Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 24/01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 25 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP BON-DE SAULCE LATOUR
— la SCP GALLON-MAURY
Expédition TJ
LE : 30 JANVIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
N° RG 24/01123 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWNO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 25 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [M] [W]
née le 23 Juillet 1979 à [Localité 3] REPUBLIQUECENTRAFRIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS
aide juridictionnelle Totale numéro 18033-2025-001131 du 09/04/2025
APPELANTE suivant déclaration du 19/12/2024
II – SCI DUGREMAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 534 886 148
Représentée par la SCP GALLON-MAURY, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2013, la SCI Dugremat a donné à bail à Mme [M] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel actualisé de 844,66 euros, provision sur charges comprise.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2023, la bailleresse a signifié à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour obtenir paiement de la somme de 1 624,60 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les frais d’acte de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, la société Dugremat a assigné Mme [W] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner son expulsion et de la condamner à lui payer la somme de 1 516,58 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Par jugement en date du 25 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' condamné Mme [W] à payer à la société Dugremat la somme de 2 004,18 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 5 août 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 sur la somme de 1 624,60 euros,
' débouté Mme [W] de sa demande de délais de paiement,
' constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location à la date du 8 octobre 2023 et la résiliation du bail conclu le 13 septembre « 2023 » entre Mme [W] et la société Dugremat, portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4],
' ordonné l’expulsion de Mme [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique,
' dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
' condamné Mme [W] à payer à la société Dugremat une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel et des charges à compter du 8 octobre 2023 et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés,
' débouté Mme [W] de sa demande aux fins de travaux dans le logement,
' condamné Mme [W] aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer signifié le 7 août 2023,
' débouté la société Dugremat de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration en date du 19 décembre 2024, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Dugremat de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, Mme [W] demande à la cour de :
' réformer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
' lui accorder les délais les plus larges pour apurer sa dette locative,
' condamner la société Dugremat à faire réaliser les travaux de réfection de la salle de bain et plus généralement d’évacuation des eaux,
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, la société Dugremat demande à la cour de :
' « dire et juger » irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel de Mme [W],
' confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
' condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 24, V, de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Mme [W] fait grief au jugement attaqué de l’avoir déboutée de sa demande de délais de paiement. Elle demande à la cour de lui accorder les délais les plus larges pour apurer sa dette locative. Au soutien de sa demande, elle indique avoir repris le règlement du loyer courant et commencé à rembourser l’arriéré locatif.
Elle produit des quittances de loyer pour les mois de janvier à juin 2024, un relevé des prestations perçues par la CAF pour les mois d’avril à juin 2024, ainsi qu’une capture d’écran du site internet de France Travail, dont il résulte qu’elle a perçu l’allocation d’aide de retour à l’emploi pour les mois de mai à juillet 2024.
Eu égard à l’ancienneté de ces pièces et à l’absence de tout élément sur la situation financière de la locataire au jour où la cour statue, il doit être constaté, d’une part, que Mme [W] ne démontre pas être en situation de régler sa dette locative.
D’autre part, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, elle n’apporte pas la preuve de la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, que cela soit en première instance ou en appel, dans la mesure où les dernières quittances de loyer produites portent sur le loyer du mois de juin 2024.
Au regard de ces éléments, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de délais de paiement.
Sur la réalisation de travaux d’entretien par la bailleresse
L’article 6, V, de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que le bailleur est obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En l’espèce, Mme [W] fait grief au jugement attaqué de l’avoir déboutée de sa demande de travaux et demande à la cour de condamner la société Dugremat à faire réaliser les travaux de réfection de la salle de bain et plus généralement d’évacuation des eaux. Elle soutient que le système d’évacuation des eaux usées est vétuste, que l’eau ne s’évacue plus et que le plombier qui est intervenu à la demande du propriétaire a cassé un carreau de carrelage dans la salle de bains.
Le premier juge a justement retenu qu’eu égard à la résiliation du bail à la date du 8 octobre 2023, la SCI Dugremat n’était plus tenue de ses obligations de bailleur, en particulier de l’obligation d’entretien résultant de l’article 6 de la loi précitée.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande aux fins de travaux dans le logement loué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie principalement succombante, Mme [W] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’issue de la procédure et l’équité commandent de condamner Mme [W] à payer à la SCI Dugremat la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
CONDAMNE Mme [M] [W] aux dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
CONDAMNE Mme [M] [W] à payer à la SCI Dugremat la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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