Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 23 mai 2025, n° 23/02734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 juillet 2023, N° 21/01810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
23/05/2025
ARRÊT N°25-150
N° RG 23/02734 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PTPQ
CGG/CD
Décision déférée du 05 Juillet 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01810)
M. DUVAL
Section Activités Diverses
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me THOMAS
Me BELLAICHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [D] [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. MATRICS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente , chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [H] [E] a été embauchée le 16 août 2018 par la Sarl Matrics, employant plus de 10 salariés, en qualité d’assistante de direction suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite « Syntec ».
Après avoir été convoquée par courrier RAR du 4 février 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 février 2021, elle a été licenciée par courrier du 20 février 2021 pour insuffisance professionnelle.
Mme [H] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 24 décembre 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes, notamment au titre du travail dissimulé, du manquement à l’obligation d’adaptation au poste ainsi que du rappel d’indemnité de licenciement et de la prime exceptionnelle.
Par jugement du 5 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses,a :
— jugé que le licenciement de Mme [H] [E] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [H] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— limité le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 1 386,14 euros,
— débouté la Sarl Matrics de sa demande reconventionnelle d’un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] [E] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 26 juillet 2023, Mme [H] [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 juillet 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 janvier 2024, Mme [H] [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé que le licenciement de Mme [H] [E] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
* débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
* limité le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 1 386,14 euros,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Sarl Matrics de sa demande reconventionnelle d’un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
— juger que le licenciement prononcé par la Sarl Matrics à l’encontre de Mme [H] [E] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— juger que la Sarl Matrics a manqué à son obligation d’adaptation à l’égard de Mme [H] [E],
en conséquence,
— condamner la Sarl Matrics à verser à Mme [H] [E] la somme de 7 512 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sarl Matrics à verser à Mme [H] [E] la somme de 2 146 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation,
— condamner la Sarl Matrics à verser à Mme [H] [E] les sommes de :
192 au titre du rappel de la prime exceptionnelle,
223,29 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
12 878 euros au titre de l’indemnité pour licenciement dissimulé,
— condamner la Sarl Matrics à verser à Mme [H] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 janvier 2025, la Sarl Matrics demande à la cour de :
— déclarer la Sarl Matrics recevable et bien fondée en ses prétentions,
« sur la demande nouvelle formée en première instance, »
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé recevable la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation,
en conséquence,
— juger irrecevable la demande nouvelle en cours de procédure non visée dans la requête initiale déposée devant le conseil de prud’hommes, à savoir la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation,
sur le fond,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Sarl Matrics de sa demande reconventionnelle d’un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé que le licenciement de Mme [H] [E] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
* débouté Mme [H] [E] de l’ensemble de ses demandes,
* limité le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 1 386,14 euros,
* condamné Mme [H] [E] aux dépens de l’instance,
— débouter Mme [H] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [H] [E] à verser à la Sarl Matrics la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 février 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I/Sur l’insuffisance professionnelle
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail, mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations.
L’insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile.
L’insuffisance reprochée ne doit pas non plus être liée au propre comportement de l’employeur ou à son manquement à l’obligation d’adapter ses salariés à l’évolution des emplois dans l’entreprise.
En principe, l’insuffisance professionnelle est non fautive et relève du non-disciplinaire. Toutefois, elle peut être fautive et relever du disciplinaire si l’employeur invoque des manquements procédant d’une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié.
Au cas présent, la lettre de licenciement est ainsi rédigée:
« Cette mesure repose sur l’insuffisance et l’insatisfaction suscitées par les diligences accomplies dans le cadre des fonctions d’assistante de direction pour lesquelles vous avez été recrutée au sein de notre société, qu’il s’agisse du niveau anormalement faible. De l’absence de retour qualitatif des dossiers rendus ainsi que de réponse conforme aux demandes de votre hiérarchie et les diligences mal ou non exécutées.
Sans compte vos nombreuses fautes d’orthographe dans vos écrits.
(')
Dès lors la mission essentielle qui vous incombait consistait dans une mission d’assister la direction sur la partie administrative de la société supposant l’accomplissement des dossiers de divers demandes émanant de la direction et du service administratif.
Pour ce faire, vous disposiez du soutient permanent de votre hiérarchie (la direction et de la responsable du Back-office). Vous avez, également, reçu des formations.
Votre manque de rigueur dans le suivi des dossiers, mais en outre et surtout de leur faiblesse anormale tant en qualité qu’en quantité, au regard de la demande exprimée par la direction.
Ainsi que sur le plan quantitatif, le constat a été opéré de ce qu’à compter de votre embauche, au mois d’août 2018 vous avez réalisé peu de dossier administratif dû à votre manque de réactivité et de rapidité d’exécution. En effet, lorsqu’il vous a été demander de traiter un retour de notre OPCO concernant un dossier de formation, vous avez entrepris le sujet avec un délai beaucoup trop long, ce qui a engendré un refus de la part de notre OPCO pour sa prise en charge ; il s’agissait du dossier pour la formation Raphaëlle CHAMBAT.
Sur la même période également, vous aviez le registre du personnel à mettre à jour, c’est-à-dire, vérifier que tous les éléments dans notre ERP soient renseignés (les coordonnées du collaborateur, les contrats de travail') Vous avez mis plus d’une semaine et demie à le traiter, pour qu’à terme de cette semaine et demie, après que la responsable du Back-Office eu été revenue vers vous, vous lui disiez que vous n’avez pas compris ce qui a été demandé. Ce qui a retardé d’autant la réalisation de cette tâche.
Sur cette même période toujours, il vous a été demandé oralement avant le 15 octobre de vous occupez de la révision et des répartitions d’un véhicule de société. Vous avez mis plus d’un mois à clôturer ce dossier. De plus, les premiers devis que vous avez présentez à la direction étaient beaucoup trop élevés financièrement.
Sur le plan qualitatif, ces sont, également, insuffisants, notamment s’agissant de l’assistanat de la paie et de la facturation. Car, depuis décembre 2018 un certain nombre d’élément ne sont pas renseignés avant la date limite de la préparation de la variable de la paie.
Ce qui entraîne du retard où un surcroit de travail pour la responsable du Back-office (En général il s’agissait de CRA non soumis ou et/ou non validé. Puis des notes de frais pas complètes')
De plus, A propos de la facturation. Cette dernière n’était pas vérifiée en intégralité par vois soins. La responsable du Back-Office a constaté à plusieurs reprises que vous validiez des factures, prêtes à envoyer aux clients, n’ont correctes ni conforment.
Il est donc permis d’opérer le constat selon lequel vos diligences ont été réduites à des proportions extrêmement minimes, non conformes à la mission exclusive qui vous était confiée et confirme, par conséquent, l’insatisfaction suscitée par vos diligences et l’insuffisance professionnelle que nous vous reprochons.
Nous ajoutons que les dossiers traités par vos soins, au demeurant en nombre limité comme indiqué ci-dessus, se trouvaient dans des états incomplets, ce qui nous apparait parfaitement caractéristique d’une désinvolture et d’une absence de rigueur participant de l’insuffisance professionnelle qui vous est reprochée.
Tous ces constats que vous n’avez pas contestés pour le moins expliquent l’insuffisance objective de vos diligences et finalement aussi bien le niveau anormalement faible quantitativement de votre mission d’assistante de direction que qualitativement, ainsi que des comptes rendus, au demeurant très erratiques, que vous avez pu réserver à votre hiérarchie.
Le constat de votre insuffisance professionnelle est donc incontestable.
Dès lors et pour l’ensemble de ces raisons, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle (') ».
Il est ainsi reproche à la salariée :
— un niveau anormalement faible de diligences accomplies,
— l’absence de retour qualitatif des dossiers et de réponses conformes aux demandes de sa hiérarchie,
— des diligences mal ou non exécutées,
— de nombreuses fautes d’orthographe,
— une détérioration de son image auprès de ses clients,
et ce alors que :
— elle disposait du soutien de sa hiérarchie et du back-office,
— elle a été recrutée notamment en raison de son CV laissant apparaître les compétences attendues, en particulier pour le logiciel VSA.
L’employeur conteste le fait que la salariée ait exercé les fonctions d’assistante commerciale et ajoute que d’anciennes augmentations ne sont pas contraires à l’existence d’une insuffisance professionnelle.
La salariée soutient que l’insuffisance n’est pas caractérisée en ce que :
— elle a bénéficié de deux augmentations de salaire d’un montant total de 2 000 euros au cours de deux avenants, d’une prime exceptionnelle en juin 2020,
— elle n’a fait jusque-là l’objet d’aucune sanction en raison d’une quelconque carence dans l’exécution de son contrat de travail,
— elle a dû exécuter une prestation de travail étrangère à son contrat de travail, d’assistante commerciale, sans encadrement ni formation,
— les griefs qui lui sont reprochés sont peu précis et objectifs,
— s’agissant notamment des griefs relatifs au logiciel « VSA », ce dernier était dysfonctionnel et elle n’avait pas toujours les accès,
— même s’ils étaient avérés, ils ne constitueraient qu’une défaillance passagère insuffisante à qualifier une insuffisance professionnelle.
Sur ce,
Aux termes de son contrat de travail, Mme [H] [E] a été embauchée pour exercer les fonctions d’assistante de direction.
L’article 2 définit ses fonctions de la manière suivante:
'Conformément à l’organisation de l’entreprise et en étroite collaboration avec le Directeur d’agence, l’équipe commerciale et la direction générale, les attributions de Mme [H] [E]
sont les suivantes:
*accueil physique et téléphonique des visiteurs et candidats ( gestion du standard et des mails de l’agence),
*assistance sur des dossiers administratifs,
*aide à l’administration du personnel,
*réception, traitement et archivage des documents administratifs ( rapports, courriers, notes) ,
* organiser les déplacements professionnels des collaborateurs,
* gérer les fournitures du service et matériel de bureau + services généraux
(maintenance informatique, machine à café…)'.
Il est ensuite précisé que cette liste ne présente pas de caractère exhaustif , de sorte que la salariée reconnaît et accepte d’être amenée à effectuer d’autres tâches annexes ou accessoires conformes à son niveau de compétence dans la société.
A titre préalable, la Cour observe qu’aucune des pièces versées aux débats par la salariée ne tend à démontrer qu’elle aurait exercé les fonctions d’assistante commerciale.
En effet, si le courrier recommandé du 4 février 2021 portant convocation de la salariée à l’entretien préalable commence en ces termes ' sans lien avec le souhait que vous aviez exprimé d’évoluer vers (un poste) d’assistante commerciale (…)', il ne fait que rapporter un désir de progression de Mme [H] [E] en ce sens, tout en précisant à la suite, qu’il s’agit d’un poste 'pour lequel vous ne disposez pas objectivement des compétences et de l’expérience nécessaire (…)' ( pièce 3 salariée).
De même, le mail adressé le 19 novembre 2020 par [T] [B], responsable du back office, depuis l’adresse ' back office [Courriel 5] ' en copie à [D] [E] dans les termes suivants:
' Bonjour,
Je t’informe que [D] va s’orienter vers de nouveaux périmètres au sein de Matrics, qui l’écartent un peu de l’administratif.
De ce fait, je serai à partir de maintenant, ta principale interlocutrice (…)' ,
ne permet pas de justifier de l’évolution professionnelle alléguée , alors au demeurant que le destinataire principal de ce message n’est pas identifiable et que la teneur des nouvelles attributions de Mme [E] n’est pas davantage précisée ( pièces 9 et 12 salariée).
Pour le surplus, il ressort de nombreux mails adressés à [D] [E] par [T] [B] entre le 24 mai 2019 et le 12 janvier 2021 que l’employeur a constaté de nombreux manquements dans l’exécution des tâches de sa salariée , sur lesquels il a du l’interpeller pour y remédier.
Sont ainsi visés au fil des échanges:
— une facture figurant dans une note de frais en juin 2019 ne pouvant être remboursée,
— l’absence de mise à jour de plannings dans Task,
— un défaut récurrent d’imputation des documents dans le logiciel VSA,
— l’envoi d’une relance 'appel loyer’ pour une facture déjà réglée,
— des écarts constatés dans la paye,
— des erreurs et manques de précisions dans les notes de frais,
— des erreurs de facturation, d’absence d’envoi ou de paiement de factures,
— des erreurs de report des congés sur les fiches de paye et sur le logiciel VSA ,
— l’absence de suivi du paiement d’une contravention,
— le manque de diligence concernant la prise de rendez-vous pour passage d’un véhicule de l’entreprise au contrôle technique,
— un manque de diligence concernant le retour de documents demandés entre le 4 et le 17 novembre 2020,
— un dépôt de document Urssaf invalide sur Provigis.
Les mails qui lui ont été adressés le 13 octobre 2020 par M [X] [V], employé par Sopra Steria témoignent également d’une mauvaise gestion des commandes adressées à la société Matrics (défaut de fourniture des bons de commande dans les délais, non respect des process ) , alors que ce dernier se plaint également de ce que Mme [E] se permet 'd’écrire de façon irrespectueuse à ( son) client en (s') étonnant de ne pas avoir les commandes', lui demande qui est son responsable et l’invite à plus de cordialité et de respect des process pour l’avenir.
Il se déduit de ces pièces un manque de vérifications, de vigilance et de rigueur, d’ailleurs expressément visés dans le mail du 25 mars 2020 que lui a adressé [T] [B] ( ' merci d’être plus vigilante et rigoureuse'), sans que ces constatations circonstanciées soient utilement contredites par les pièces 13 à 17 adverses s’agissant des attestations:
— d’une étudiante en alternance et d’une apprentie dont elle a assuré la formation,
— d’un informaticien salarié de la société qu’elle a renseigné dans le cadre d’un avis à tiers détenteur,
— d’un commercial de la société se disant satisfait de son travail,
— de M [U] [M] , ancien gérant de la société, témoignant du parfait suivi d’un dossier dans le respect des consignes fournies, du respect de délais en matière de paye lorsqu’il exerçait les fonctions de gérant et des qualités processionnelles de Mme [H] [E] , saluées lors des réunions de gérants) , dont il est justifié par l’employeur qu’un litige prud’homal l’oppose à la Sarl Matrix ( pièce 2 employeur).
L’appelante ne peut se retrancher derrière un prétendu dysfonctionnement du logiciel VSA, au demeurant non démontré, alors qu’il lui est reproché de ne pas y déposer avec attention tous les documents demandés et de ne pas le mettre à jour.
Certes, aux termes de mails échangés avec une dénommée [K] sous l’adresse ' assistant administratif’ les 27 août et 3 septembre 2019, son interlocutrice évoque ' un bug dans VSA que nous sommes en train de clarifier’ pour expliquer le non remboursement de notes de frais,
(pièce 18 salariée) , alors que par mail du 24 mai 2019, Mme [E] répondant à des observations d'[T] [B] concernant la préparation de la paie 2019 indique : ' il y a un beug dans VSA, il nous dit 'accès interdit’ parfois nous ne pouvons plus faire de modification'.
Cependant, force est de constater que Mme [H] [E] n’a pas alerté sa hiérarchie de dysfonctionnements récurrents l’empêchant de mener à bien ses missions, comme l’y invitait pourtant [T] [B] dans sa réponse du 24 mai 2019 : ' si tu rencontres un problème ( avec VSA ou autre) il faut me faire un rapport et essayer de le régler'.
Elle ne peut davantage se prévaloir de l’absence de formation adéquate dispensée par son employeur , notamment sur le logiciel VSA, alors que l’intéressée a expressément mentionné ' logiciel VSActivity’ dans son curriculum vitae au titre de ses compétences en bureautique/comptabilité (pièce 11 salariée).
Enfin, la consigne relative à l’usage de ce logiciel lui a été régulièrement rappelée par [T] [B] :
— ' Merci de mettre à jour VSA .Par exemple, sauf erreur de ma part, je ne vois pas la demande de (…)' ( mail du 29 juillet 2019),
— ' il est impératif que tous les documents soient consignés dans VSA !',
— 'peux- tu faire un tour de tes dossiers et vérifier qu’ils soient tous dans VSA, car j’ai l’impression que ce n’est pas le cas’ Je te demande à plusieurs reprises de mettre dans VSA et parfois je constate que certains documents n’y sont pas quand j’en ai besoin'. ( mail du 12 janvier 2021).
Pour le surplus, les évolutions annuelles de salaire de l’appelante ne sont pas de nature à faire échec aux reproches justifiés de son employeur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que l’insuffisance professionnelle de Mme [E] est caractérisée, par confirmation de la décision déférée.
II/ Sur le rappel au titre de l’indemnité de licenciement
Soutenant que l’ indemnité de licenciement lui a été versée tardivement et de façon incomplète, la salariée réclame le versement d’un reliquat de 223, 29 euros à ce titre.
L’employeur réplique que le calcul de la salariée est erroné en ce qu’elle se fonde sur celui applicable aux salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté. Il ajoute que la situation est déjà régularisée, de sorte qu’aucun montant complémentaire n’est dû.
Sur ce,
Les parties s’accordent sur le montant du salaire de référence de Mme [E] ( 2 146,29 euros) mais s’opposent sur les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement .
Aux termes de l’article 4.5 de la convention collective nationale des bureaux d’études, l’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur la base d'1/4 de mois pour chaque année de présence, pour une ancienneté allant jusqu’à 10 ans, portée à 1/3 après 10 ans d’ancienneté.
Il s’en déduit que les prétentions de l’appelante, qui se prévaut d’ 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté alors qu’elle ne dispose pas d’une ancienneté supérieure à 10 ans, ne peuvent prospérer.
Le calcul opéré par l’employeur n’encourt aucune critique et sera donc retenu, par confirmation de la décision déférée.
III/ Sur la prime exceptionnelle,
La salariée soutient que l’employeur ne pouvait arbitrairement lui retirer le bénéfice d’une prime exceptionnelle déjà versée le mois précédent, que la salariée était légitime à percevoir.
L’employeur réplique que l’attribution de la prime exceptionnelle relève du seul pouvoir de l’employeur et que la salariée sait que cette prime lui a été versée par erreur.
Sur ce,
Il ressort des bulletins de salaires de Mme [H] [E] qu’une prime exceptionnelle de 192, 21 euros lui a été payée au mois de juin 2020, avant de lui être retenue pour le même montant au mois de juillet 2020.
Certes, cette prime dont se prévaut l’appelante est une prime exceptionnelle que l’employeur pouvait décider d’accorder ou non, qui ne revêt ni un caractère contractuel ni un caractère conventionnel et qui ne constitue pas un usage pour lui avoir été versé une seule fois.
Pour autant, les raisons qui ont présidé à ce versement ne sont pas explicitées par l’employeur, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une simple erreur pour en retirer le bénéfice à sa salariée sans autre forme d’explication.
Volontairement versé à Mme [H] [E], cet avantage doit donc lui être restitué .
La Sarl Matrics sera condamnée à verser à Mme [H] [E] la somme de 192 euros à ce titre, par infirmation de la décision entreprise.
IV/ Sur l’obligation de formation et d’adaptation au poste :
Sur la recevabilité de la demande,
L’employeur soutient que la demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement à l’obligation d’adaptation au poste, demande afférente à l’exécution du contrat de travail, est irrecevable comme nouvelle en appel et ne présentant pas de lien avec les demandes initiales.
La salariée soutient que sa demande est recevable car elle présente un lien suffisant avec celle formulée en première instance.
Sur ce,
Aux termes de sa requête aux fins de saisine du conseil de Prud’hommes, Mme [H] [E] a contesté la mesure de licenciement dont elle a fait l’objet et formulé diverses demandes indemnitaires.
Pour soutenir ses prétentions tendant à la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle s’est notamment fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation à son poste de travail.
Ce faisant, il ne peut être contesté que sa demande additionnelle aux fins d’indemnisation de ce chef se rattache par un lien suffisant à ses prétentions initiales, de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond,
La salariée explique qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation durant la relation de travail, notamment pour l’exécution d’une mission d’assistante commerciale et pour la prise en main des logiciels « ERP » et « VSA », lui créant un préjudice certain, distinct de celui de la rupture.
L’employeur réplique que la salariée a bénéficié de formations et du soutien permanent du back-office, qu’il n’est pas tenu de lui dispenser une formation initiale qu’elle prétendait avoir déjà reçue dans son CV, comme des compétences en utilisation du logiciel « VSA ».
Il explique que la salariée n’a jamais été positionnée au poste d’assistante commerciale.
Enfin il ajoute que la salariée ne justifie pas d’un préjudice subi.
Sur ce,
En vertu de l’article L 6321-1 du code du travail , 'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. (…)'.
Se référant aux développements qui précèdent, la Cour relève qu’ il n’est aucunement démontré que Mme [H] [E] aurait été contrainte d’assumer une mission d’assistante commerciale sans y avoir été formée.
De même, il n’est pas justifié d’un manque de formation au logiciel d’entreprise 'ERP’ (qui n’apparaît pas dans les échanges critiques) qui aurait placée la salariée en difficulté.
Il ne peut davantage être valablement reproché à l’employeur un manque de formation initiale au logiciel VSA que la salariée mentionnait maîtriser dans son curriculum vitae (pièce 11 employeur).
Enfin, l’indemnisation d’un préjudice en cas de non respect par l’employeur de son obligation de formation suppose la démonstration par la salariée de l’existence d’un préjudice.
Au cas présent, Mme [H] [E] ne peut se prévaloir d’une absence de formation d’adaptation à l’emploi alors qu’elle était censée détenir les compétences nécessaires et l’insuffisance professionnelle n’est pas en lien avec l’absence de formation, de sorte qu’aucun préjudice n’est justifié.
La demande présentée de ce chef sera donc rejetée.
V/Sur le travail dissimulé :
L’article L 8221-5 du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur (…) de mentionner sur le bulletin de paie (…) un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l’espèce, la salariée soutient que l’intention de dissimulation de son activité est caractérisée par le recours frauduleux à l’activité partielle alors qu’il lui a été demandé de travailler à temps complet ainsi que sur des jours de repos.
L’employeur réplique que la salariée n’apporte pas la preuve d’avoir travaillé à temps complet ou sur des jours de repos. Il conteste tout recours frauduleux à l’activité partielle.
Sur ce,
Il ressort des bulletins de salaires de l’appelante qu’ en raison de la crise sanitaire, celle-ci s’est trouvée en absence pour activité partielle, de manière modulée, du 1er janvier au 24 avril 2021 (pièce 2 salariée).
Pour soutenir avoir travaillé à temps complet en fraude du dispositif de l’Etat, Mme [H] [E] s’appuie sur trois mails et une attestation.
Pour autant, le mail qui lui a été adressé le 19 novembre 2020, où elle figure en simple copie, sans que le destinataire principal ne soit clairement identifié, et qui comporte une simple information, sans justifier la moindre réponse de sa part, échoue à confirmer ses allégations.
Le mail qu’elle a adressé le 12 janvier 2021 à 13h10 au service back office précisant des taux de cotisations cadre et non cadre et celui qu’elle a reçu de ce même service à 17h06, l’invitant à classer des documents et lui rappelant de procéder à des vérifications concernant ses dossiers VSA ne présentent aucun caractère d’urgence lui imposant une tâche immédiate, alors qu’elle travaillait à cette période à 50%.
Enfin, le mail qui lui a été adressé le 22 mai 2020 à 13h 58 par la boîte 'assistant administratif’ lui posant diverses questions auxquelles elle a entrepris de répondre à 13h57 ( selon l’horodatage figurant sur ces échanges) , tout en indiquant ' je ne travaille pas aujourd’hui', sans que son bulletin de salaire correspondant (non produit) ne vienne corroborer sa position (en activité ou en congé) ne permet pas de corroborer davantage ses affirmations à ce titre.
Enfin, l’attestation de Mme [P] [G], apprentie, dont l’appelante a été maître d’apprentissage, qui affirme ' lors du premier confinement, nous avons été mises en chômage partiel à 50% , sans que pour autant notre charge de travail soit diminuée', n’est pas suffisamment circonstanciée pour caractériser une activité à temps plein sur la période évoquée, au demeurant non délimitée.
En l’absence de tout élément factuel permettant de démontrer que Mme [H] [E] a travaillé au delà de l’activité partielle figurant sur ses bulletins de salaires, sa demande au titre du travail dissimulé ne peut prospérer.
Elle en sera donc déboutée par confirmation de la décision déférée.
VI/ Sur les demandes annexes
En l’état de la décision rendue, il convient d’inviter l’employeur à remettre à Mme [H] [E] des documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin de l’y condamner.
Succombant principalement en ses prétentions, la Sarl Matrics sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Mme [H] [E] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [H] [E] de ses demandes au titre du remboursement de la prime exceptionnelle et au titre du manquement à l’obligation d’adaptation au poste,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande additionnelle présentée par Mme [H] [E] au titre du manquement de l’employeur à l’obligation d’adaptation au poste,
Condamne la Sarl Matrics à payer à Mme [H] [E] la somme de 192 euros au titre du remboursement de la prime exceptionnelle,
Invite la Sarl Matrics à remettre à Mme [H] [E] des documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin l’y condamne,
Déboute Mme [H] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation au poste,
Condamne la Sarl Matrics aux dépens d’appel,
Condamne la Sarl Matrics à payer à Mme [H] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl Matrics de sa propre demande sur ce même fondement .
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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