Irrecevabilité 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 juin 2025, n° 24/01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ( SA ) C/S.C.I., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ G. DAMILYS, Société SMABTP, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/PA
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] du 20 Juin 2024
Ordonnance du 25 juin 2025
N° RG 24/01530 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLUT
AFFAIRE : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD (SA) C/ S.C.I. G. DAMILYS, S.A. GAN ASSURANCES, Société SMABTP
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 juin 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS
Appelantes,
Défenderesses à l’incident
ET :
S.A GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau D’ANGERS
Intimée,
Défenderesse à l’incident
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau D’ANGERS
Intimée,
Demanderesse à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 30 avril 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 21 mai 2025, ladite affaire a été prorogée au 25 juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 28 août 2024, la SA MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles (ci-après ensemble les MMA), assureurs dommages ouvrage, ont relevé appel à l’égard de la SCI G.Damilys, maître de l’ouvrage, de la SA Gan assurances, assureur de l’entreprise en charge des travaux de gros oeuvre, et de la SMABTP, assureur du maître d’oeuvre, d’un jugement assorti de l’exécution provisoire de droit rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Saumur en ce qu’il a :
— condamné solidairement les MMA à payer à la SCI G.Damilys une somme de 611 659 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 jusqu’à complet paiement par référence à l’indice en vigueur au mois de février 2023
— condamné solidairement les MMA à payer à la SCI G.Damilys une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice locatif
— débouté les MMA de leur demande de donner acte de leurs demandes en garantie dirigées à l’encontre des assureurs des sociétés [H] [G] et Immobilier construction
— déclaré irrecevable la demande des MMA de voir déclarer la SMABTP irrecevable en toutes ses demandes
— condamné in solidum les MMA à payer à la SCI G.Damilys une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum les MMA aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Antarius avocats qui pourra les recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelantes ont remis leurs conclusions au greffe le 28 novembre 2024 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les intimées.
Par ordonnance en date du 26 février 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme tardif l’appel interjeté à l’égard de la SCI G.Damilys, constaté le dessaisissement de la cour à l’égard de cette intimée et condamné in solidum les appelantes à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens exposés par elle en appel et aux dépens de l’incident.
La SMABTP a conclu le 28 février 2025 à l’irrecevabilité de l’appel à son égard pour défaut d’intérêt à agir, en formant subsidiairement appel incident du rejet de sa demande de mise hors de cause, et a simultanément saisi le conseiller de la mise en état de cette fin de non-recevoir.
La société Gan assurances a conclu le 28 février 2025 à la confirmation du jugement avant de saisir le conseiller de la mise en état le 19 mars 2025 d’une demande d’irrecevabilité de l’appel à son égard pour défaut d’intérêt à agir.
La SMABTP demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants, 546 et 913-5 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable à son égard pour défaut d’intérêt à agir l’appel interjeté le 28 août 2024 par les MMA contre le jugement du tribunal judiciaire de Saumur rendu le 20 juin 2024, de constater le dessaisissement de la cour à son égard et de condamner les MMA à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au motif que les MMA qui, au dispositif de leurs conclusions récapitulatives dans l’instance ayant abouti au jugement dont appel, ne formulaient plus aucune demande ni prétention contre elle et demandaient seulement de leur 'donner acte de leurs demandes en garantie dirigées à l’encontre des assureurs des sociétés [H] [G] et IMMOBILIER CONSTRUCTION, intervenues initialement dans l’opération de construction', ce qui n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sont dépourvues d’intérêt à agir, tel qu’exigé par l’article 546 du même code, pour former appel du jugement à son égard.
La société Gan assurances demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122 et 907 du code de procédure civile, de juger les MMA irrecevables et en tous les cas mal fondées en leur appel du jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 20 juin 2024 à son encontre, de les en débouter, de les juger irrecevables et en tous les cas mal fondées en leur appel de ce jugement à l’encontre de la SMABTP, de constater le dessaisissement de la cour et de condamner in solidum les MMA à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code, au motif que les MMA qui, après avoir été déclarées irrecevables en leur action tardive contre elle par ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2023, ne demandaient plus sa condamnation dans l’instance ayant abouti au jugement dont appel, mais seulement de leur 'donner acte de leurs demandes en garantie dirigées à l’encontre des assureurs des sociétés [H] [G] et IMMOBILIER CONSTRUCTION, intervenues initialement dans l’opération de construction', ce qui ne constitue pas une prétention susceptible d’emporter des effets juridiques, n’ont pas intérêt à agir contre elle.
Dans leurs dernières conclusions d’incident en date du 26 mars 2025, les MMA demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 546 du code de procédure civile, de déclarer leur appel recevable, de débouter en conséquence la SMABTP de toutes ses demandes contraires et de la condamner à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident recouvrés conformément à l’article 699 du même code, au motif que :
— l’article 913-5 du code de procédure civile visé par la SMABTP dans ses conclusions n’est pas applicable à la présente instance
— au regard de l’article 546 du code de procédure civile selon lequel le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé, elles ont bien intérêt et qualité à agir à l’égard de la SMABTP afin qu’il soit statué sur leur demande en garantie, dans l’éventualité où celle-ci serait déclarée recevable par la cour en appel de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré leur action prescrite car l’instance qu’elles ont engagée contre les constructeurs afin d’obtenir leur condamnation à garantie, jointe dans un premier temps à l’instance principale puis disjointe, est toujours pendante devant le tribunal qui a, d’ailleurs, admis dans son jugement du 20 juin 2024 que 'la SMABTP ne saurait être mise hors de cause à ce stade de la procédure’ et ce jugement les a déboutées de leur demande de donner acte.
Sur ce,
Selon l’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, une disposition sensiblement équivalente figurant désormais à l’article 913-5 du même code issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, qui n’est applicable qu’aux instances d’appel intoduites à compter de son entrée en vigueur le 1er septembre 2024.
L’article 546, alinéa 1, du code de procédure civile précise que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles 32 et 122 du même code que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
En l’espèce, après avoir fait assigner en intervention forcée le 21 décembre 2022 la société Gan assurances et la SMABTP afin d’obtenir leur condamnation in solidum à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit de la SCI G.Damilys, action qui a été déclarée prescrite comme introduite après l’expiration du délai de garantie décennale par une ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le juge de la mise en état, et avoir été déboutées, par une nouvelle ordonnance rendue 16 novembre 2023 par le même magistrat, de leur demande de sursis à statuer jusqu’à la décision à intervenir sur l’appel qu’elles ont interjeté le 10 juillet 2023 à l’encontre de l’ordonnance du 22 juin 2023, procédure actuellement toujours pendante devant la cour d’appel, les MMA, considérant que leurs appels en garantie enrôlés sous le numéro RG 23/102 n’étaient pas joints à l’instance principale suivie sous le numéro RG 21/1141, ont formulé comme seules demandes susceptibles de concerner la société Gan assurances et/ou la SMABTP au dispositif de leurs dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 11 mars 2024 dans l’instance n° RG 21/1141 ayant abouti au jugement dont appel :
— 'Dire et juger la société SMABTP irrecevable en toutes ses demandes, n’étant pas partie à la présente instance et l’en débouter'
— subsidiairement, pour le cas où la SCI G.Damilys ne serait pas déboutée de ses demandes à leur encontre, 'Donner acte aux concluantes de leurs demandes en garanties dirigées à l’encontre des assureurs des sociétés [H] [G] et IMMOBILIER CONSTRUCTION, intervenues initialement dans l’opération de construction'.
La demande de donner acte, qui est dépourvue de toute portée juridique, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Si l’irrecevabilité et le débouté de toutes les demandes de la SMABTP auraient pu s’analyser en des prétentions, il doit, néanmoins, être relevé que les conclusions susvisées des MMA ne rubriquaient ni la société Gan assurances ni la SMABTP et que leurs termes mêmes indiquaient sans ambiguïté qu’elles ne comportaient pas l’énoncé de leurs prétentions sur le fond à l’encontre de la société Gan assurances et de la SMABTP, prétentions que les MMA n’entendaient formuler que dans le cadre de l’instance n° RG 23/102 comme elles en avaient, d’ailleurs, tout-à-fait la possibilité quand bien même cette instance aurait été jointe à l’instance principale (à cet égard, le fait que tant l’ordonnance du 16 novembre 2023 que le jugement du 22 juin 2024 rubriquent l’ensemble des parties est plutôt de nature à contredire l’affirmation du juge de la mise en état dans cette ordonnance selon laquelle 'si les numéros de RG 21/1141 et 23/102 sont naturellement liés, il n’a pas été ordonné de jonction') puisque la jonction, simple mesure d’administration judiciaire, n’a pas pour effet de créer une procédure unique.
Il s’en déduit qu’en décidant dans son jugement rendu le 22 juin 2024, d’une part, de débouter les MMA de leur demande de donner acte de leurs demandes en garantie dirigées à l’encontre des assureurs des sociétés [H] [G] et Immobilier construction au motif que cette demande ne constitue pas une prétention, d’autre part, de déclarer irrecevable la demande des MMA de voir déclarer la SMABTP irrecevable en toutes ses demandes au motif que cette demande n’a pas été présentée devant le juge de la mise en état seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, le tribunal n’a tranché aucune véritable prétention émise par les MMA à l’encontre de la société Gan assurances et de la SMABTP et que, faute d’avoir succombé en une telle prétention, les MMA ne justifient d’aucun intérêt à interjeter appel à l’égard de ces sociétés.
Le tribunal a, tout au plus, dans l’hypothèse où les assignations d’appel en garantie délivrées à la société Gan assurances et à la SMABTP auraient été jointes à l’instance principale comme l’admettent les MMA dans leurs conclusions d’appelantes, sans en être disjointes dans un second temps contrairement à ce qu’elles prétendent dans leurs conclusions d’incident, omis d’exposer les prétentions des MMA à l’encontre de la société Gan assurances et de la SMABTP et de statuer sur celles-ci qu’il n’a nullement réservées ni reportées à un examen ultérieur avec renvoi à la mise en état bien qu’il ait débouté la SMABTP de sa demande de mise hors de cause au motif que l’ordonnance du 22 juin 2023 a été frappée d’appel.
Or une telle omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile et ne saurait à elle seule caractériser un intérêt à faire appel.
Les MMA ne peuvent donc qu’être déclarées irrecevables en leur appel interjeté à l’égard tant de la société Gan assurances que de la SMABTP.
Cette irrecevabilité, conjuguée à l’irrecevabilité, déjà constatée, de leur appel interjeté à l’égard de la SCI G.Damilys, entraîne dessaisissement complet de la cour.
Parties perdantes, les MMA supporteront in solidum les dépens d’appel autres que ceux déjà mis à leur charge par l’ordonnance du 26 février 2025, sans qu’il y ait lieu, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, de faire application à leur encontre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris exposés par la société Gan assurances et la SMABTP ni qu’elles puissent bénéficier du même texte.
Par ces motifs
Déclarons irrecevable à l’égard de la société Gan assurances et de la SMABTP, faute d’intérêt, l’appel interjeté par les MMA contre le jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Saumur.
Constatons le dessaisissement complet de la cour.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Condamnons in solidum les MMA aux dépens d’appel autres que ceux déjà mis à leur charge par l’ordonnance du 26 février 2025, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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