Confirmation 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 janv. 2023, n° 21/03551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ S ] [ X ] IMMOBILIER c/ S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, S.C.I. PATOM |
Texte intégral
10/01/2023
ARRÊT N° 16/2023
N° RG 21/03551 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OKKF
EV/MB
Décision déférée du 30 Juin 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 18/01543
Mme TAVERNIER
[X] [S]
S.C.I. [S] [X] IMMOBILIER
C/
[G] [M]
[U] [M]
S.C.I. PATOM
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [X] [S]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représenté par Me Colette FALQUET, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Cédric Berne DE LA CALLE de la SELARL CABINET DE LA CALLE, avocat plaidant au barreau de VANNES
S.C.I. [S] [X] IMMOBILIER
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Colette FALQUET, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Cédric Berne DE LA CALLE de la SELARL CABINET DE LA CALLE, avocat plaidant au barreau de VANNES
INTIMES
Monsieur [G] [M]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Me Emmanuelle REY-SALETES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [U] [M]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle REY-SALETES, avocat au barreau de TOULOUSE
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. PATOM
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle REY-SALETES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
PROCEDURE
Par acte notarié du 23 août 2006, la SA Crédit Foncier de France a consenti à la SCI [S] [X] Immobilier (VDI) dont le siège social était situé [Adresse 18] à [Localité 20], un prêt immobilier d’un montant de 110'060 € remboursable en 303 mensualités. Cet emprunt était garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle sur l’immeuble financé et par la caution solidaire de M. [X] [S], gérant associé de la SCI VDI et de M. [V] [S].
Ce prêt devait permettre à la SCI VDI de financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement et deux parkings dans un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 17].
Des impayés ont entraîné la déchéance du terme.
Le 18 janvier 2017, la SA Crédit Foncier de France a fait délivrer à la SCI VDI un commandement de payer valant saisie-immobilière, selon procès-verbal de recherches infructueuses. Ce commandement était publié au service de la publicité foncière de Muret le 10 mars 2017.
Le 2 mai 2017, la SA Crédit Foncier de France a fait assigner, selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI VDI à l’audience d’orientation.
Par jugement d’orientation du 15 juin 2017, le juge de l’exécution de Toulouse a :
' fixé la créance du Crédit Foncier de France à 118'010,18 € arrêtée au 8 juin 2017,
' ordonné la vente forcée des biens saisis l’adjudication étant fixée à l’audience du 28 septembre 2017.
Par jugement du 28 septembre 2017, l’adjudication a été prononcée moyennant 45'000 € au profit de MM. [G] et [U] [M] agissant pour le compte de la SCI Patom.
Par acte du 17 avril 2018, la SCI [S] [X] Immobilier et M. [X] [S] ont fait assigner la SA Crédit Foncier, MM. [G] et [U] [M] et la SCI Patom devant le tribunal de grande instance de Toulouse, sur le fondement des articles 14, 32-1, 112 à 116, 515, 641 et suivants, 649, 653 et suivants, 659 et 696 du code civil, R 322-5 et R311-10 du code des procédures civiles d’exécution, en nullité de la procédure de saisie-vente et pour obtenir la condamnation de la SA Crédit Foncier de France au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive outre 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 30 juin 2021, le tribunal a :
— dit que la procédure de saisie-immobilière a été régulièrement suivie et que les actes critiqués ont été valablement délivrés dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile au siège de la société poursuivie,
— débouté en conséquence les demandeurs de leurs demandes,
— condamné in solidum la SCI [S] [X] Immobilier et M. [X] [S] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Mercié pour ce qui la concerne et à payer la somme de 1500 € à la SA Crédit Foncier de France et la même somme aux consorts [M] ou à la SCI Patom.
Par déclaration en date du 4 août 2021, la SCI [S] [X] Immobilier et M. [X] [S] ont interjeté appel de la décision en ce que ce qu’il a: « Dit que la procédure de saisie-immobilière a été régulièrement suivie et que les actes critiqués ont été valablement délivrés dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile au siège de la société poursuivie. – débouté en conséquence les demandeurs de leurs demandes. – condamné in solidum la SCI VDI et M. [X] [S] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Mercié pour ce qui la concerne et à payer la somme de 1 500 € à la société Crédit Foncier de France et la même somme aux consorts [M] ou à la SCI Patom. ».
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI [S] [X] Immobilier et M. [S] [X], dans leurs dernières écritures du 10 février 2022, demandent à la cour au visa des articles 14, 112 à 116, 455, 515, 641 et suivants, 649, 653 et suivants, 659, 696 et 700 du code de procédure civile, L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, R. 322-5 et R. 311-10 du code des procédures civiles d’exécution, 1153,1158, 1159, 1382 ancien devenu 1240 nouveau du code civil, de':
In limine litis sur la procédure,
— déclarer la demande du requérant recevable et bien fondée, tant à l’égard de la SA Crédit Foncier de France qu’à l’égard de l’adjudicataire, prise en la personne de MM. [G] et [U] [M] ou la SCI Patom selon qu’elle est devenue ou non propriétaire de l’immeuble depuis l’adjudication,
A titre principal,
— dire et juger que la SA Crédit Foncier de France connaissait l’adresse du gérant de la SCI [S] [X] Immobilier (SCI VDI) puisqu’elle :
* lui avait écrit en cette qualité à son domicile et avait entretenu avec lui des échanges de correspondance à son domicile réel et actuel,
* avait mandaté un huissier de justice territorialement compétent sur [Localité 21], pour tenter de délivrer le commandement de payer valant saisie-immobilière entre les mains de M. [S],
— dire et juger que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par Me [J] le 18 janvier 2017, ne comporte aucune mention ayant trait aux recherches relatant les démarches effectuées par Me [C] pour rencontrer M. [S] dans le Loiret,
Et par conséquent,
— en déduire, dire et juger que l’acte de signification dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, ne démontre à aucun moment que des tentatives de remise du commandement de payer valant saisie-immobilière au représentant de la SCI VDI, ou bien encore en un établissement secondaire, auraient été dûment effectuées par l’huissier de justice,
— dire et juger que l’ensemble des actes afférents à la procédure de saisie- immobilière, à savoir :
* le commandement de payer valant saisie-immobilière,
* la sommation faite au débiteur de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation pour l’audience d’orientation,
* le jugement d’adjudication ;
ont été frauduleusement signifiés à l’encontre de la SCI VDI et ce en diligentant artificiellement une procédure à une adresse où elle savait pertinemment que nulle personne physique ou morale ne recevrait lesdits actes, afin d’en tirer tout avantage de procédure et de fond,
— prononcer la nullité de l’ensemble des actes de signification susvisés,
— prononcer la nullité de la procédure de saisie-immobilière pratiquée par la SA Crédit Foncier de France à l’encontre de la SCI VDI, au préjudice de son gérant M. [S] ; y compris l’adjudication portant sur l’immeuble désigné comme suit :
* bien immobilier situé sur la commune d'[Localité 17], au n°[Adresse 11], lieu-dit « [Localité 19] », dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 22] » cadastré Section Q n°[Cadastre 15], Q n°[Cadastre 2], Q n°[Cadastre 3], Q n°[Cadastre 4] et Q n°[Cadastre 5], et composé :
** d’un appartement (Lot de copropriété n°19) situé dans le bâtiment BI,
** de deux emplacements de stationnement extérieur (Lots de copropriété n°278 et n°279) cadastrés Section AK n°[Cadastre 7] (73a 11ca) et Section AK n°[Cadastre 6] (1ha 06a 59ca),
— remettre le requérant dans la situation juridique qui était la sienne avant la procédure de saisie-immobilière, en ordonnant le transfert de la propriété de l’appartement au profit de la SCI VDI,
— rendre opposable les effets de l’arrêt à intervenir à l’adjudicataire en la personne de MM. [G] et [U] [M] et la SCI Patom,
A titre subsidiaire, sur la responsabilité de la banque si la fraude ou la nullité n’était pas reconnue et à titre complémentaire si la fraude ou la nullité de la procédure d’enchères était reconnue,
— dire et juger que la SA Crédit Foncier de France connaissait l’adresse du gérant de la SCI [S] [X] Immobilier (SCI VDI) puisqu’elle :
* lui avait écrit en cette qualité à son domicile et avait entretenu avec lui des échanges de correspondance à son domicile réel et actuel,
* avait mandaté un huissier de justice territorialement compétent sur [Localité 21], pour tenter de délivrer le commandement de payer valant saisie-immobilière entre les mains de M. [S],
— dire et juger que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par Me [J] le 18 janvier 2017, ne comporte aucune mention ayant trait aux recherches relatant les démarches effectuées par Me [C] pour rencontrer M. [S] dans le Loiret,
Et par conséquent,
— en déduire, dire et juger que l’acte de signification dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, ne démontre à aucun moment que des tentatives de remise du commandement de payer valant saisie-immobilière au représentant de la SCI VDI ou bien encore en un établissement secondaire, auraient été dûment effectuées par l’huissier de justice,
— dire et juger que l’ensemble des actes afférents à la procédure de saisie-immobilière, à savoir:
* le commandement de payer valant saisie-immobilière,
* la sommation faite au débiteur de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation pour l’audience d’orientation,
* le jugement d’adjudication,
ont été frauduleusement signifiés à l’encontre de la SCI VDI, et ce en diligentant artificiellement une procédure à une adresse où elle savait pertinemment que nulle personne physique ou morale ne recevrait lesdits actes, afin d’en tirer tout avantage de procédure et de fond,
— condamner la SA Crédit Foncier de France à verser à la SCI [S] [X] Immobilier ainsi qu’à M. [S], la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ; et ce en vertu de l’article 1382 ancien du code civil,
A titre accessoire et dans tous les cas,
— condamner la SA Crédit Foncier de France au paiement de la somme de 18.143 € envers la SCI [S] [X] Immobilier au titre des honoraires et frais d’avocat encagés conformément à l’article 700 du code de procédure civile, tant sur la première instance, qu’en appel,
— condamner la SA Crédit Foncier de France aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile; comprenant entre autres les frais de signification de l’assignation, les frais de signification du jugement à intervenir, ainsi que les frais d’exécution forcée,
— condamner la SA Crédit Foncier de France à verser à la SCI [S] [X] Immobilier ainsi qu’à M. [S], la somme de 7.000 € à titre de dommages- intérêts pour le préjudice moral tiré d’un abus de procédure ; et ce en vertu de l’article 1382 ancien du code civil.
La SA Crédit Foncier de France, dans ses dernières écritures en date du 1er février 2022, demande à la cour de :
' constater que les significations effectuées à la requête de la SA Crédit Foncier de France à l’occasion des poursuites en saisie immobilière diligentées à l’encontre de la SCI [S] [X] Immobilier sont régulières;
En conséquence:
' confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal le 30 juin 2021, et débouter la SCI [S] [X] Immobilier et M. [X] [S] des fins de leur appel ;
Subsidiairement,
' dire et juger que n’est pas rapportée la preuve du grief qu’aurait causé à la SCI [S] [X] Immobilier la signification prétendument irrégulière des actes de la procédure de saisie immobilière ;
En conséquence,
' débouter la SCI [S] [X] Immobilier et M. [X] [S] de leur appel comme mal fondé ;
Plus subsidiairement encore,
' les déclarer irrecevables dans leurs demandes portant sur la nullité du jugement d’adjudication, la cour, en vertu de l’autorité de chose jugée attachée au jugement d’orientation rendu dans le cadre de la saisie-immobilière, n’ayant pas le pouvoir de revenir sur les modalités de la vente arrêtées par le juge de l’exécution, et l’adjudication prononcée au profit de MM. [P] et [U] [M],
En tout état de cause,
' condamner la SCI [S] [X] Immobilier et M. [X] [S], in solidum, à payer à la SA Crédit Foncier de France une indemnité de 5.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Mercie société d’avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MM. [M] et la SCI Patom, dans ses dernières écritures en date du 19 janvier 2022, demandent à la cour au visa des articles 651 et suivants et 690 du code de procédure civile, de:
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 juin 2021 et notamment en ce qu’il a dit que la procédure de saisie immobilière a été régulièrement suivie et que les actes critiqués ont été valablement délivrés dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile au siège de la société poursuivie,
Y ajoutant,
' condamner solidairement M. [X] [S] et la SCI [S] [X] Immobilier à régler à M. [G] [M], M. [U] [M] et la SCI Patom la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SCI [S] [X] Immobilier et M. [X] [S] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
À l’audience, la cour a relevé que les appelants avaient adressé des conclusions le 10 octobre 2022 à 18h03, alors que l’ordonnance de clôture leur avait été adressée par RPVA à 14h58.
Les appelants ont sollicité que leurs conclusions soient retenues puisqu’établies le jour même de la clôture.
Leurs adversaires ont indiqué ne pas souhaiter y répliquer.
En vertu des articles 802 et 803 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture mais cette dernière peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, le jour de la clôture à 18h03, les appelants ont déposé des conclusions ne sollicitant pas le rabat de l’ordonnance de clôture et ne visant aucune cause grave pouvant le justifier.
Or, les parties avaient été informées par avis du 18 février 2022 que la clôture de l’instruction interviendrait le 10 octobre 2022 et l’ordonnance de clôture leur avait été adressée à 14h58. De plus, les intimés ont conclu respectivement le 19 janvier et le 1er février 2022, les appelants avaient donc huit mois pour conclure en réponse. Il en résulte que le principe du contradictoire et l’accès au juge, garantis par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été parfaitement respectés.
En conséquence, il n’y a pas de lieu à rabat de l’ordonnance de clôture et les conclusions tardives des appelants du 10 octobre 2022 doivent être écartées des débats.
À l’audience du 26 octobre 1022 et par note en délibéré transmise par RPVA le 27 octobre 2022 en application des articles 442 et 444 du code de procédure civile, la cour a demandé aux parties de bien vouloir présenter leurs observations sur les conséquences juridiques de l’absence de demande d’infirmation, réformation ou annulation du jugement déféré dans les dernières conclusions des appelants.
Par note en délibéré du 8 novembre 2022, le Crédit Foncier de France, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, et conformément à l’interprétation de ces textes applicable aux déclarations d’appel postérieures à l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, relevant que M. [S] et la SCI [S] [X] Immobilier n’ont présenté à la cour aucune demande d’infirmer le jugement rendu le 30 juin 2021, fait valoir qu’il convient de conclure que la cour n’est saisie d’aucune demande et que la confirmation du jugement s’impose.
Par note en délibéré du 17 novembre 2022, MM. [M] et la SCI Patom demandent que soit constaté qu’en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile la cour n’a été saisie d’aucune demande par les appelants et que la confirmation du jugement s’impose.
Par note en délibéré du 29 novembre 2022, les appelants ont fait valoir que le fait pour la cour de soulever d’office ce moyen, sans viser aucun texte, est contraire à l’accès au juge imposé par l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que le procès est la chose des parties et qu’aucun de leurs adversaires n’avait évoqué une quelconque difficulté dans la rédaction du dispositif.
Ils sollicitent dès lors la révocation de l’ordonnance de clôture afin de rendre effectif le droit de réponse impliqué par le principe du contradictoire, que la mise en état soit rouverte, que leurs conclusions n°3 du 10 octobre 2022 soient jointes au dossier de procédure et une éventuelle audience fixée si l’ensemble des parties le demandent.
Ils font valoir qu’il ne peut y avoir d’absence de saisine, de caducité ou de nullité des actes de procédure sans texte et qu’en l’espèce ils ont parfaitement respecté les exigences posées par les articles 542 et 954 du code de procédure civile, que d’ailleurs leurs adversaires ont parfaitement compris leur intention de voir infirmer ou réformer le jugement, les demandes figurant au dispositif quirappelait le principe selon lequel la fraude corrompt tout, tendant clairement à obtenir ce qui n’avait pas été obtenu en première instance. Ainsi, le dispositif a parfaitement saisi la cour en mesure de statuer sur les demandes claires qui lui ont été formulées et destinées à obtenir la réformation intégrale du jugement déféré.
Ils considèrent que la question de la terminologie formaliste est un obstacle à l’accès au juge par les justiciables et contraire à la Convention européenne des droits de l’homme et que ses adversaires ne caractérisent pas en quoi l’omission des mots « réformer » ou « infirmer » constituerait un grief pour eux, alors qu’ils ont fait appel pour contester la décision déférée et donc obtenir sa réformation.
Ils analysent enfin les arrêts de la Cour de cassation évoqués par le Crédit Foncier de France rappelant qu’il n’appartient pas à la cour suprême d’ajouter des conditions non prévues au texte.
L’article 445 du code de procédure civile prévoit qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus par les articles 442 et 444 du même code.
La cour ne doit répondre qu’à l’argumentaire des parties relatif à l’objet de la note en délibéré. De plus, la faculté d’ordonner la réouverture des débats relève du pouvoir discrétionnaire du président. Or, le principe du contradictoire est suffisamment respecté lorsque, comme en l’espèce, les parties ont été en mesure de s’expliquer par une note en délibéré, étant précisé qu’en l’espèce le 27 octobre 2022 il a été demandé aux parties de présenter leurs observations avant le 1er décembre, ce qui leur laissait un temps suffisant pour répondre à la demande de la cour et leur a permis de présenter leur défense utilement. Le principe du contradictoire a donc été respecté, il n’y a pas lieu d’ordonner de renvoi à la mise en état.
Ainsi qu’il a été dit, suivant note en délibéré adressée aux parties le 27 octobre 2022, la cour a sollicité leurs observations sur les conséquences juridiques de l’absence de demande d’infirmation, réformation ou annulation du jugement déféré dans les dernières conclusions des appelants.
L’article 542 du code de procédure civile, de rédaction modifiée par le décret du 6 mai 2017 prévoit : «L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. ».
Aux termes des dispositions de l’article 954 du même code : «Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. ».
Il résulte de ces dispositions issues de la réforme opérée par le décret du 6 mai 2017 applicables en l’espèce, que les parties doivent désormais dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour, solliciter d’abord l’infirmation, la réformation ou l’annulation du jugement dont appel, préciser les chefs de jugement critiqué, puis exposer leurs prétentions au fond.
L’appel ayant été formé selon déclaration du 4 août 2021, cette exigence était parfaitement prévisible pour les parties à cette date et n’a pas privé les appelants d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, à défaut de conclusions sollicitant d’abord l’infirmation des chefs critiqués de la décision dont appel, la cour ne peut que confirmer le jugement qui lui est déféré.
Tel est le cas en l’espèce puisque, dans leurs dernières conclusions du 10 février 2022, les appelants ne sollicitent pas l’infirmation, la réformation ou l’annulation du jugement.
Par ailleurs, les intimés, ont conclu à la confirmation du jugement déféré.
En conséquence, la cour ne pourra que confirmer la décision dont appel.
L’équité commande de rejeter les demandes présentées par les intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants qui succombent garderont la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Ecarte des débats les conclusions n°3 des appelants signifiés le 10 octobre 2020,
Confirme le jugement déféré,
Rejette les demandes présentées par MM. [G] et [U] [M], la SCI Patom et la SA Crédit Foncier de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [X] [S] et la SCI [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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