Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 mai 2024, n° 22/15224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 octobre 2022, N° 18/01375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/15224 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKQV
[W] [G]
C/
S.A.R.L. [5]
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
— CPCAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01375.
APPELANT
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.R.L. [5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Ludovic TANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 9]
représentée par Mme [L] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[W] [G] a été embauché par la SARL [5] en qualité de chauffeur poids-lourd à compter du 5 mai 2017 par contrat à durée indéterminée.
Le 5 mai 2017, alors qu’il procédait au déchargement d’une palette supportant un poids de 670 kg, la charge basculait sur M.[W] [G] et le projetait au sol avec le transpalette.
Par jugement du 2 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reconnu la faute inexcusable de la SARL [5].
La date de consolidation de M.[W] [G] a été fixée au 9 décembre 2020 par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM).
Le 28 avril 2021, la CPCAM a attribué à M.[W] [G] un taux d’incapacité permanente partielle de 23% dont 4% de coefficient professionnel.
Le médecin désigné par le tribunal pour évaluer le préjudice de M.[W] [G] a rendu son rapport le 27 octobre 2021.
Le 9 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a fixé à 45% le taux d’incapacité permanente partielle de M.[W] [G], dont 5% de coefficient professionnel. Cette décision n’a pas été contestée.
Le 8 septembre 2022, le CPCAM a notifié à M.[W] [G] l’attribution d’une rente annuelle de 10.840,14 euros en contemplation du jugement rendu par le pôle social.
Par jugement du 19 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné la majoration de la rente servie à M.[W] [G] à son taux maximum ;
fixé les sommes qui seraient versées par la CPCAM à M.[W] [G] en réparation de ses préjudices au montant suivant :
— 11.583 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
— 6.318 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % ;
— 1.100,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % ;
— 27.500 euros au titre des souffrances endurées ;
— 10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 10.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 2.400 euros au titre du remboursement des frais d’assistance à expertise ;
dit que la CPCAM verserait directement entre les mains de M.[W] [G] la somme de 61.901,25 euros ;
dit que la CPCAM récupérerait auprès de la SARL [5] la somme de 61.901, 25 euros;
débouté M.[W] [G] de ses demandes au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de la perte d’emploi, du préjudice d’établissement ainsi que des frais restés à sa charge ;
rappelé que le jugement du 2 juin 2021 a déjà statué sur l’action récursoire de la CPCAM;
condamné la SARL [5] à payer à M.[W] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire ;
condamné la SARL [5] aux dépens ;
Le 17 novembre 2022, M.[W] [G] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 26 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[W] [G] demande l’infirmation du jugement et l’octroi des réparations suivantes :
19.895,77 euros au titre des frais restés à sa charge ;
26.105 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et total;
60.000 euros au titre des souffrances physiques et morales ;
15.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
50.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
50.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
30.000 euros au titre du préjudice d’établissement;
150.000 euros pour la perte d’emploi;
13.121,44 euros pour la perte de gains professionnels actuels;
767.397 euros pour la perte de gains professionnels futurs;
80.000 euros pour la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle;
180.000 euros pour le déficit fonctionnel permanent, ou, subsidiairement, une expertise concernant ce poste de préjudice ;
Il demande également la condamnation de la SARL [5] et de la CPCAM à lui régler 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
il est en droit de bénéficier des frais restés à sa charge s’agissant des frais de pédicure et de frais annexes ;
l’indemnisation journalière du déficit fonctionnel doit être revue à hauteur de 33 euros en raison de sa jeunesse au moment de l’accident et des multiples opérations qu’il a dû subir;
il ne peut pas être recouru au barème indicatif d’indemnisation du préjudice corporel s’agissant des souffrances endurées au regard de la gravité de l’accident qu’il a subi;
il est complexé par la cicatrice qu’il a dans le dos ;
il se trouve dans l’impossibilité psychique de réaliser un acte sexuel;
il ne peut plus pratiquer aucun sport ;
il n’arrive plus à nouer des relations amoureuses durables ;
il avait le projet de créer une société de transport ce qui n’est plus possible puisqu’il ne peut plus exercer d’activité professionnelle;
il est inapte à son emploi, raison pour laquelle il a été licencié pour inaptitude, ce qui lui offre un droit à réparation;
la rente ne l’a jamais indemnisé de sa perte de gains professionnels actuels et futurs ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 26 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, la SARL [5] sollicite la confirmation du jugement, subsidiairement l’organisation d’une expertise pour évaluer le déficit fonctionnel permanent de l’appelant, et la condamnation de M.[W] [G] aux dépens.
Elle expose que :
la somme de 27 euros par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire répare exactement le préjudice de l’appelant ;
s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, l’expert a justement retenu un déficit de classe 2 indemnisé à 25 % et non 33 % comme le sollicite M.[W] [G] ;
la somme sollicitée par M.[W] [G] au titre des souffrances endurées correspond à un niveau de 7 sur une échelle de 7 ;
le tribunal a justement évalué le préjudice esthétique de M.[W] [G];
M.[W] [G] justifiant d’une pratique sportive de loisirs, c’est à bon droit que le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 15.000 euros ;
en ce qui concerne le préjudice sexuel, l’expert a retenu uniquement une gêne dans la réalisation de l’acte;
les frais de dépenses de santé et d’appareillage sont pris en charge par la caisse ;
M.[W] [G] ne rapporte pas la preuve de son projet de création d’une société de transport;
la rente versée à M.[W] [G] indemnise déjà la perte de gains professionnels ;
le déficit fonctionnel permanent n’est pas réparé en contemplation du taux d’IPP car il s’agit de deux notions différentes ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 26 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, la CPCAM :
s’en rapporte quant à l’indemnisation à servir à M.[W] [G] qui devra intégrer la déduction de la provision de 30.000 euros allouée à l’intéressé et la somme de 61.901, 25 euros d’ores et déjà versées par la caisse en l’état de l’exécution provisoire du jugement;
la condamnation de l’intimée à lui rembourser la totalité des sommes allouées à M.[W] [G] après l’arrêt à intervenir ;
le rejet de la demande de M.[W] [G] tendant à la condamner à supporter les sommes dues et à lui payer 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
en cas de diminution de l’indemnisation de M.[W] [G] , sa condamnation à lui rembourser le reliquat ;
Elle relève que :
elle s’en rapporte sur le quantum des sommes à allouer à l’appelant dont elle ne peut juridiquement que faire l’avance ;
les frais restés à la charge de M.[W] [G] ne peuvent donner lieu à une indemnisation;
MOTIFS
1.Sur l’indemnisation du préjudice subi par M.[W] [G]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
'Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
La cour concentrera sa motivation sur les postes de préjudice contestés. Elle observe que ne sont pas remises en question par les parties les dispositions du jugement relatives à l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire et des frais d’assistance à expertise.
1.1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1.1.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Il résulte du rapport d’expertise du docteur [K] que M.[W] [G] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire détaillées comme suit :
une période de déficit fonctionnel temporaire total d’une durée de 429 jours ;
une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% d’une durée de 468 jours ;
une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% d’une durée de 163 jours ;
Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, l’appelant a subi un déficit fonctionnel temporaire particulièrement long et pénible de 1.060 jours, soit presque 3 ans, dont plus d’un an de déficit fonctionnel temporaire total, alors qu’il était un homme jeune de 34 ans à l’époque de son accident.
Il résulte des pièces médicales de la procédure que M.[W] [G] a subi un traumatisme de la région lombaire responsable de fractures étagées du rachis lombaire. Transporté au CHU [4] à [Localité 12], il est resté hospitalisé du 5 mai 2017 au 15 mai 2017 suite à une ostéosynthèse étagée. Du 19 juin 2017 au 30 septembre 2017, il a été pris en charge au CRF Valmante de Marseille. Du 15 novembre au 15 décembre 2017, il a été hospitalisé au CRF Grand Large. Du 25 février 2018 au 7 mars 2018, il a été hospitalisé au CHU de la Timone à [Localité 10] pour une ablation du matériel d’ostéosynthèse. Du 7 mars au 16 mai 2018, il a été admis au CRF Saint Martin. Puis, du 1er au 9 décembre 2019, il a été hospitalisé à l’hôpital européen de [Localité 10] pour un troisième geste chirurgical et, du 9 décembre 2019 au 16 mars 2020, il a été hospitalisé pour une rééducation à l’UGECAM Hôpital européen.
Le déficit fonctionnel temporaire est usuellement réparé par l’allocation d’une indemnité comprise entre 25 et 33 euros par jour.
En retenant la somme de 27 euros par jour, les premiers juges n’ont pas fait une exacte appréciation du préjudice subi par l’appelant au regard de la durée des hospitalisations, de la fréquence des interventions chirurgicales et du jeune âge de la victime au moment de son accident, soit 34 ans. Par voie d’infirmation, ce préjudice sera plus exactement évalué sur la base de 30 euros par jour étant précisé que, contrairement à ce que sollicite M.[W] [G], il n’y a pas lieu de l’indemniser à hauteur de 33% pour le déficit fonctionnel temporaire partiel du 17 mars au 1er septembre 2020, l’expert préconisant de retenir un taux de 25%, soit :
100 % x 429 x 30 euros : 12.870 euros ;
50% x 468 x 30 euros : 7.020 euros ;
25 % x 163 x 30 euros : 1.222,5 euros ;
total : 21.112,5 euros au lieu de 19.001, 25 euros ;
1.1.2. sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice répare les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation du fait des blessures subies et des traitements institués. A partir de la consolidation, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Ainsi qu’il l’a été relevé plus haut, M.[W] [G] a subi de très nombreuses hospitalisations et trois interventions chirurgicales avant d’être déclaré consolidé le 9 décembre 2020, soit 3 ans et demi après l’accident.
L’expert, après avoir souligné que l’appréciation des souffrances endurées doit tenir compte de la nécessité de réalisation de trois gestes chirurgicaux sous anesthésie générale au niveau du rachis, des hospitalisations prolongées avec soins rapprochés en ayant découlé et du retentissement psychologique constitué au décours ayant justifié un suivi psychiatrique spécialisé évalue ce poste de préjudice à 5,5/7, ce qui correspond à des souffrances assez importantes.
Or, il résulte de la motivation du jugement que les premiers juges ont retenu des souffrances modérées à moyennes. Dès lors, ils n’ont pas exactement apprécié le préjudice subi par M.[W] [G].
Par voie d’infirmation du jugement, il sera mieux évalué par la cour à 35.000 euros au lieu de 27.500 euros.
1.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1.2.1. sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, et sociales).
Il n’est pas discuté par les parties qu’au regard de la récente jurisprudence de la Cour de cassation (Ass.Plén du 20 janvier 2023) la rente servie à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il s’ensuit que la victime de l’accident du travail est fondée à solliciter, au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, en sus de ses préjudices réparés par la rente accident du travail majorée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse, qui indemnise le déficit fonctionnel, soit la diminution de ses capacités physiques ou mentales résultant de la nature de l’infirmité et éventuellement l’incidence professionnelle des lésions, le préjudice résultant de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
M.[W] [G] se borne à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à la seule hauteur de son taux d’incapacité permanente partielle de 45%, alors que ces deux concepts ne sont pas synonymes, en se fondant sur une valeur du point à 4.000 euros soit 180.000 euros et son âge, soit 40 ans.
Par décision du 28 avril 2021, la CPCAM a attribué à M.[W] [G] un taux d’incapacité permanente partielle de 23%, dont 4% de taux professionnel, pour les séquelles d’un accident du travail consistant en une raideur lombaire, une lombo-sciatique L5 avec une atteinte du releveur du pied droit ainsi qu’une anxiété post-traumatique.
Par jugement du 9 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a fixé à 45 % le taux d’incapacité permanente partielle de M.[W] [G] en se fondant sur les conclusions du docteur [T] qui a retenu que l’intéressé présentait une raideur lombaire associée à des douleurs, une névrose post-traumatique ainsi qu’un déficit de releveur du pied droit.
La cour observe cependant que, au-delà de la stricte détermination du taux d’incapacité permanente partielle de M.[W] [G], qui est indemnisée par la rente, le tribunal a noté que ce dernier marchait avec difficulté puisqu’il n’avait qu’un périmètre de déplacement d’environ 30 minutes. Ce constat est partagé par l’expert judiciaire qui relève une perturbation du schéma de marche, avec défaut d’appui et de propulsion du côté droit. L’expert judiciaire a également noté que M.[W] [G] souffrait de douleurs intermittentes aux membres inférieurs et qu’il n’avait pas repris la conduite automobile.
Il résulte du chapitre 3.2. du barème indicatif d’invalidité accident du travail que ce dernier indemnise, pour les atteintes du rachis dorso-lombaire, la persistance de douleurs dorsales et la gêne fonctionnelle de telle manière que la cour ne pourra pas retenir cet élément au titre de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de M.[W] [G] quand bien même l’expert judiciaire a retenu pareilles doléances.
En revanche, ce chapitre n’indemnise en aucune manière les douleurs intermittentes aux membres inférieurs.
De la même façon, le chapitre 2.2.5. dudit barème prévoit exclusivement la limitation des mouvements du pied sans évaluer son impact sur la réduction du périmètre de marche.
La cour en tire la conclusion selon laquelle le taux d’incapacité permanente partielle et la rente qui s’y rapporte n’indemnisent ainsi ni les douleurs intermittentes aux membres inférieurs consécutives à l’atteinte du rachis, ni la réduction du périmètre de marche de M.[W] [G] ni son absence de reprise de la conduite automobile.
Les lésions séquellaires de l’accident du travail génèrent donc, indépendamment de leur incidence professionnelle, prise en compte par l’attribution d’un taux professionnel, une perte importante de qualité de vie.
M.[W] [G] rapportant la preuve suffisante de l’existence et de l’étendue de son déficit fonctionnel permanent, la cour, compte tenu des éléments soumis à appréciation, et de l’âge de l’appelant à la date de consolidation, chiffre l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 60.000 euros, et estime qu’elle n’est pas convaincue qu’une mesure d’expertise est nécessaire à la résolution du litige.
1.2.2. sur le préjudice esthétique définitif
Le préjudice esthétique définitif est lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière permanente, après la consolidation.
En l’espèce, l’expert précise que le préjudice esthétique permanent de M.[W] [G] doit tenir compte de l’existence d’une cicatrice de lombotomie médiane volumineuse et assez disgracieuse, au caractère affichant marqué, surtout en période estivale, associée à une perturbation de la présentation caractérisée par le défaut de positionnement du pied droit à la marche. En conséquence, il évalue ce poste de préjudice à 3 sur une échelle de 7, ce qui correspond à un préjudice modéré, ce qu’ont justement évalué les premiers juges en accordant, sur ce point, une somme de 8.000 euros.
1.2.3. sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement,
partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le
préjudice lié à l’acte sexuel, la fertilité.
En l’espèce, l’expert a retenu ce poste en préjudice en exposant que, compte tenu de l’enraidissement et des douleurs présentées, il existe un préjudice sexuel en rapport avec les perturbations dans l’accomplissement de l’acte.
Il résulte du certificat de Mme [V] [B], psychologue clinicienne, du 1er février 2023, que M.[W] [G] souffre de la persistance de séquelles psychologiques traumatiques en lien avec l’accident ainsi que d’une inhibition dans la sphère intime. Elle met en exergue son impossibilité d’avoir des relations sexuelles.
Dans la mesure où le préjudice sexuel de M.[W] [G] est cantonné à l’acte sexuel et ne porte atteinte ni à l’aspect morphologique de ses organes sexuels ni à sa fertilité, les premiers juges ont justement retenu l’existence d’un préjudice récréatif justement indemnisé à hauteur de 10.000 euros.
1.2.4. sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’expert judiciaire a, dans son rapport, noté qu’il existait 'un préjudice d’agrément évident, le patient présentant une gêne pour s’adonner à ses activités sportives usuelles (pratique du football et de la course à pieds) qui devra être apprécié sur fourniture des justificatifs correspondants.'
En l’espèce, M.[W] [G] produit plusieurs attestations émanant de la SAS [7] de [Localité 10], de M.[F] [A], M.[Z] [X], M.[J] [R], M.[N] [H], M.[S] [U] dont il s’évince qu’il jouissait d’une vie sportive développée puisqu’il:
pratiquait le judo de manière régulière depuis 1992 ;
jouait au football ;
était arbitre ;
faisait de la musculation ;
effectuait de la course à pieds.
La concordance du constat de l’expert et des attestations évoquées ci-dessus rapporte la preuve de l’existence du préjudice d’agrément de M.[W] [G] que les premiers juges ont justement évalué à 15.000 euros.
1.2.5. sur le préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge.
La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 12 mai 2011 que le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel.
Les premiers juges ont débouté M.[W] [G] de sa demande en estimant qu’il ne rapportait pas la preuve de ce préjudice.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, M.[W] [G] se prévaut d’une attestation de Mme [B], psychologue clinicienne, en date du 1er février 2023, dont il ressort qu’il ne parvient plus à nouer des relations amoureuses ce qui est, ainsi, de nature à remettre en question son espoir de fonder une famille. Cette attestation établit également que ce préjudice est bien distinct du préjudice sexuel réparé plus haut.
Si M.[W] [G] rapporte ainsi la preuve de ses difficultés à réaliser un projet de vie familiale en raison de ses séquelles psychologiques, le montant à lui allouer doit cependant tenir compte de son jeune âge, soit 40 ans, et du fait que son accident n’a pas engendré chez lui la remise en question d’une relation amoureuse déjà établie.
C’est la raison pour laquelle, par voie d’infirmation du jugement, ce poste de préjudice sera évalué à 8.000 euros.
1.3. Sur les préjudices patrimoniaux
1.3.1.sur la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle
La victime d’un accident du travail est en droit d’obtenir réparation de la perte d’une chance de promotion professionnelle.
Il ne peut être fait droit à une demande d’indemnisation d’un événement futur favorable qu’à la condition que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique. Il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, le rapport de réclamation émanant du cabinet d’expertise [6] établit que M.[W] [G] est titulaire du baccalauréat général et a obtenu la qualification de transporteur routier de marchandises. Il a travaillé en qualité d’agent public territorial au sein du conseil général puis départemental des Bouches-du-Rhône du 3 septembre 2007 jusqu’au mois de février 2017. Il a oeuvré comme chauffeur routier dans le cadre d’une disponibilité de huit mois en 2013 puis de longue durée à compter de 2017.
S’il estime, en contemplation des conséquences de son accident, qui l’ont conduit à être déclaré inapte à son poste au sein de la SARL [5] à effet du 31 décembre 2020 ainsi que le démontre le courrier du 30 décembre 2020, qu’il ne sera pas en mesure de fonder sa propre entreprise de transport, il ne rapporte pas la preuve qu’il avait entamé un tel projet en accomplissant des démarches concrètes en ce sens.
De la même manière, s’il relate ne pas pouvoir réintégrer la fonction publique territoriale, preuve n’est pas administrée qu’il nourrissait le projet de mettre un terme à sa disponibilité pour retourner dans la fonction publique ou qu’il a été déclaré inapte à exercer des métiers en relevant.
C’est donc à raison que les premiers juges ont rejeté cette demande.
1.3.2. sur la perte d’emploi
Au soutien de sa demande, M.[W] [G] soutient que la rente ne recouvre pas l’incidence professionnelle et qu’il a été licencié pour inaptitude en raison de l’impossibilité de le reclasser. Il produit à l’appui de sa demande un arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d’appel de Lyon.
Contrairement à ce que soutient la SARL [5], le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris n’indemnise pas M.[W] [G] sur ce point mais en raison de son licenciement dépourvu de caractère réel et sérieux et d’un rappel de salaire pour le mois de décembre 2020.
Cependant comme l’ont souligné les premiers juges, l’incidence professionnelle, en raison notamment de la perte d’un emploi, est déjà compensée par l’attribution d’une rente majorée, raison pour laquelle cette demande a été écartée (Cass, 2e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-20.025, Cass,2e Civ., 1er février 2024, 22-11.448) d’autant plus qu’un coefficient socio-professionnel a été accordé à l’appelant.
1.3.3. sur la perte de gains professionnels actuels et futurs
Les premiers juges ont écarté cette demande en estimant que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnisait les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité. Ils n’ont cependant pas distingué, dans leur motivation, la perte de gains professionnels actuels de la perte de gains professionnels futurs qui ressortent de deux régimes distincts. La cour motivera donc sa décision autrement.
1.3.3.1. sur la perte de gains professionnels actuels
Si M.[W] [G] soutient que la perte de salaire jusqu’à la consolidation n’est pas indemnisée par la rente, il convient cependant de rappeler que les pertes de salaire subies pendant la période d’incapacité temporaire sont couvertes par les indemnités journalières (2e civ, 20 septembre 2012, n 11-20.798) de telle sorte qu’il ne peut pas solliciter une indemnisation complémentaire sur ce point.
Par substitution de motifs, c’est à raison que cette demande a été écartée par les premiers juges.
1.3.3.2. sur la perte de gains professionnels futurs
La décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 a posé le principe d’une impossibilité d’indemnisation complémentaire de préjudices qui sont au moins partiellement indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, malgré son caractère forfaitaire, pour les préjudices qu’elle couvre, la rente interdit le versement d’une indemnisation complémentaire autre qu’au travers de la majoration précitée.
Or, il est constant que la rente indemnise la perte de gains professionnels futurs de telle sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande (Cass, 2e civ, 1er février 2024, 2211448, Cass,2e Civ., 1er février 2024, 22-11.448).
1.3.5. Sur les frais divers
Les premiers juges ont rejeté cette demande en estimant que ce poste de préjudice concernait des dépenses de santé et d’appareillage couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Toutefois, la cour relève qu’ils n’ont pas analysé les pièces produites par l’appelant.
En l’espèce, M.[W] [G] demande, d’une part, l’indemnisation de frais de pédicure.
Il verse aux débats des factures de soins de pédicure des 24 septembre 2018, 16 et 18 janvier 2019, 3 et 9 février 2020. Il ne démontre donc pas que pareils soins soient nécessaires chaque mois comme il l’allègue. Au surplus, l’attestation du 6 février 2020 que M.[W] [G] communique à l’appui de sa demande émanant de sa mutuelle ne fait référence qu’à l’exclusion édictée par les garanties de son contrat et non à un refus de prise en charge par la caisse.
M.[W] [G] demande, d’autre part, l’indemnisation de divers frais. S’il est constant, comme le soutient la SARL [5], que les dépenses de santé actuelles et futures sont prises en charge par la caisse sur le fondement des articles L.431-1, L.432-1 à L.432-4 du code de la sécurité sociale de même que les dépenses d’appareillage actuelles et futures au visa des articles L.432-6, et L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour doit analyser ces documents pour déterminer s’ils sont en lien avec l’accident de travail de M.[W] [G] et relèvent, ou non, de dépenses prises en charge par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce :
aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer que la facture du 26 septembre 2017 relative à l’achat d’un chausse pied soit en lien avec l’accident de travail de l’appelant ;
la facture d’ostéopathie du 11 juillet 2018 n’est pas prise en charge par l’assurance maladie et il n’est pas contesté par les parties à la procédure que l’appelant a eu recours à pareilles séances en raison de son accident ; elle sera donc prise en charge au titre de l’indemnisation due à M.[W] [G] s’agissant de dépenses non couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit 50 euros ;
la facture du 9 juillet 2019 est consécutive à la demande de communication, par l’appelant, de son dossier médical ; elle sera donc prise en charge au titre de l’indemnisation due à M.[W] [G] s’agissant de dépenses non couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit 30 euros ;
les factures du 15 janvier et 25 octobre 2019 portent sur des dépassements d’honoraires du docteur [D], chirurgien orthopédique, en rapport avec l’accident du travail de M.[W] [G]; elles seront donc prises en charge au titre de l’indemnisation due à M.[W] [G] s’agissant de dépenses non couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit 100 euros ;
le relevé de remboursement de la mutuelle de l’appelant en date du 23 décembre 2019 établit que M.[W] [G] a un reste à charge de 538, 27 euros consécutivement à l’intervention subie au mois de décembre 2019 ; elle sera donc prise en charge au titre de l’indemnisation due à M.[W] [G] s’agissant de dépenses non couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit 538, 27 euros ;
la facture du 17 mars 2018 émanant de la clinique [13] établit que M.[W] [G] a dépensé 4 euros de frais de blanchisserie à l’occasion de son séjour dans l’établissement ; elle sera donc prise en charge au titre de l’indemnisation due à M.[W] [G] s’agissant de dépenses non couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit 4 euros ;
la facture relative à un enfile bas de contention du 30 septembre 2017 pour un montant de 10 euros constitue une dépense de santé prise en charge dont la demande d’indemnisation sera écartée ;
la facture du 28 septembre 2018 afférente à une séance de sophrologie ne porte pas sur des soins pris en charge par la CPCAM de telle manière qu’il y a lieu de l’indemniser à hauteur de 60 euros, puisqu’il est constant que M.[W] [G] a bénéficié de pareilles séances au cours de son rétablissement et qu’il s’agit d’une dépense qui n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale
la cour ne dispose d’aucun élément pour relier la facture de l’hôtel [8] [Localité 12] du 6 juillet 2019 au présent litige de telle sorte que l’indemnisation sollicitée par l’appelant sera écartée;
la facture de télévision de 14, 70 euros du 7 mars 2018 a été émise par l’AP-HM lors de l’opération de M.[W] [G] à l’occasion de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse; elle sera donc prise en charge au titre de l’indemnisation due à M.[W] [G] s’agissant de dépenses non couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit 14, 70 euros ;
l’installation d’un lit médicalisé telle qu’elle ressort de la facture du 15 mai 2017 constitue une dépense de santé prise en charge par la caisse ; la demande d’indemnisation sera écartée;
les factures des 15 mai 2017 et 27 février 2018 relatives à un réhausseur de toilettes pour des montants de 83, 83 euros et 38,70 euros n’ont pas été prises en charge par la CPCAM de telle manière qu’il convient de l’indemniser s’agissant de dépenses non couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
la facture de l’AP-HM le 16 avril 2018 fait état d’un reste à charge de l’assuré de 450 euros en lien avec son hospitalisation, cette somme n’ayant pas été prise en charge par la CPCAM de telle manière qu’il convient de l’indemniser s’agissant de dépenses non couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
aucun élément n’est fourni à la cour pour relier les factures afférentes à des trajets en partance d'[Localité 3] à destination de [Localité 10] le 11 mai 2017 à l’accident de travail de l’appelant;
la cour réitère pareilles observations pour la facture relative à l’achat de billets sur Internet d’un montant de 108 euros et à la facture du 7 juillet 2020 émanant du centre [11] ;
C’est donc à tort que les premiers juges ont débouté M.[W] [G] de certaines de ses demandes. Par voie d’infirmation, il convient de fixer l’indemnisation due à M.[W] [G] à hauteur de 1.369,5 euros s’agissant des frais divers.
1.4. Sur l’indemnisation à servir à M.[W] [G]
Il convient de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [W] [G] à la suite de son accident du travail de la manière suivante :
déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 21.112,5 euros;
souffrances endurées : 35.000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros (non contesté par les parties) ;
déficit fonctionnel permanent : 60.000 euros ;
préjudice esthétique permanent : 8.000 euros ;
préjudice sexuel : 10.000 euros ;
préjudice d’agrément : 15.000 euros ;
préjudice d’établissement : 8.000 euros ;
frais d’assistance à expertise : 2.400 euros (non contesté par les parties) ;
frais divers : 1.369,5 euros ;
soit un total de 170.882 euros dont 30.000 euros de provision et 61.901, 25 euros déjà avancés par la CPCAM en contemplation du jugement du 19 octobre 2022 à déduire, soit un reliquat à avancer par la CPCAM de 78.980,75 euros.
Le jugement du 19 octobre 2022 sera donc infirmé en ce qu’il a limité à 61.901, 25 euros la somme que la caisse récupérerait auprès de la SARL [5]. Cette dernière sera condamnée à rembourser à la CPCAM la somme de 170.882 euros.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
La SARL [5] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la SARL [5] à payer à M.[W] [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 19 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sauf en ce qu’il a :
— fixé à 8.000 euros l’indemnisation à servir à M.[W] [G] en réparation de son préjudice esthétique permanent ;
— fixé à 10.000 euros l’indemnisation à servir à M.[W] [G] en réparation de son préjudice sexuel ;
— fixé à 15.000 euros l’indemnisation à servir à M.[W] [G] en réparation de son préjudice d’agrément ;
— débouté M.[W] [G] de ses demandes relatives à :
> la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle ;
> la perte d’emploi ;
> la perte de gains professionnels actuels ;
> la perte de gains professionnels futurs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 21.112,5 euros l’indemnisation de M.[W] [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
Fixe à 35.000 euros l’indemnisation de M.[W] [G] au titre des souffrances endurées,
Fixe à 60.000 euros l’indemnisation de M.[W] [G] au titre du déficit fonctionnel permanent,
Fixe à 8.000 euros l’indemnisation de M.[W] [G] au titre du préjudice d’établissement,
Fixe à 1.369,5 euros l’indemnisation de M.[W] [G] au titre des frais divers,
En conséquence, fixe à un total de 170.882 euros l’indemnisation due à M.[W] [G] dont 30.000 euros de provision et 61.901, 25 euros déjà avancés par la CPCAM en contemplation du jugement du 19 octobre 2022 à déduire, soit un reliquat à avancer par la CPCAM de 78.980,75 euros,
Condamne la SARL [5] à rembourser à la CPCAM la somme totale de 170.882 euros au titre de l’action récursoire de la caisse,
Condamne la SARL [5] aux dépens,
Condamne la SARL [5] à payer à M.[W] [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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