MAROC), se disant de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 24 octobre 2023.
Par ordonnance du 30 juin 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur X se disant [S] [L] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur X se disant [S] [L] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête du 23 août 2025, la préfecture du Tarn-et-Garonne sollicite la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur X se disant [S] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance du 24 août 2025, le magistrat du tribunal judiciaire a rejeté cette demande et ordonné la remise en liberté de M. X se disant [S] [L] dans un délai de 24 heures suivant notification au Procureur de la République.
La préfecture du Tarn-et-Garonne a interjeté appel de l’ordonnance précitée par déclaration reçue le 25 août 2025 à 17 h 30.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 août 2025 ordonnant la remise en liberté M. X se disant [Y] [L]
Vu l’appel interjeté par la préfecture du Tarn et Garonne soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel est sollicitée l’infirmation de l’ordonnance au regard
— de la menace à l’ordre public
— des perspectives d’éloignement à bref délai
M. [L] n’a pu être convoqué en l’absence de toute adresse.
Entendu le représentant du préfet du Tarn et Garonne en ses observations ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui par observations communiquées aux parties avant l’ouverture des débats a sollicité l’infirmation de la décision entreprise en invoquant une menace pour l’ordre public.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Après l’expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d’une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d’une OQTF, liée à l’état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l’étranger des conséquences d’une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l’article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d’une mesure d’expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il s’agit d’une requête en 3ème prolongation de la rétention administrative, fondée sur l’existence d’une menace à l’ordre public, et sur l’attente de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; il appartient donc au Préfet d’établir la réalité de cette menace, et que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Si l’administration vise deux critères pour solliciter la prolongation, il convient de rappeler que ces critères sont indépendants et non cumulatifs, et que la caractérisation d’un seul suffit pour faire droit à la demande de troisième prolongation.
Contrairement à ce qu’elle soutient, l’administration qui a vainement exercé toutes les diligences utiles sans obtenir de réponse des autorités algériennes ne justifie pas que la délivrance d’un laisser passer consulaire pourra intervenir à bref délai.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il est désormais jugé qu’il n’est pas nécessaire que cette menace soit apparue dans les 15 derniers jours ou qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu dans ce même délai.
Il convient de rappeler que la condition tenant à la menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité de la menace invoquée, sa gravité, sa récurrence ou réitération, ainsi que son actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, la Préfecture produit, au soutien de l’existence d’une menace à l’ordre public un relevé TAJ faisant état, outre les infractions liées à son séjour irrégulier en France, de la mise en cause de l’intéressé pour des vols à l’étalage en 2022 et des infractions routières en 2023. Elle produit également une fiche pénale mentionnant une incarcération pour des faits de vols avec destruction et le ministère public produit le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux qui a prononcé en comparution immédiate la peine de quatre mois d’emprisonnement dont deux avec sursis simple assortie d’une interdiction du territoire français de 3 ans pour des faits de vol avec dégradation volontaire du bien d’autrui le 26 août 2024, que M.[L] a exécuté.
La lecture de ce jugement permet de constater que M.[L] a été déclaré coupable du vol d’un sac à dos commis dans une voiture dont la vitre a été brisée.
Les simples mentions au TAJ ne suffisent pas à établir la réalité de la menace invoquée. Certes, la préfecture établit que M. [L] a été reconnu coupable très récemment d’un vol avec dégradation, mais cette unique condamnation alors que le casier judiciaire de l’intéressé versé aux débats par le ministère public est vierge de toute mention, ne permet pas, compte tenu de la nature des faits reprochés et de la peine prononcée, partiellement assortie d’un sursis simple, d’établir la menace pour l’ordre public invoquée par l’administration.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture du Tarn et Garonne à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [S] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL, greffière placée I. MARTIN DE LA MOUTTE.
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