Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 4 nov. 2025, n° 24/05287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 16 septembre 2024, N° 2023004543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05287 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNNJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2023004543
APPELANTE :
SARL [T] ET CIE Immatriculée au RCS de [Localité 6] sour le numéro 02558040800042 Représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. CLINIQUE DU DOCTEUR [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me JULIE Lola de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025,en audience publique, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par actes sous-seing privé des 5 et 9 février 2016, la SARL [T] et Cie et la SAS Clinique du Docteur [M] [I] ont conclu deux contrats de prestation de services, issu des accords négociés avec le groupement [Adresse 5], ayant pour objet la mise en place d’un service de location et d’entretien industriel d’articles textiles, en l’occurrence les draps de lit et serviettes utilisés par la clinique dans le cadre de son activité.
Le contrat liant les parties ayant pris fin, la société [T] et Cie, par lettre recommandée du 18 novembre 2019, a rappelé à la société Clinique du Docteur [M] [I] l’arrêt effectif de ses prestations au 5 février 2020, et fixé à cette date un rendez-vous destiné à établir contradictoirement l’état des stocks.
A l’issue de l’inventaire de fin de contrat, la société [T] et Cie a édité, le 11 mars 2020, une facture d’un montant total de 44 295,76 € TTC au motif d’un écart entre le stock mis à disposition de la clinique et le stock réel, repris par elle.
Après diverses relances demeurées infructueuses, la société [T] et Cie, par exploit du 8 octobre 2021, a fait assigner la société Clinique du Docteur [M] [I] en paiement de cette somme devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Par ordonnance du 9 mars 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré la juridiction saisie incompétente pour connaître du litige, et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Béziers.
Le tribunal de commerce de Béziers, par jugement en date du 16 septembre 2024, a débouté la société [T] et Cie de sa demande, en relevant en particulier que l’inventaire de fin de contrat n’était pas contradictoire, et l’a condamnée à payer à la société Clinique du Docteur [M] [I] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ayant régulièrement relevé appel de ce jugement le 22 octobre 2024, la société [T] et Cie, par conclusions du 21 janvier 2025, demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1344 et 1344-1 du code civil,
Vu l’article L. 110-3 du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, , l’a condamnée à payer à la société Clinique du Docteur [M] [I] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux entiers dépens et rejeté ses autres demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau,
— condamner la société Clinique du Docteur [M] [I] à lui payer la somme de 44 295,76 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à complet paiement, et la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter la société Clinique du Docteur [M] [I] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— la condamner à lui payer :
' la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance,
' la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens d’appel,
— condamner la société Clinique du Docteur [M] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
— la société Clinique du Docteur [M] [I], qui avait été informée du plan de retrait et des rendez-vous fixés depuis le 18 novembre 2019 avec M. [C], ne peut prétendre que la signature figurant sur le bordereau d’inventaire plat du 4 février 2020 n’émanerait d’aucune personne habilitée à cet effet,
— l’inventaire n’avait d’ailleurs pas à mentionner le linge sale pris les 31 janvier 2020, 3 février 2020 et 6 février 2020,
— en vertu des articles 2, 6 et 10 des conditions générales du contrat-cadre, la société Clinique du Docteur [M] [I] engage sa responsabilité eu égard à la différence significative entre le stock mis à sa disposition et le stock effectivement restitué,
— son refus de paiement est abusif et injustifié.
La société Clinique du Docteur [M] [I] sollicite, par conclusions du 18 avril 2025, de voir confirmer le jugement entrepris, et condamner la société [T] et Cie à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que l’inventaire de fin le contrat du 4 février 2020 a été établi de manière non contradictoire, tandis qu’il existe pas d’inventaire régularisé antérieurement, que cet inventaire de fin de contrat ne lui a pas été adressé par pli recommandé pour lui permettre de faire des observations ; et qu’en toute hypothèse, la facture émise le 11 mars 2020 l’a été au mépris des dispositions contractuelles applicables figurant à l’annexe 2 du contrat.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 4 septembre 2025.
MOTIFS de la DECISION :
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1315 du même code : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation».
Enfin, l’article 1147 dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison notamment de l’inexécution de l’obligation toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Dans le cas d’espèce, les parties ont été liées par deux contrats de prestation de services en date des 5 et 9 février 2016, que la société [T] et Cie verse aux débats, conclus en application d’un contrat-cadre signé le 21 septembre 2015 par celle-ci avec le groupe [Adresse 5], dont la société Clinique du Docteur [M] [I] est adhérente.
L’article IV du contrat-cadre dispose que les pertes annuelles de linge plat et tenues de bloc inférieures à 10 % des stocks déposés chez le client ne feront pas l’objet de facturation de manquants, mais qu'[T] pourra, à partir d’un premier seuil de 5 % prévenir le client afin de corriger celles-ci (les pertes), l’annexe I audit contrat-cadre précisant qu’il ne pourra pas se faire de retrait de linge ou d’ajout sans une validation écrite de l’établissement.
Par ailleurs, l’article 10 des contrats de prestation de services prévoit que dans tous les cas de fin de contrat, il sera procédé à un inventaire du stock et qu’en cas de manquants, il sera fait application de l’article 2 b) énonçant que l’indemnisation des pièces manquantes sera facturée au client selon le barème en vigueur au jour de cette facturation, sans préjudice des poursuites pour abus de confiance.
Il appartient à la société [T] et Cie, qui réclame le paiement d’une somme de 44 295,76 € en indemnisation des articles prétendument manquants en fin de contrat, de rapporter la preuve de l’obligation de restitution de ces articles pesant sur la société Clinique du Docteur [M] [I] à la date du 5 février 2020 correspondant à la date de l’arrêt effectif de ses prestations, obligation dont l’inexécution lui permettrait alors de facturer, à titre d’indemnisation, les pièces manquantes.
Or, le bordereau d’inventaire plat établi le 4 février 2020, dressant la liste, article par article, des pièces stockées chez le client ou en attente de ramassage chez celui-ci et des pièces mises à sa disposition et correspondant au stock déposé, comporte une signature, pour le compte du client, dont l’auteur n’est pas identifié. La société Clinique du Docteur [M] [I] soutenant que cet inventaire a été réalisé hors la présence de son représentant légal ou d’une personne habilitée, le défaut d’identification du signataire de l’inventaire ne l’engage pas contractuellement, étant relevé de surcroît que ledit bordereau ne comporte aucun tampon commercial.
Par ailleurs, hormis pour deux articles (housse trav. pt blanc : 683 ; cas Molinel pc vert : 37), le nombre des articles (alèses, draps, taies d’oreiller, housses, tapis de bain') mis à disposition de la clinique et correspondant au stock à déposer chez le client ,tel que mentionné sur les contrats de prestation de services des 5 et 9 février 2016, est nettement différent du nombre des articles mentionné sur le bordereau d’inventaire plat du 4 février 2020 sur la base duquel la société [T] et Cie a établi sa facturation des pièces manquantes. Ainsi, le stock d’alèses (blanc 120 x 180, référence 0011RH) est chiffré à 958 articles dans le contrat de prestation de services, alors qu’il est mentionné un stock Hermine de 1423 articles dans l’inventaire final. Autre exemple, le nombre de draps blancs (70 x 140, référence 0300 BE) figure pour 165 articles dans le contrat, alors que le nombre d’articles visés dans l’inventaire final et correspondant au stock Hermine est de 575.
Enfin, si le nombre d’articles représentant, selon la société [T] et Cie, le stock mis à disposition du client, est généralement supérieur au nombre d’articles mentionné dans les contrats des 5 et 9 février 2016, il n’est pas établi qu’un ajout ou un retrait de linge aurait été effectué durant la relation contractuelle, entre 2016 et 2020, et validé par la clinique conformément aux dispositions contractuelles, sachant également qu’une perte de linge inférieure à 10 % du stock déposé ne peut faire l’objet d’une facturation au titre des manquants.
Il résulte de ce qui précède qu’à défaut des éléments permettant de déterminer le stock de draps de lit et serviettes effectivement déposé chez son client, et le stock repris en fin de contrat chez celui-ci, la société [T] et Cie ne rapporte pas la preuve de l’obligation pesant sur la société Clinique du Docteur [M] [I] de restituer les divers articles prétendument manquants, tels que détaillés dans le bordereau d’inventaire plat du 4 février 2020, qui imposerait à la clinique de l’indemniser. C’est donc à juste titre que le premier juge l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions et la société [T] et Cie, condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Clinique du Docteur [M] [I] la somme de 3 000 € en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société [T] et Cie aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Clinique du Docteur [M] [I] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La greffière La présidente
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