Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 nov. 2024, n° 24/01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01951 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAWD
Copie conforme
délivrée le 29 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE en date du 27 Novembre 2024 à 15h17.
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
né le 20 Mars 1997 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Johann LE MAREC,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PREFET DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 8]
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 à 14h00,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nice en date du 2 août 2024 ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris par le préfet des Alpes Maritimes en date du 23 novembre 2024, notifié le même jour à 10h40
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 novembre 2024 par le PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h40 ;
Vu l’ordonnance du 27 Novembre 2024 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Novembre 2024 à 14h52 par Monsieur [K] [Y] ;
Monsieur [K] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité. Je confirme l’interdiction de territoire. J’ai fait appel de la décision. Mon avocat personnel ne me répondait pas, j’avais un OQTF, je travaillais à UBER EAT, je n’ai pas fait de délit, ils m’ont contrôlé sur la piste cyclable, ils m’ont donné une OQTF… Je suis resté en France car ma copine était malade, je suis de bonne foi. Le 2 août 2024 comparution devant le TC de NICE’ Oui, j’étais présent. Depuis ce jour, j’ai appelé mon avocat pour avoir des précisions. Douze mois avec sursis probatoire et maintien en rétention et interdiction de territoire trois ans. Il y a des trucs que je ne comprends pas je n’ai jamais eu à faire à la justice. Je ne tiens pas bien l’alcool… Madame la juge m’a dit pourquoi vous n’avez pas fait appel’ Je n’ai pas fait appel car on m’a dit vous allez prendre plus, je vais faire ces cinq mois. [Sur les violences conjugales en récidive légales] Je n’ai pas envie d’être mis dans le même panier que les autres, je la protège je ne lui ai jamais mis de coups de poing. Elle sait que je ne suis pas violent. Ils m’ont accusé de l’avoir étranglée même elle est choquée de ça. C’est pour cela que je préfère quitter la France. Je préfère arranger ma situation, je veux quitter la France, car ma famille vit en Norvège. Je n’ai pas demandé de titre de séjour en Norvège. Je voulais changer d’avocat car j’ai eu des problèmes.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur le moyen de légalité interne et l’atteinte au principe de la séparation des pouvoirs
L’appelant reproche au préfet de n’avoir pas mentionné l’existence d’un sursis probatoire résultant de la condamnation du 2 août 2024 et d’avoir ce faisant insuffisamment motivé l’arrêté de placement en rétention.
Si celui-ci mentionne l’existence de la condamnation du 2 août 2024 il ne fait nullement état de la peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire, laquelle est au surplus inexécutable du fait de l’interdiction du territoire national.
En conséquence ce défaut de mention ne saurait être analysé comme constitutif d’une irrégularité affectant la légalité en l’occurrence externe dudit arrêté.
Enfin il ne saurait sérieusement être reproché à l’administration d’avoir porté atteinte à la séparation des pouvoirs en mettant en oeuvre une mesure d’éloignement incompatible avec la mesure probatoire prononcée par le tribunal correctionnel de Nice alors que l’arrêté critiqué contribue à la mise en oeuvre de l’interdiction judiciaire du territoire nationale.
Ce moyen sera donc écarté.
2) – Sur le défaut de base légale
L’appelant se prévaut du caractère non définitif de la peine d’interdiction du territoire national pour invoquer un défaut de base légale de la mesure de rétention.
Il n’est cependant aucunement justifié que la décision du 2 août 2024 ait fait l’objet d’un appel dont le délai d’exercice était en tout état de cause expiré à la date du placement en rétention, l’intéressé ayant précisé de surcroît à l’audience n’avoir pas exercé de recours.
Ce moyen sera également écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de NICE en date du 27 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Novembre 2024
À
— PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de NICE
— Maître Johann LE MAREC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [Y]
né le 20 Mars 1997 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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