Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 17/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 8 juin 2017, N° 17/00107;F15/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N°14
CP
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Copies authentiques délivrées à :
— Me Varrod
— [1],
— Polynésie française,
— Me Quinquis,
le 12.02.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 12 février 2026
RG 17/00040 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 17/00107, RG n° F 15/00218 du Tribunal du Travail de Papeete du 8 juin 2017 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°17/00041 le 19 juillet 2017, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
Mme [F] [J], née le 23 janvier 1960 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl MVA, représentée par Me Edouard Varrod, avocat au barreau de Papeete;
Intimés :
La [1] de la Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Ayant conclu ;
La Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Ayant conclu ;
Le [F] dont le siège social est sis à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 novembre 2025 ;
Composition de la cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 décembre 2025, devant Mme Prieur, désignée par l’ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] a été engagée en qualité d’agent contractuel, à compter du 18 août 1979, par le [F] (le [F]). Elle a été intégrée fonctionnaire, dans le cadre d’emploi d’auxiliaires de soins de la fonction publique territoriale, par arrêté du 17 août.
Mme [J] a été victime, le 12 avril 2008, d’un accident de la circulation.
Le [F] a effectué, le 18 avril 2008, une déclaration d’accident du travail et le médecin conseil de la [1] de la Polynésie française (la [1]) a indiqué, le 6 juin 2008, que Mme [J] était placée sous le régime de la longue maladie.
Le 1er septembre 2011, elle est partie à la retraite de manière anticipée pour raison de santé.
Par arrêté du 3 octobre 2012, la Polynésie française a reconnu l’imputabilité au [F] de l’accident de la circulation du 12 avril 2008 survenu dans l’exercice de ses fonctions et dit que cette reconnaissance entraînait l’application du régime des accidents du travail de la [1].
Parallèlement par jugement du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Papeete a dit que :
Le [F] était tenu de lui garantir le paiement de l’intégralité de son traitement en application de l’article 29 de la délibération n°95-220 du 14 décembre 1995 ;
La décision de démission et de départ anticipé à la retraite de Mme [J] était irrévocables ;
La Polynésie française était tenue de procéder à la reconstitution rétroactive de la carrière de l’agent pour la seule période du 21 août 2008 au 31 août 2011.
Par requête enregistrée au greffe le 14 décembre 2015, complétée par des conclusions ultérieures, Mme [J] a saisi le tribunal du travail aux fins de :
Constater en tant que de besoin que l’accident de la circulation du 12 avril 2008 s’analyse en un accident du travail lui ouvrant droit au paiement d’une rente d’invalidité en application du décret 57-245 du 24 février 1957 et de la délibération 61-123 AT du 24 octobre 1961, ;
Enjoindre solidairement à la [1] ([1]), à la Polynésie française et/ ou au [F] de régulariser la situation et de payer pour l’avenir cette rente sur la base d’une incapacité permanente partielle de 60 %, avec fixation de la consolidation au 21 février 2011 ;
Condamner solidairement la [1], la Polynésie française et le [F] au paiement de la somme de 14 396 470 Fcfp de rappel de cette rente pour la période du 21 février 2011 au 21 décembre 2015, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2011 ;
Ordonner l’exécution provisoire et sous astreinte de 50 000 Fcfp par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification du jugement ;
Condamner solidairement la [1], la Polynésie française et le [F] aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 300 000 Fcfp en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Parallèlement par jugement du 13 septembre 2016 confirmé par arrêt du 7 juillet 2017 de la cour administrative d’appel, le tribunal administratif a enjoint au [F] de verser à Mme [J] les intérêts au taux légal dus entre le 11 avril 2012 et le 13 août 2013 sur les rappels de rémunération afférents à la période courue du 1er août 2019 au 31 août 2011 et a rejeté le surplus des demandes.
Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit que les demandes de Mme [J] en reconnaissance d’un accident du travail et en paiement d’une rente d’accident du travail sont prescrites ;
— condamné Mme [J] aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2017 et enregistrée sous le n°RG 17/00040, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 4 juin 2020, la cour d’appel de Papeete a :
révoqué l’ordonnance de clôture ;
invité la [1] à produire la notification de la décision du 6 juin 2008 te la réponse à la contestation de Mme [J] permettant d’établir que l’information sur ses droits à recours a bien été donnée à l’assurée ;
Invité la [1] à conclure sur ce point.
Par arrêt mixte du 27 mai 2021, la cour d’appel de Papeete a :
Statuant au fond :
Déclaré l’appel recevable ;
Infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Déclaré irrecevable l’exception pour question préjudicielle soulevée par Mme [J] ;
Déclaré non prescrites les demandes de Mme [J] ;
Constaté que Mme [J] a été victime d’un accident d’un accident sur le trajet du retour du travail au domicile ;
Et avant dire droit :
Ordonné une expertise médicale sur la personne de Mme [J] et désigné le docteur [Y], avec mission habituelle, aux frais de la [1].
Par arrêt avant dire droit du 14 novembre 2024, la cour d’appel de Papeete a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur l’arrêt du 27 mai 2021.
Par arrêt du 24 octobre 2024 (2e Civ., 24 octobre 2024, pourvoi n° 22-10.203), la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare l’appel recevable et déclare irrecevable l’exception pour question préjudicielle soulevée par Mme [J], l’arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Papeete autrement composée ;
Par requête d’appel après cassation enregistrée au greffe le 20 janvier 2025 sous le n° RG 25/00002, Mme [J] demande à la cour d’appel de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2017 par le tribunal du travail de Papeete ;
Statuant à nouveau,
Déclarer les demandes de Mme [J] recevables ;
Dire que l’accident de la circulation survenu le 12 avril 2008 à [Localité 2], dont a été victime Mme [J] en rentrant de son travail après une nuit de garde et ayant entraîné une incapacité partielle permanente au taux de 60%, s’analyse effectivement comme un accident du travail ;
Avant dire droit,
Ordonner une expertise médicale, et désigner à cette fin tel expert qu’il plaira, avec les missions habituelles en telle matière, et notamment celles de confirmer :
* l’existence d’un accident du travail ;
* la date de consolidation effective (si celle-ci est acquies à ce jour) ;
* le teux d’IPP à retenir en l’espèce pour Mme [J] ;
A titre subsidiaire,
Enjoindre à la [1] d’avoir à procéder à la régularisation pour l’avenir de la situation de Mme [J] s’agissant du versement de sa rente mensuelle d’invalidité due en raison de son incapacité permanente partielle (60%) avec une date de consolidation fixée au 21 février 2011 ;
Condamner la [1] au paiement à Mme [J] de ladite rente mensuelle d’invalidité à laquelle elle peut légalement prétendre ;
Condamner la [1] à payer à Mme [J] la somme de 39 466 185 Fcfp en remboursement des rentes échues depuis le 21 février 2011 jusqu’au 23 mai 2024, à parfaire en cours de procédure, et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête devant le tribunal du travail, soit à compter du 14 décembre 2015 ;
A titre très subsidiaire,
Condamner la [1] au paiement à Mme [J] de ladite rente mensuelle d’invalidité à laquelle elle peut légalement prétendre ;
Condamner la [1] à payer à Mme [J] la somme de 22 261 825 Fcfp en remboursement des rentes échues depuis le 21 février 2011 jusqu’au 23 mai 2024, à parfaire en cours de procédure, et e avec intérêt au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête devant le tribunal du travail, soit à compter du 14 décembre 2015 ;
En tout état de cause, condamner solidairement la Polynésie française, le [F] et la [1] au paiement d’une somme de 1 000 000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance de jonction du 4 avril 2025, la conseillère chargée de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° RG 25/00002 et RG 17/00040.
Par avis du 20 mai 2025, le Parquet général s’en rapporte.
Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 4 septembre 2025, la Polynésie française demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
la déclarer hors de cause dans l’accident du travail survenu le 12 avril 2008 à Mme [J] ;
dire que les demandes de Mme [J] sont prescrites.
A titre subsidiaire,
dire que le [F], en tant qu’établissement public autonomie affectataire de Mme [J], en charge de sa rémunération, devra, s’il y a lieu, procéder au versement des cotisations sociales ou autres frais dus en application de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 5 septembre 2025, la [1] demande à la cour d’appel de :
A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 juin 2017 du tribunal du travail de Papeete et condamner Mme [J] aux entiers dépens d’appel ;
A titre subsidiaire, débouter au fond Mme [J] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions déposées sur RPVA le 4 novembre 2025, le [F] demande à la cour d’appel de :
Débouter Mme [J] de l’intégralité de ses prétentions et conclusions dirigées à l’encontre du [F] ;
Condamner Mme [J] à lui payer la somme de 200 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée le 11 décembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les limites de l’appel sur renvoi après cassation :
Par arrêt du 24 octobre 2024 (2e Civ., 24 octobre 2024, pourvoi n° 22-10.203), la Cour de cassation a exclu de la portée de la cassation disciplinaire, intervenue au visa de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, les chefs de dispositif de l’arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d’appel de Papeete, en ce qu’il déclare l’appel recevable et déclare irrecevable l’exception pour question préjudicielle soulevée par Mme [J].
Ces chefs de dispositif de l’arrêt sont dès lors devenues irrévocables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [J] :
Moyens des parties :
Mme [J] soutient que ses demandes ne sont pas prescrites aux motifs que la prescription biennale ne court qu’à compter de la réalisation effective de la condition la plus favorable pour la victime, soit la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, alors que la [1] conteste le principe même de l’accident du travail, que la notification de la décision du médecin-conseil du 6 juin 2008 ne vise aucun texte ni n’indique aucun délai ni voies de recours prévus par l’article 16 du décret n°57-245 du 24 février 1957 et l’article 30 de la délibération n° 61-124 du 24 octobre 1961 fixant les modalités d’application du décret, que la [1] n’a pas donné suite à sa contestation en désignant un médecin expert agréé, qu’elle n’a pas organisé d’enquête contradictoire prévue aux articles 12 et suivants de la délibération n°61-124 du 24 octobre 1961, que la prescription biennale ne s’applique qu’à l’exigibilité des droits aux prestations et indemnités, mais pas à l’action aux fins de reconnaissance d’accident du travail qui demeure soumise à la prescription de droit commun.
La [1] soulève la prescription biennale de l’action en reconnaissance même d’un accident du travail, à compter de la décision du 6 juin 2008 portant prise en charge en assurance maladie en lieu et place du régime des accidents du travail. Elle fait valoir qu’à l’exception d’une lettre de son avocat du 18 janvier 2013, Mme [J] ne s’est plus manifestée avant un nouveau courrier de son avocat du 16 mars 2015, qu’il s’est écoulé plus de deux ans avant le second et le jugement du tribunal administratif du 4 décembre 2012, qu’il ne peut lui être reproché une quelconque faute en matière d’organisation de l’enquête légale, comme étant diligentée à l’initiative de l’inspecteur du travail et qui ne se justifiait pas.
La Polynésie française s’associe aux conclusions de la [1], tendant à affirmer que les demandes de Mme [J] sont prescrites. Elle soutient que l’obligation d’indiquer à la victime les voies de recours de la contestation de la décision du médecin-conseil du 6 juin 2008 prévue à l’article 16 du décret n°57-245 du 24 février 1957 a été respectée, que la [1] a reconnu que l’accident de la circulation était un accident du travail, que Mme [J] n’ayant pas transmis le rapport d’expertise du docteur [U] du 21 février 2011 à l’inspection du travail la prescription a continué à courir.
Elle demande sa mise hors de cause en faisant valoir que l’arrêté du 3 octobre 2012, après avis de la commission de réforme de la fonction publique du 7 septembre 2012, ayant reconnu l’imputabilité au [F] de l’accident de la circulation du 12 avril 2008 survenu à Mme [J] dans l’exercice de ses fonctions et dit que cette reconnaissance entraînait l’application du régime des accidents du travail de la [1], il appartient au [F] de supporter, le cas échéant, l’ensemble des conséquences financières induites.
Le [F] réplique en s’associant aux conclusions de la [1] quant à la prescription de l’action. Sur le fond, il argue de son absence de responsabilité en faisant valoir que la décision relative à l’attribution et la détermination d’une rente d’accident du travail relève de la seule compétence de la [1], et qu’une action en responsabilité pour faute à son encontre relève de la juridiction administrative.
Réponse de la cour :
L’article 37 du décret n°57-245 du 24 février 1957 prévoit la compétence des tribunaux du travail pour connaître de toute contestation ayant pour origine l’application de la législation sur les accidents du travail lorsque l’accident est survenu dans leur ressort, lors même qu’une collectivité ou un établissement public est en cause.
Aux termes de l’article 51 de ce texte, « les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent décret se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la clôture de l’enquête ou de la cessation de payement de l’indemnité journalière. Cette prescription est soumise aux règles du droit commun. »
En application des règles de droit commun, selon l’article 2257 du code civil de la Polynésie française, «la prescription ne court point :
A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive (').»
Ce délai biennal prime sur la prescription quadriennale issue de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, selon les motifs complets et pertinents du premier juge, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel après cassation et que la cour adopte.
L’article 51 du décret n°57-245 du 24 février 1957 prévoit ainsi trois points de départ alternatifs du délai de prescription biennal : le jour de l’accident ou celui de la clôture de l’enquête ou celui de la cessation de payement de l’indemnité journalière.
Selon l’article 2 du décret n°57-245 du 24 février 1957, sur la réparation et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer, dans sa rédaction issue de la délibération n° 99-84 APF du 20 mai 1999, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à tous les travailleurs soumis aux dispositions de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail d’outre-mer. (')».
La date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie résultant d’un accident et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Il est de jurisprudence constante que lorsque l’organisme social a fait procéder à une enquête, le délai de prescription court à compter de la fin de l’enquête (2e civ., 18 janv. 2005, Bull. civ. II, n°13).
La Cour de cassation a jugé dans un arrêt publié du 19 septembre 2013 (2e Civ., 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.907, Bull. 2013, II, n° 172), cité par l’appelante, au visa de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dont la rédaction est similaire à celle de l’article 51 du décret sus-visé, que (sommaire) :
Viole les dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel qui déclare irrecevable comme prescrite la demande de prise en charge d’une maladie, au titre de la législation professionnelle, présentée par une victime plus de deux ans après l’établissement d’un certificat médical faisant état des troubles ressentis et de la relation faite, par la victime elle-même, avec son activité professionnelle alors que les droits de la victime au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, notamment, de la date à laquelle elle est informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle par un certificat portant un avis médical sur l’ensemble de ces éléments.
L’attendu de principe de cet arrêt indique :
Attendu qu’il résulte de ces textes que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l’enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
La Cour de cassation a, dans un arrêt publié du 7 mai 2015 (2e Civ., 7 mai 2015, pourvoi n° 14-17.786, Bull. 2015, II, n° 103), confirmé que le délai de prescription biennal est applicable à la demande de prise en charge d’un accident du travail. Elle précise, d’une part, le point de départ du délai de prescription, qui commence à courir à la date à laquelle l’intéressé ne se trouve plus dans l’impossibilité d’agir résultant de l’ignorance, légitime et raisonnable, de la naissance de son droit (voir aussi 2e Civ., 22 mars 2005, pourvoi n°03-30.551, Bull II n° 75). D’autre part, elle précise dans cet arrêt que les actes interruptifs de prescription doivent avoir le même objet et opposer les mêmes parties (voir aussi 2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n°09-10.944, Bull. n°22) :
Mais attendu, d’une part, qu’ayant retenu que lors de la saisine de l’ONIAM le 18 mai 2006, l’intéressée qui avait évoqué le lien causal entre la vaccination et la sclérose en plaques qu’elle avait développée, ne pouvait méconnaître le rapport possible entre sa maladie et la vaccination opérée et ne se trouvait plus dans l’impossibilité d’agir résultant de l’ignorance, légitime et raisonnable, de la naissance de son droit, la cour d’appel en a exactement déduit que le délai de prescription de l’article L. 432-1 du code de la sécurité sociale avait commencé à courir à compter de cette date ;
Et attendu, d’autre part, que la saisine de l’ONIAM aux fins d’indemnisation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire exigée par l’employeur n’interrompt pas le délai de prescription biennal applicable à la demande de prise en charge d’un accident du travail dès lors qu’elle n’a pas le même objet et n’oppose pas les mêmes parties ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
La Cour de cassation vérifie que le juge caractérise la date de la connaissance, par la personne affectée, de sa pathologie et de l’existence d’un lien entre celle-ci et le travail.
Sur les modalités de notification et de contestation de la décision se prononçant sur le caractère professionnel de l’accident, aux termes de l’article 16 du décret n°57-245 du 24 février 1957, « La déclaration d’accident du travail est adressée en deux exemplaires, dans les 48 heures par tous moyens de transmission écrits, à la [1] qui en transmet un exemplaire à l’Inspection du travail. Lorsqu’elle est en possession de tous les éléments d’appréciation, la Caisse se prononce sur le caractère professionnel de la lésion ou de la maladie. La décision motivée de la Caisse est notifiée par tous moyens à la victime ou à ses ayants droit. Le double de la notification est envoyé pour information à l’employeur. Si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute n’est pas reconnu par la Caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours de la contestation. »
Aux termes de l’article 30 de la délibération n° 61-124 du 24 octobre 1961 fixant les modalités d’application du décret modifié n° 57-245 du 24 février 1957, « Dans tous les cas où il y a désaccord sur l’état de l’accidenté entre le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant, il est procédé à un nouvel examen par un médecin expert agréé choisi sur une liste dressée par le chef de territoire après avis du conseil de gouvernement. / (…)».
Enfin selon l’article 21 de ce texte, « lorsque d’après les certificats médicaux transmis en application des articles précédents ou produits à n’importe quel moment par la victime (') la blessure paraît devoir entraîner une incapacité permanente totale ou partielle de travail, (') l’inspection du travail du lieu de l’accident transmet sans délai la déclaration d’accident et le certificat médical à un enquêteur.»
Il en résulte, d’une part, que ce n’est que si la [1] ne reconnaît pas le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie qu’elle est tenue d’indiquer à la victime, dans la notification de sa décision, les voies de recours de la contestation et, d’autre part, que la procédure d’expertise ne peut être mise en 'uvre qu’en cas de désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant.
Au cas présent, dans leurs dernières écritures devant la cour d’appel de renvoi, les parties s’accordent sur l’application de la prescription biennale et la [1] ne remet plus en cause le caractère professionnel de l’accident.
D’abord sur le point de départ du délai de prescription, il ressort des éléments de fait et de preuve produits que le [F] a déposé, le 15 avril 2008, une déclaration d’accident du travail auprès de la [1] dont Mme [J] a été victime le 12 avril 2008.
Par décision du 28 mai 2008, le [F] a constaté « l’absence pour accident du travail et la suspension du salaire pour raison de santé » de Mme [J] (sa pièce n°9).
Par lettre de notification du 6 juin 2008, le médecin-conseil de la [1] a notifié à Mme [J] la date de consolidation fixée au 12 avril 2008, soit au jour de l’accident, en précisant « consolidation avec séquelles non indemnisables » et « passage en arrêt longue maladie », et l’a informée qu’ «en cas de désaccord avec votre médecin traitant, comme le prévoient nos textes, il sera procédé à un nouvel examen par un médecin expert agréé » (pièce n°11 de Mme [J]).
Par lettre de notification du 31 juillet 2008, la [1] a informé le [F] que « le médecin conseil a consolidé l’accident à la date du 12/04/08 et passage en arrêt longue maladie à compter du 12/04/08 » (pièce n°12 de Mme [J]).
Il ressort de ces éléments, d’une part, que la décision prise par le médecin-conseil de la [1] le 6 juin 2008 constitue un refus de prise en charge de l’accident de la circulation dont a été victime Mme [J], le 12 avril 2008, au titre de la législation sur les risques professionnels, dès lors qu’il peut être déduit du « passage en arrêt longue maladie » une décision implicite de rejet de la reconnaissance d’un accident du travail.
D’autre part, Mme [J] a été informée par la mention in fine « en cas de désaccord (')», de la voie de recours de la contestation de la décision du 6 juin 2008, à savoir un nouvel examen par un médecin expert agréé, tel que prévu par l’article 16 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 et l’article 30 de la délibération n° 61-124 du 24 octobre 1961, certes succinctement mais sans que ces textes ne prévoient de délai ni de modalités d’exercice plus précis des voies de recours.
Elle a d’ailleurs contesté la décision du médecin-conseil, par lettre du 27 juillet 2008 adressée à la [1] (pièce n°2 de la [1]).
Mme [J] a ensuite demandé elle-même, par courrier du 28 août 2009 adressé au Ministre de la santé, «l’octroi d’un congé de longue maladie suivie d’un congé de longue durée en application des dispositions de la délibération n°95-220 At du 14/12/1995.» (pièce n°1 de la Polynésie française), ce dont il se déduit qu’elle a renoncé, à cette date, à solliciter la reconnaissance d’un accident du travail.
En réponse à sa demande, la Polynésie française a informé le [F] par courrier du 1er juillet 2010 que le comité médical, lors de sa séance du 21 mai 2010, avait refusé l’octroi du congé de longue maladie sollicité par Mme [J] et qu’il avait reconnu l’agent en accident de travail et l’accident imputable au service (pièce n°8 de Mme [J]).
Consécutivement et à la demande du [F], une expertise médicale de Mme [J] a été réalisée le 21 février 2011 par le docteur [U]. Celui-ci a conclu à un accident vasculaire cérébral entrant dans le cadre d’un accident du travail, et fixé la date de consolidation le 21/02/20211 et le taux d’IPP à 60%. Il indique : «(') elle a présenté en rentrant chez elle en voiture un malaise au volant avec perte de connaissance précédée d’une hémicrânie droite ayant entrainé un accident de la voie publique sans gravité et qui était manifestement les premiers symptômes de l’accident vasculaire cérébral (') Il s’agit bien d’un accident du travail puisqu’il s’est déroulé sur le trajet du retour du travail au domicile » (pièce n°13 de Mme [J], expertise médicale p.4 et conclusions p.5).
Il en résulte que le lien de causalité entre la pathologie de Mme [J] et l’accident du travail, ainsi que le taux d’IPP, ont été révélés de manière claire et non équivoque à l’intéressée par le certificat médical établi le 21 février 2011 portant un avis médical sur l’ensemble de ces éléments.
Mme [J] ne peut se prévaloir de l’absence de mise en 'uvre de la procédure d’expertise prévue par l’article 30 de la délibération n° 61-124 du 24 octobre 1961, ni de l’absence d’enquête contradictoire prévue à l’article 21 du décret n°57-245 du 24 février 1957, au demeurant non obligatoire, pour faire échec au point de départ de la prescription biennale de l’article 51 du même texte, interprété à la lumière de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dès lors que, d’une part, les certificats médicaux initiaux ne mentionnent pas d’incapacité permanente de sorte qu’il n’y avait pas désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant et, d’autre part, elle ne justifie pas avoir transmis à l’inspection du travail le rapport d’expertise du docteur [U] du 21 février 2011, alors qu’en Polynésie française l’enquête incombe non à l’organisme social, mais à l’inspection du travail.
Elle ne peut d’avantage se prévaloir de la date d’exigibilité de l’obligation de payer la rente comme conditionnée à la reconnaissance par la [1] du caractère professionnel de la maladie, dès lors que cette condition n’est pas prévue par l’article 51 du décret n°57-245 du 24 février 1957.
Il y a ainsi lieu, au regard des circonstances de l’espèce, de retenir la première condition alternative la plus favorable pour la victime prévue par le texte applicable en Polynésie française, à savoir le jour de l’accident au sens de la connaissance effective de son droit par l’intéressée, soit à compter, notamment, de la date à laquelle Mme [J] a été informée du lien possible entre son accident vasculaire cérébral ischémique et son activité professionnelle par le certificat du 21 février 2011 portant un avis médical sur l’ensemble de ces éléments. C’est en effet à cette date qu’elle ne se trouvait plus dans l’impossibilité d’agir résultant de l’ignorance, légitime et raisonnable, de la naissance de son droit, et à cette même date que la condition dont dépend la créance de l’appelante est arrivée, peu important que la [1] ne conteste plus le principe même de l’accident du travail seulement dans ses dernières conclusions.
Il s’en déduit que le délai de prescription biennale a commencé à courir à compter du 21 février 2011.
Ensuite sur les actes interruptifs de prescription, par courrier de son conseil du 10 avril 2012 adressé au [F], Mme [J] a demandé son placement en accident du travail et une indemnisation du préjudice subi du fait de la faute de l’administration.
Par requête du 7 août 2012, elle a saisi le tribunal administratif du litige sur sa reconstitution de carrière, sa rémunération et son indemnisation. Par jugement du 4 décembre 2012, auquel la [1] était partie, le tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à ses demandes, faisant application de l’article 29 de la délibération 95-220 AT du 14 décembre 1995 et reconnaissant l’accident de service au titre des accidents du travail.
Par arrêté du 3 octobre 2012, la Polynésie française a reconnu l’imputabilité au [F] de l’accident de la circulation du 12 avril 2008 survenu dans l’exercice de ses fonctions et dit que cette reconnaissance entraînait l’application du régime des accidents du travail de la [1].
Or il échet de constater, selon les motifs complets et pertinents du premier juge, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel après cassation et que la cour adopte, qu’à l’exception d’une lettre de son avocat du 18 janvier 2013 mettant en demeure la Polynésie française de procéder à la reconstitution de carrière de l’intéressée en exécution du jugement rendu le 4 décembre 2012 par le tribunal administratif (pièce n°G de la [1]), Mme [J] ne s’est plus manifestée auprès de la [1], de la Polynésie française et du [F] avant un nouveau courrier de son avocat du 16 mars 2015, dans lequel elle demande la régularisation de sa situation et le paiement d’une rente d’invalidité (sa pièce n°31).
Il s’est donc écoulé plus de deux ans entre le premier courrier et le second courrier du conseil de Mme [J].
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit prescrites les demandes de Mme [J] en reconnaissance d’un accident du travail et en paiement d’une rente d’accident du travail, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le surplus des demandes, tant principales que subsidiaires, des parties.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [J], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
En revanche, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel après cassation, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu, le 8 juin 2017, par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 12 février 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
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