Infirmation partielle 23 décembre 2025
Infirmation partielle 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 23 déc. 2025, n° 24/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, JEX, 19 novembre 2024, N° 24/00725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE c/ S.C.I. ARIANE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/02020 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMZS
jugement du 19 Novembre 2024
Juge de l’exécution du Mans
n° d’inscription au RG de première instance 24/00725
ARRET DU 23 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. EOS FRANCE, représentant le FCT FONCRED V FOND COMMUN DE TITRISATION lui-même représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24257 et par Me Florence VANSTEEGER, avocat plaidant au barreau du MANS
INTIMEE :
S.C.I. ARIANE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 154824
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Octobre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Aux termes d’un acte authentique reçu le 29 juin 1999, la SA Circé Technologie a vendu à la SCI Ariane, dont M. [S] [Y] est le gérant, un bâtiment à usage d’usine avec terrain situé au lieudit '[Adresse 5]' à [Localité 2] (Sarthe) pour un prix de 1 500 000 Fr (soit 228'673,53 euros), dont le financement a été assuré par un prêt immobilier n° 199180049100 consenti par la SA Société Générale, remboursable in fine au 7 juillet 2011 et en garantie duquel M. [Y] s’est porté caution solidaire à hauteur de 1'950'000 Fr (soit 297 275,58 euros).
La SCI Ariane était détentrice d’un compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la SA Société Générale. Cette dernière a notifié la clôture du compte par une lettre du 18 octobre 2006 et a réclamé le paiement du solde débiteur de 140 000 euros. Par un acte authentique reçu le 23 octobre 2006, la SA Société Générale a toutefois accepté que l’exigibilité de cette somme soit reportée au 18'octobre 2007, avec l’application d’un taux variable alors arrêté à 7,60 % et en obtenant le cautionnement solidaire de M. [Y] « (…) pour le montant global mentionné en tête du présent acte, incluant principal, intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle, afférents à l’obligation garantie (…) » (article IV).
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procédure en paiement
Par un acte du 24 octobre 2012, la SA Société Générale a fait assigner la SCI’Ariane devant le tribunal de grande instance du Mans pour obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 189'454,67 euros en principal au titre du solde du compte n° [XXXXXXXXXX01].
Par un jugement du 5 juin 2013, le tribunal de grande instance du Mans a condamné la SCI Ariane à verser à la SA Société Générale la somme de 141'393,48 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2007, sauf à déduire les versements devant s’imputer en priorité sur les intérêts.
Mais par un arrêt du 12 mai 2015, la cour d’appel d’Angers a, notamment, infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, a déclaré irrecevable la demande en paiement de la SA Société Générale et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
****
procédure de saisie immobilière
Le 2 mai 2013, la SA Société Générale a fait délivrer à la SCI Ariane un commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé au lieudit '[Adresse 5]' à [Localité 2] (Sarthe), en exécution des actes notariés du 26 juin 1999 et du 23 octobre 2006, pour un montant total de 422'986,85 euros. L’acte a été publié au service de la publicité foncière [Localité 6] 2, le 14 mai 2013 (volume 2013 S n° 10).
Par un jugement du 25 mars 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Mans a :
— rejeté l’ensemble des moyens de nullité soulevés par la SCI Ariane,
avant dire droit, sur l’orientation du dossier la fixation de la créance et l’orientation,
— ordonné la réouverture des débats afin que la SA Société Générale produise un décompte de nature à justifier sa créance au titre de l’acte notarié du 23'octobre 2006,
— réservé les dépens et sursis à statuer sur le surplus des demandes,
Par un arrêt du 9 juin 2015, la cour d’appel d’Angers a toutefois infirmé ce jugement en toutes ses dispositions, constaté la prescription de l’action de la SA’Société Générale, ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mai 2013 et condamné la SA Société Générale aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SA Société Générale a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par une requête datée du 18 mai 2016, la SA Société Générale a saisi la cour d’appel d’Angers d’une omission de statuer en faisant valoir que l’arrêt du 9 juin 2015 s’était prononcé sur l’acte authentique du 23 octobre 2006 mais pas sur celui du 29 juin 1999, qui était également visé par le commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mai 2013. Cette requête a toutefois été rejetée par un arrêt du 10 janvier 2017, en raison du pourvoi en cours.
Par une ordonnance du conseiller délégué du premier président de la Cour de cassation du 23 juin 2016, le pourvoi a fait l’objet d’une radiation du rôle en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
La SA Société Générale a donc demandé au service de la publicité foncière, par une lettre du 29 juin 2016, la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mai 2013. Cette demande a, dans un premier temps, été’rejetée en raison d’une désignation erronée de l’acte dans l’arrêt du 9 juin 2015. Aussi, la SA Société Générale a saisi la cour d’appel d’Angers d’une requête en rectification d’erreur matérielle sur ce point et, par un arrêt du 26'septembre 2017, la référence de publication du commandement de payer valant saisie immobilière a été rectifiée.
Il a finalement été effectivement procédé, le 26 décembre 2017, à la radiation et à la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mai 2013.
Par un arrêt du 26 septembre 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 9 juin 2015 en toutes ses dispositions, en raison de l’irrecevabilité de l’appel qui avait été interjeté, et a dit ne pas y avoir lieu à renvoi.
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La SA Société Générale a fait signifier à M. [Y] et à la SCI Ariane un premier commandement de payer aux fins de saisie vente, par un acte d’huissier de justice délivré le 18 mai 2020 et le 19 mai 2020 respectivement, en exécution de l’acte authentique de prêt du 29 juin 1999 et pour un montant total de 299'722,25 euros.
Par un acte d’huissier du 19 mai 2020, elle a par ailleurs fait signifier à la SCI Ariane un commandement de payer aux fins de saisie vente en exécution du jugement du tribunal de grande instance du Mans du 5 juin 2013, pour un montant total de 270'238,27 euros.
Le 3 août 2022, la SA Société Générale a cédé ses créances détenues sur la SCI Ariane au Fonds commun de titrisation Foncred V, ayant pour société de gestion la SAS France Titrisation et pour recouvreur la SAS Eos France.
C’est dans ces circonstances que la SAS Eos France, ès qualités, a,'d’une’part, fait délivrer à la SCI Ariane un commandement de payer valant saisie immobilière du 2 février 2024, en exécution des actes authentiques du 29'juin 1999 et du 23 octobre 2006, pour un montant total de 618'262,26 euros.
D’autre part, elle a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive à l’encontre de la SCI Ariane, entre les mains du service comptable de [Localité 7] (Sarthe), par un acte du 7 février 2024, en exécution de l’acte authentique de vente du 29 juin 1999 et de l’acte authentique du 23 octobre 2006, pour un montant total de 619 028,28 euros. Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SCI Ariane par un acte du 8 février 2024 et celle-ci a fait assigner la SAS Eos France, ès qualités, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans par un acte du 1er mars 2024 pour en obtenir sa mainlevée.
Par un jugement du 19 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans a :
— déclaré la SCI Ariane recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution du 7 février 2024,
— débouté la SCI Ariane de sa demande tendant à voir déclarer la SAS Eos France, représentant le fonds commun de titrisation Foncred V, lui-même représenté par la SAS France Titrisation, venant aux droits de la SA Société Générale, irrecevable à agir en exécution forcée à son encontre,
— déclaré prescrite l’action en exécution de l’acte notarié du 29 juin 1999,
— déclaré prescrite l’action en exécution de l’acte notarié du 23 octobre 2006,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution,
— jugé que les frais de mise en oeuvre et de mainlevée de la mesure de saisie-attribution resteront à la charge de la SAS Eos France, ès qualités,
— déclaré sans objet la demande subsidiaire relative à la prescription d’une partie des intérêts et la production d’un nouveau décompte formulée par la SCI Ariane,
— débouté la SAS Eos France, ès qualités, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Eos France, ès qualités, à payer à la SCI Ariane la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé que la charge des dépens sera supportée par la SAS Eos France, ès’qualités,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
La SASU Eos France, ès qualités, a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 4 décembre 2024, l’attaquant en chacun de ces chefs sauf en ce qu’il a débouté la SCI Ariane de sa demande tendant à la déclarer irrecevable à agir en exécution forcée à son encontre et en ce qu’il a déclaré sans objet la demande subsidiaire relative à la prescription d’une partie des intérêts et à la production d’un nouveau décompte, intimant la SCI Ariane.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 16 juin 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 7'février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU Eos France, ès’qualités, demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée, ès qualités, recevable à agir en exécution forcée à l’encontre de la SCI Ariane,
— de la recevoir en son appel et l’y déclarant bien fondée, faisant droit à ses demandes fins et conclusions,
— de réformer le jugement lui faisant grief et notamment en ce qu’il :
* a déclaré recevable la SCI Ariane en sa contestation de la saisie-attribution à exécution successive du 7 février 2024,
* a déclaré prescrite l’action en exécution de l’acte notarié du 29 juin 1999,
* a déclaré prescrite l’action en exécution de l’acte notarié du 23 octobre 2006,
* a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution,
* a jugé que les frais de mise en oeuvre et de mainlevée de la mesure de saisie-attribution resteront à sa charge, ès qualités,
* l’a déboutée, ès qualités, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée, ès qualités, à payer à la SCI Ariane la somme de 1'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* a jugé qu’elle supportera, ès qualités, la charge des dépens,
* rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
et statuant à nouveau,
— de débouter la SCI Ariane de toutes ses demandes, fins et conclusions,
faisant droit aux demandes qu’elle formule,
— de rejeter l’ensemble des moyens de nullité et de prescription soulevés par la SCI Ariane,
— de juger non prescrite l’action en exécution de l’acte notarié du 29 juin 1999 et de l’acte notarié du 23 octobre 2006,
— de juger n’y avoir lieu à la mainlevée de la saisie-attribution,
— de juger que les frais de mise en 'uvre et de mainlevée de la mesure de saisie-attribution seront intégralement payés par la SCI Ariane,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées,
— de condamner la SCI Ariane aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Nathalie Greffier,
— de condamner la SCI Ariane à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 4'avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI Ariane demande à la cour :
— de déclarer mal fondé l’appel de la SAS Eos France,
— de confirmer le jugement du 19 novembre 2024,
— subsidiairement, de juger prescrits les intérêts antérieurs au 8 février 2019,
— d’ordonner la production d’un nouveau décompte,
— de condamner la SAS Eos France au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est précisé que la SCI Ariane, qui poursuit uniquement la confirmation du jugement entrepris, n’a pas formé appel du chef de cette décision qui a écarté la fin de non recevoir qu’elle avait soulevée en première instance en lien avec un défaut de qualité à agir de la SAS Eos France, ès qualités.
La saisie-attribution contestée a été pratiquée en exécution des deux actes authentiques du 26 juin 1999 et du 23 octobre 2006. La SCI Ariane soulève la prescription de l’exécution de l’un comme de l’autre.
— s’agissant de l’acte authentique du 26 juin 1999 :
Le premier juge a considéré que les parties avaient accepté de soumettre volontairement leur contrat aux dispositions protectrices du code de la consommation, à partir du constat que les conditions générales du prêt faisaient systématiquement référence aux articles de ce code. Il en a conclu que toutes les dispositions du code de la consommation, en ce compris la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation, trouvaient à s’appliquer, nonobstant le fait que la SCI Ariane puisse se voir reconnaître, ou pas, la qualité de consommateur. A partir de là, le premier juge a décidé que la prescription était acquise, en l’état d’une déchéance du terme survenue le 25 mars 2009 et d’un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 2 mai 2013 seulement.
La SASU Eos France, ès qualités, soulève le fait que la cassation de l’arrêt du 9 juin 2015, sans renvoi, a donné une autorité de la chose jugée définitive au jugement du 25 mars 2014 et qu’il n’est plus possible de revenir sur les points de fait et de droit qu’il a tranchés, comme entend toutefois le faire la SCI Ariane en reprenant exactement les mêmes moyens. Toutefois, l’appelante ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, que la fin de non recevoir soulevée par la SCI Ariane tirée de la prescription, ou d’ailleurs toute autre demande de sa part, soit déclarée irrecevable, ce à quoi doit pourtant nécessairement conduire le moyen qu’elle développe en lien avec l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 mars 2014. La cour n’est donc pas saisie d’une prétention propre à ce moyen, qu’elle n’a donc pas à examiner, pas plus qu’il ne lui est nécessaire d’examiner les arguments qui lui sont opposés en réponse par l’intimée sur ce point.
Il est donc nécessaire d’examiner au fond la question de la prescription de l’exécution de l’acte authentique du 29 juin 1999, nonobstant toute considération tirée du jugement du juge de l’exécution du 25 mars 2014 ou de l’arrêt infirmatif du 9 juin 2015, dont l’intimée convient elle-même qu’il n’a aucune autorité de la chose jugée tout en reprenant à son compte le raisonnement qui avait été celui de la cour d’appel dont la décision a finalement été cassée.
Une première difficulté est celle de la durée de la prescription. La SCI Ariane soutient en effet que les parties au prêt authentique du 29 juin 1999 se sont soumises volontairement aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et donc nécessairement également à l’article L. 137-2 du même code, convenant ainsi de réduire le délai de la prescription à deux ans seulement comme l’article 2254 du code civil les y autorisait.
Ce faisant, l’intimée ne conteste pas que le prêt du 29 juin 1999, par lequel la SA Société Générale lui a accordé un prêt destiné à l’acquisition d’un bâtiment industriel avec terrain, ne relevait pas en principe des dispositions protectrices des articles L. 312-1 et suivants de la code de la consommation, comme le soutient d’ailleurs la SASU Eos France, ès qualités, lorsqu’elle fait valoir que ce prêt avait vocation à financer l’activité professionnelle de la SCI Ariane au sens de l’article L. 312-3 (2°) du code de la consommation. Mais en réalité, ce débat quant à la soumission volontaire des parties aux dispositions protectrices des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation est indifférent quant à savoir si, comme l’affirme l’intimée, la prescription de l’article L. 137-2 de ce même code est applicable. En effet, l’accord des parties pour réduire la durée de la prescription doit être certain et la soumission volontaire par les parties de leur prêt aux dispositions du chapitre II du code de la consommation régissant le crédit immobilier, même à supposer que tel soit le cas en l’espèce, n’emporte pas application de la prescription biennale, à défaut de toute clause en ce sens. Il en va d’autant plus sûrement ainsi que, comme le fait exactement valoir l’appelante, l’article L. 137-2 du code de la consommation n’était pas en vigueur à la date de la conclusion du contrat puisqu’il n’a en effet été créé et introduit dans le code de la consommation que par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, si bien que les parties à l’acte de prêt du 29 juin 1999 n’ont pas pu envisager son application à leur contrat.
La prescription biennale ne s’est pas plus trouvée applicable à l’action de la SA Société Générale après l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Comme le relève exactement l’appelante, l’article L. 137-2 du code de la consommation réserve la prescription biennale aux actions des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, ces derniers ne pouvant pas être des personnes morales et cette qualité ne pouvant donc pas être reconnue à la SCI Ariane, quand bien même serait-elle une société civile dite familiale.
L’action en exécution de la SA Société Générale est donc soumise au délai de prescription de droit commun de dix ans de l’article 189 bis du code de commerce, devenu ensuite l’article L. 110-4 de ce même code, réduite à cinq ans à compter du 19 juin 2008.
Une deuxième difficulté tient au point de départ de cette prescription, la SCI Ariane reprochant à la SASU Eos France, ès qualités, de ne pas justifier de la date de la déchéance du terme et de celle des échéances impayées.
Le premier juge a fixé cette date au 25 mars 2009, soit huit jours après la réception d’une mise en demeure. Mais en réalité, il convient de distinguer, s’agissant d’une dette payable par termes successifs, la prescription des mensualités impayées, qui court à compter de leurs dates d’échéance successives, et celle du capital restant dû, qui court à compter de la déchéance du terme, laquelle emporte son exigibilité.
La SASU Eos France, ès qualités, ne produit pas la lettre que la SCI Ariane aurait reçue le 17 mars 2009 et lui impartissant un délai de huit jours avant la déchéance du terme, à laquelle néanmoins non seulement le premier juge mais également le jugement du 25 mars 2014 et l’arrêt du 9 juin 2015 font précisément référence. Il n’est en effet produit, par l’intimée, qu’une lettre du 8 mars 2004 lui notifiant la déchéance du terme du prêt du 29 juin 1999 en raison de dix échéances d’intérêts demeurées impayées entre le 7 mai 2003 et le 7 février 2004, pour la mettre en demeure de lui régler la somme totale de 238'963,56'euros dans un délai de huit jours. Pour autant, la SCI Ariane ne critique pas véritablement le jugement entrepris en ce qu’il a retenu cette date de déchéance du terme au 25 mars 2009 et le décompte annexé au commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mai 2013 permet de se convaincre que les échéances d’intérêts du prêt in fine (1 029,03 euros / mois) ont continué à être réglées à tout le moins jusqu’à celle du 8 novembre 2008, la déchéance du terme étant quant à elle enregistrée le 16 mars 2009 après que cinq échéances sont demeurées impayées. Aussi, la date du 8 novembre 2008 doit être retenue comme étant celle du point de départ de la plus ancienne mensualité impayée et, à la suite du premier juge, celle du 25 mars 2009 comme étant celle du point de départ de l’action en ce qui concerne le recouvrement du capital restant dû.
La dernière difficulté tient aux causes d’interruption du délai de la prescription de l’exécution.
Les deux paiements du 10 avril 2008 (3 104,18 euros) et du 2 août 2010 (795,76 euros) ont été imputés, de façon non contestée, sur l’autre dette afférente au remboursement du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]. Ils n’ont donc pas eu d’effet interruptif de l’action en exécution du prêt du 29 juin 1999. Il’en est de même de la procédure introduite devant le tribunal de grande instance du Mans par l’assignation du 24 octobre 2012, qui est exclusivement relative à cette autre dette et qui s’est soldée, au surplus, par un arrêt du 12 mai 2015 ayant déclaré l’action irrecevable.
La SCI Ariane reconnaît que le commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mai 2013, qui a notamment été délivré en exécution du prêt du 29 juin 1999, a interrompu la prescription. Effectivement, le commandement de payer valant saisie immobilière est un acte d’exécution auquel l’article 2244 du code civil donne un effet interruptif de la prescription et l’acte a bien été délivré dans le délai de cinq ans ayant couru à compter du 8 novembre 2008 (s’agissant des échéances impayées) et du 25 mars 2009 (s’agissant du capital restant dû).
La position des parties diverge sur la suite.
La SASU Eos France, ès qualités, soutient en effet que l’effet interruptif de la prescription s’est poursuivi jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 26'septembre 2019 qui, statuant sans renvoi, a rendu définitif et exécutoire le jugement avant dire droit du 25 mars 2014. Elle fait le reproche au premier juge d’avoir considéré que la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière a eu pour effet, en application de l’article 2243 du code civil, de rendre non avenu l’effet interruptif de la prescription et que, de ce fait, il ne pouvait pas être reconnu un tel effet interruptif ni à l’assignation à l’audience d’orientation du 2 mai 2013, ni au jugement du juge de l’exécution du Mans du 25'mars 2014, ni à l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 9 juin 2015, ni à l’arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2019, lequel ne pouvait avoir eu aucun impact sur la saisie immobilière qui avait pris fin dès le 26 décembre 2017.
En réalité, les motifs critiqués par l’appelante sont ceux que le premier juge a développés en lien avec l’exécution de l’autre acte authentique, du 23 octobre 2006. Le premier juge a en effet considéré que la prescription de l’exécution du prêt authentique du 29 juin 1999 était acquise du simple fait de l’écoulement du délai de deux ans, dont il a toutefois été précédemment démontré qu’il n’était pas celui applicable. Mais ces motifs se trouvent être transposables à l’action en exécution du prêt du 29 juin 1999 et ils sont d’ailleurs approuvés en tant que tels par la SCI Ariane. Cette dernière soutient que la radiation par la SA Société Générale de son commandement de payer valant saisie immobilière mais également le fait qu’elle n’ait pas repris la procédure, après la cassation sans renvoi, au stade du jugement avant dire droit en déférant à la demande du juge de l’exécution de produire un décompte caractérisent la volonté du créancier poursuivant de renoncer à sa procédure de saisie immobilière, ce que démontre encore, selon elle, le choix de la SASU Eos France, ès qualités, de faire délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière du 2 février 2024. Pour l’intimée, cette renonciation à la première procédure de saisie immobilière a pour conséquence d’enlever leur effet interruptif à tous les actes de cette procédure.
Le commandement de payer est l’acte d’exécution qui initie la saisie immobilière et qui est le soutien indispensable à cette procédure, tout au long de son déroulement et jusqu’au terme de la procédure de distribution du prix de la vente de l’immeuble. Les différents actes la procédure de saisie immobilière sont eux-mêmes interruptifs de la prescription. Il en est ainsi notamment de l’assignation du débiteur à l’audience d’orientation qui, comme tout acte introductif d’une instance, interrompt la prescription en application de l’article 2241 du code civil. Cette interruption produit alors ses effets, en l’absence d’anéantissement du commandement initial ou de cette assignation, jusqu’à l’extinction de l’instance. Tel est en l’espèce l’effet qu’a eu l’assignation du 2 mai 2013 de la SCI Ariane à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Mans. Le jugement du 25 mars 2014 n’a pas mis fin à l’instance, non seulement parce qu’il a rouvert les débats avant de statuer sur la fixation de la créance et l’orientation de la saisie mais également parce qu’il a fait l’objet d’un appel sur la question du rejet des exceptions de nullité qui avaient été soulevées par la SCI Ariane. Cette instance autonome s’est prolongée jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2019, qui a cassé sans renvoi l’arrêt infirmatif de la cour d’appel d’Angers du 9 juin 2015 et qui, ce faisant, a rendu irrévocable le jugement du 25 mars 2014 sur le point de droit qu’il avait tranché.
L’intimée, approuvant le raisonnement du premier juge plus directement lié à l’autre acte authentique, estime que cette assignation a perdu son effet interruptif en application de l’article 2243 du code civil, lequel prévoit que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande et laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée, dès lors que la SA Société a renoncé à sa procédure de saisie immobilière en donnant mainlevée de son commandement de payer valant saisie immobilière et en s’abstenant de reprendre la procédure devant le juge de l’exécution après l’arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2019. Mais tel n’est pas le cas et il convient d’en revenir à la raison pour laquelle la SA Société a fait procéder à la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mai 2013, comme l’appelante invite à le faire. La cour d’appel d’Angers, dans son arrêt infirmatif du 9 juin 2015, a ordonné la mainlevée de cet acte. La SA Société Générale a formé un pourvoi contre cette décision mais celui-ci a été radié du rôle des affaires de la Cour de cassation, par une ordonnance du 23 juin 2016, dans la mesure précisément où il n’avait pas été procédé à cette radiation. C’est ainsi que la SA’Société Générale a dû donner mainlevée de son commandement de payer valant saisie immobilière, le 26 décembre 2017. Une telle radiation de l’acte de saisie n’équivaut pas, contrairement à ce suggère l’intimée, à son anéantissement en ce sens qu’elle ne produit pas d’effet rétroactif, à la différence de son annulation ou de sa caducité. Mais surtout, la démarche de la SA Société Générale dans le contexte précédemment rappelé, loin de s’analyser comme une volonté de sa part de renoncer à sa procédure de saisie comme le soutient l’intimée, lui a au contraire été imposée afin de pouvoir réinscrire l’affaire au rôle, ce qu’elle a fait, puis afin d’obtenir qu’il soit statué sur son pourvoi. Certes, la’SA’Société Générale n’a ensuite pas ressaisi le juge de l’exécution pour reprendre devant lui la procédure de saisie immobilière et, comme l’indique la SCI’Ariane, lui fournir le décompte qui avait motivé la réouverture des débats. Mais elle ne pouvait en réalité pas utilement le faire puisque, comme le rappelle l’intimée elle-même, l’existence d’un commandement de payer valant saisie immobilière est la condition indispensable de la compétence du juge de l’exécution, qui ne peut sinon pas statuer, et que l’acte avait été en l’espèce été irrémédiablement radié depuis le 26 décembre 2017.
Il résulte de ce qui précède que la procédure de saisie immobilière a certes pris fin avec la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière mais que, pour autant, l’effet interruptif de la prescription s’est prolongé jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2019, qui a mis fin à l’instance née de l’appel formé contre le jugement du 25 mars 2014.
Le délai quinquennal de la prescription a ensuite été valablement interrompu, une première fois, par la signification à la SCI Ariane, le 19 mai 2020, d’un’commandement de payer aux fins de saisie-vente en exécution du prêt du 29 juin 1999, les parties ne contestant pas que cet acte préparatoire produise un tel effet. Il l’a été une deuxième fois lorsque la SASU Eos France, ès qualités, a’fait délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière du 2 février 2024, ce que commandait le fait que le précédent avait été radié à la demande de la SA Société Générale, dans les circonstances précédemment décrites, depuis le 26 décembre 2017.
De ce fait, la prescription de l’exécution du prêt authentique du 29 juin 1999 n’était pas acquise lorsque la SASU Eos France, ès qualités, a fait pratiquer la saisie-attribution à exécution successive du 7 février 2024, dénoncée le 8 février 2024, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a décidé que tel était le cas.
— s’agissant de l’acte authentique du 23 octobre 2006 :
Le premier juge a considéré que la créance née de l’acte authentique du 23'octobre 2006 était devenue exigible à compter du 18 octobre 2007 et que l’action en exécution, soumise à un délai de prescription quinquennal, avait été interrompue par des paiements du 10 avril 2008 puis du 2 août 2010, ainsi que par la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mai 2013. Pour autant, il a estimé, comme précédemment expliqué, que la mainlevée par la SA Société Générale de ce commandement de payer valant saisie immobilière avait eu pour effet, en application de l’article 2243 du code civil, de’rendre non avenu l’effet interruptif de la prescription et qu’en conséquence, un’tel effet ne pouvait pas être reconnu à l’assignation du 2 mai 2013, au’jugement du juge de l’exécution du Mans du 25 mars 2014, à l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 9 juin 2015 ou à l’arrêt de la Cour de Cassation du 26 septembre 2019.
La même réponse que précédemment doit être apportée au moyen tiré par l’appelante de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 mars 2014 mais sans faire l’objet d’une prétention correspondante dans le dispositif de ses conclusions.
Les parties ne discutent pas le fait que le délai de prescription applicable soit celui de cinq ans prévu par l’article L. 110-4 du commerce. Il a plus exactement été de 10 ans, en application de cette disposition dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion de l’acte, pour être ramené à cinq années à compter du 19 juin 2008, ce qui n’a toutefois aucune incidence au cas d’espèce.
La SCI Ariane reconnaît que la créance est devenue exigible à compter du 18'octobre 2007, l’acte authentique ayant en effet consisté à reporter conventionnellement d’une année l’exigibilité du solde débiteur de son compte et d’un montant arrêté à 140 000 euros au 18 octobre 2006. Elle reconnaît également que le délai de la prescription a été interrompu par les deux paiements du 10 avril 2008 (3 104,18 euros) et du 2 août 2010 (795,75 euros), dont le premier juge a exactement relevé qu’ils apparaissaient sur le décompte annexé au commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mai 2013. La cour relève d’ailleurs que deux autres paiements par chèques apparaissent dans ce même décompte, du 9 novembre 2010 (239,84 euros) et du 28 décembre 2011 (220 euros), dont les parties ne se saisissent toutefois pas.
Contrairement à ce que prétend l’intimée, la SASU Eos France, ès qualités, ne se prévaut pas de l’instance en paiement initiée devant le tribunal de grande instance du Mans par l’assignation du 24 octobre 2012. Et pour cause, cette’instance a certes donné lieu à un jugement de condamnation au paiement au titre de l’acte authentique du 23 octobre 2006 mais cette décision a été infirmée par l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 12 mai 2015 qui a déclaré l’action de la SA Société Générale irrecevable, privant ainsi l’acte introductif d’instance de tout effet interruptif de la prescription par l’effet de l’article 2243 du code civil.
L’intimée reconnaît enfin que le commandement de payer du 2 mai 2013, qui’a été délivré également en exécution de l’acte authentique du 23 octobre 2006, a interrompu le délai de la prescription quinquennale. Mais elle reprend le même argumentaire que précédemment, consistant à soutenir que la SA Société Générale a renoncé à sa saisie immobilière en donnant mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière puis en s’abstenant de reprendre la procédure devant le juge de l’exécution après l’arrêt de cassation sans renvoi. Elle en conclut que l’effet interruptif des actes de cette procédure de saisie immobilière est non avenu en application de l’article 2243 du code civil, approuvant ainsi le premier juge, et que la prescription s’est au final trouvée acquise au 2 mai 2018.
Il est renvoyé sur ce point aux développements qui précèdent, desquels ressort que l’effet interruptif de la prescription s’est en réalité prolongé jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2019.
L’intimée soutient exactement que le premier commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 mai 2020 n’a pas interrompu la prescription de l’exécution de l’acte authentique du 23 octobre 2006, puisqu’il ne lui a été délivré qu’en exécution du prêt authentique du 29 juin 1999. C’est tout aussi exactement qu’elle fait valoir que le second commandement de payer aux fins de saisie-vente, du même jour, n’a pas non plus valablement interrompu cette prescription, puisqu’il a été délivré en exécution du jugement du tribunal de grande instance du Mans du 5 juin 2013 alors que celui-ci avait déjà été infirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 12 mai 2015.
Il n’en reste pas moins que le commandement de payer valant saisie immobilière du 2 février 2024, délivré en exécution notamment de l’acte authentique du 23 octobre 2006, et même la saisie-attribution litigieuse du 7'février 2024, dénoncée le 8 février 2024, ont été signifiés avant l’expiration du délai de cinq ans ayant couru depuis le 26 septembre 2019. L’action de la SASU Eos France, ès qualités, en exécution de cet acte authentique du 23 octobre 2006 est donc recevable et le jugement entrepris sera infirmé.
— sur le montant de la créance :
La SCI Ariane soutient que la SASU Eos France, ès qualités, ne justifie pas du capital dû ni du mode de calcul des intérêts, dont elle estime qu’ils sont prescrits pour la période antérieure au 8 février 2019.
L’appelante ne propose pas de réponse sur ces points.
L’acte de saisie-attribution du 7 février 2024, tel qu’il a été dénoncé à la SCI’Ariane, contient bien deux décomptes. Le premier est relatif à la créance issue du prêt du 29 juin 1999 et il détaille, sur la période du 7 janvier 20008 au 21 décembre 2022, les mensualités échues, les paiements intervenus, le montant dû en principal à la date de la déchéance du terme ainsi que les intérêts qui ont couru avec la précision de leur taux et de leur période. Le second concerne l’acte authentique du 23 octobre 2006 et il détaille le montant dû à la date de l’exigibilité, les paiements intervenus ainsi que les intérêts qui ont couru avec la précision de leur taux et de leur période. Au regard de ces éléments, la production par la SASU Eos France, ès qualités, d’un nouveau décompte n’est pas nécessaire et l’intimée sera déboutée de sa demande à cette fin.
Mais l’intimée soulève enfin la prescription des intérêts échus antérieurement au 8 février 2019, soit plus de cinq ans avant la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. L’appelante ne répond pas à ce moyen et il n’appartient pas à la cour de se substituer à elle pour rechercher d’éventuelles causes d’interruption de la prescription de l’action en paiement des intérêts de retard.
Dans ces circonstances, l’action de la SASU Eos France, ès qualités, sera déclarée irrecevable en ce qui concerne les intérêts échus avant le 8 février 2019 et, à partir des décomptes détaillés annexés au procès-verbal de saisie-attribution du 7 février 2024, les causes de l’acte d’exécution seront rectifiées en conséquence pour ne porter que sur les sommes suivantes :
— concernant l’acte authentique du 29 juin 1999 :
* principal…………………………………………………………………….182 882,74 euros
* intérêts (du 8 février 2019 au 21 décembre 2022)…………….38 203,95 euros
soit une somme totale de 221 086,69 euros,
— concernant l’acte authentique du 23 octobre 2006 :
* principal…………………………………………………………………….140 732,77 euros
* intérêts (du 8 février 2019 au 21 décembre 2022)…………….39 470,72 euros
soit une somme totale de 180 203,49 euros,
outre les frais d’exécution (516,03 euros) et le droit proportionnel (282,03 euros), les autres coûts et provision entrant quant à eux dans les dépens, sur lesquels il sera statué ci-après.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris est infirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SCI Ariane, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment le coût de la mise en oeuvre saisie-attribution à exécution successive du 7 février 2024, avec possibilité de les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Pour la même raison, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera au contraire condamnée à verser à la SASU Eos France, ès qualités, une somme totale de 6'000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré la SCI Ariane recevable à contester la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 7 février 2024 et dénoncée le 8 février 2024 ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de la SASU Eos France, ès qualités, en exécution des actes authentiques du 29 juin 1999 et du 23 octobre 2006 ;
Déboute la SCI Ariane de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 7 février 2024 et qui lui a été dénoncée le 8'février 2024 ;
Déboute la SCI Ariane de sa demande de production d’un nouveau décompte';
Déclare prescrite l’action de la SASU Eos France, ès qualités, en paiement des intérêts de retard afférents aux actes authentique du 29 juin 1999 et du 23'octobre 2006, échus avant le 8 février 2019 ;
Rectifie en conséquence les causes de la saisie-attribution à exécution successive du 7 février 2024 comme suit :
— principal (acte authentique du 29 juin 1999)……………………221 086,69 euros
— principal (acte authentique du 23 octobre 2006)……………..180 203,49 euros
outre les frais d’exécution (516,03 euros) et le droit proportionnel (282,03 euros),
Déboute la SCI Ariane de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Ariane à verser à la SASU Eos France, ès qualités, une’somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SCI Ariane aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de la mise en oeuvre de la saisie-attribution à exécution successive du 7 février 2024, dénoncée le 8 février 2024, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Nathalie Greffier ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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