Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 23 mai 2025, n° 23/02734
CPH Toulouse 5 juillet 2023
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CA Toulouse
Infirmation partielle 23 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a confirmé que l'insuffisance professionnelle était caractérisée par des éléments précis et objectifs, justifiant ainsi le licenciement.

  • Accepté
    Calcul erroné de l'indemnité

    La cour a retenu que le calcul de l'indemnité de licenciement effectué par l'employeur était correct et conforme aux dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Retrait arbitraire de la prime

    La cour a jugé que l'employeur devait restituer la prime exceptionnelle versée à la salariée, car il n'avait pas justifié le retrait.

  • Rejeté
    Absence de formation adéquate

    La cour a estimé que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice lié à un manque de formation, et que l'insuffisance professionnelle n'était pas liée à l'absence de formation.

  • Rejeté
    Dissimulation d'activité

    La cour a jugé que la salariée ne prouvait pas avoir travaillé à temps complet ou sur des jours de repos, et a donc rejeté sa demande.

  • Accepté
    Remise de documents rectifiés

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre à la salariée des documents de fin de contrat rectifiés.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné l'employeur à verser à la salariée une somme au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 23 mai 2025, n° 23/02734
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02734
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 juillet 2023, N° 21/01810
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025
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Sur les parties

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