Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 4 novembre 2025, n° 24/05287
TCOM Béziers 16 septembre 2024
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CA Montpellier
Confirmation 4 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve de l'obligation de restitution des articles

    La cour a estimé que la société [T] et Cie n'a pas prouvé que la clinique avait l'obligation de restituer les articles manquants, en raison de l'absence d'un inventaire contradictoire et de la non-identification du signataire de l'inventaire.

  • Rejeté
    Responsabilité de la clinique pour les pertes de linge

    La cour a jugé que la société [T] et Cie n'a pas démontré que la clinique avait validé des ajouts ou retraits de linge durant la relation contractuelle, et que les pertes inférieures à 10 % ne peuvent être facturées.

  • Rejeté
    Refus de paiement injustifié

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le refus de paiement était fondé sur des arguments valables concernant l'absence de preuve de l'obligation de restitution.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a confirmé que la société [T] et Cie devait supporter ses propres frais, en raison du rejet de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 4 nov. 2025, n° 24/05287
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/05287
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 16 septembre 2024, N° 2023004543
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
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Sur les parties

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