Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 24 avr. 2025, n° 21/04909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°117/2025
N° RG 21/04909 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R4K3
Mme [B] [H]
C/
M. [J] [U]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
RG CPH : 20/00087
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [V], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [B] [H]
née le 26 Mars 1982 à [Localité 7] (29)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009827 du 17/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur [J] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ARKEN TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 8] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8], Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [D] [G],.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 août 2018, Mme [B] [H] a été embauchée par la SAS Arken-Transport dont le siège est à [Localité 5] (29) et dont le PDG est M. [Z] [L], en qualité de coursier confirmé sur véhicule 4 roues, statut ouvrier, groupe 3bis, coefficient 118 M, selon un contrat à durée indéterminée à raison de 25 heures hebdomadaire. La relation contractuelle était régie par la convention collective des transports routiers.
Par avenant en date du 7 septembre 2018, sa durée de travail hebdomadaire a été portée à 35 heures.
Sa rémunération mensuelle brute s’élevait en dernier lieu à 1.597,30 euros.
Le 17 janvier 2019, Mme [H] a été placée en arrêt de travail. Elle a perçu des indemnités journalières de la CPAM du Finistère du 17 janvier 2019 au 31 mars 2019.
A la fin de son arrêt maladie, Mme [H] a conclu un contrat de travail avec un autre employeur.
Par jugement du 18 octobre 2019, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société Arken Transport et a fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2019.
Par jugement en date du 24 janvier 2020, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire et désigné Me [J] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2020, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison :
— du non règlement des salaires depuis son embauche le 9 août 2018 ;
— du non règlement des heures complémentaires puis supplémentaires;
— du non règlement des primes de panier ;
— de la non délivrance du bulletin de paie de septembre 2018.
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 12 mai 2020 afin de voir:
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Arken transport les sommes suivantes:
— Rappel de salaires du 09/08/2018 au 16/01/2019 : 7 994,57 euros bruts
— Congés payés afférents au rappel de salaires : 799,48 euros bruts
— Rappel d’indemnité de panier du 09/08/2018 au 16/01/2019 : 1 437,36 euros nets
— Indemnité compensatrice de préavis : 1 597,30 euros bruts
— Congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis: 159,73 euros bruts
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 798,65 euros nets
— Les dépens de la procédure
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Enjoindre Me [U] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Arken transport à délivrer à Mme [H] un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2018/ janvier 2019 / février 2019 / mars 2019,
— Enjoindre à Me [U] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Arken transport de délivrer à Mme [H] les documents de rupture : un bulletin de salaire rectifié, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, conformes à la décision à intervenir,
— Dire et juger que le CGEA de [Localité 8] est tenu de garantir l’intégralité du paiement des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Arken transport au profit de Mme [H].
L’Unédic AGS CGEA de [Localité 8] a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal,
— Constater et décerner acte au CGEA de [Localité 8] du rappel de sa garantie légale et du fait qu’au regard de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 décembre 2017, au regard des dispositions de l’article L. 3253-8, 2° du code du travail, la garantie du CGEA ne serait avoir pour vocation à s’appliquer dans la présente espèce et que le CGEA doit en toute hypothèse être d’ores et déjà mis hors de cause;
A titre subsidiaire,
— Débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— A défaut, dire que les sommes accordées à la salariée ne pourront qu’être garanties qu’à concurrence du plafond applicable selon les règles précitées et qu’il ne saurait y avoir de condamnation à remettre des documents qui n’incombent pas au CGEA, ni aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui soit garantie par le CGEA.
— Dire et juger, et là encore à titre infiniment subsidiaire, que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ne peuvent être pris en compte par le CGEA.
Me [U] es-qualité n’a pas comparu ni constitué avocat en première instance.
Par jugement en date du 16 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Débouté Mme [H] de sa demande prise d’acte de la rupture et de ses demandes indemnitaires : indemnité de licenciement et de préavis, au motif que la prise d’acte est intervenue le 30 mars 2020, soit un an après son départ effectif de l’entreprise, ce qui rendait donc impossible sa connaissance par le mandataire liquidateur, dès lors que la SAS Arken transport était placée en redressement judiciaire le 18 octobre 2019 et mise en liquidation judiciaire le 24 janvier 2020 ;
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Arken transport, les créances suivantes de Mme [H] :
— 7 994,57 euros bruts (sept mille neuf cent quatre vingt quatorze euros cinguante sept) au titre du rappel de salaire pour la période du 09 août 2018 au 16 janvier 2019 ;
— 799,48 euros bruts (sept cent quatre vingt dix neuf euros quarante huit au titre des congés payés afférents;
— 1 437,36 euros nets (mille quatre cent trente sept euros trente six centimes) au titre du rappel d’indemnités de panier pour la période du 9 août 2018 au 16 janvier 2019
— Dit et jugé que la garantie du CGEA de [Localité 8] n’a pas à s’appliquer en l’espèce
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Laissé les éventuels dépens à la charge de Me [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Arken transport.
***
Mme [H] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 28 juillet 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 5 juin 2024, Mme [H] demande à la cour d’appel de :
— Juger Mme [H] recevable en son appel et bien fondée.
— Réformer le jugement
Statuant à nouveau :
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Arken transport les sommes suivantes:
— Indemnité compensatrice de préavis : 1 597,30 euros bruts
— Congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis: 159,73 euros bruts
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 798,65 euros nets
— Les dépens de la procédure
— Enjoindre à Me [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Arken transport à délivrer à Mme [H] un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2018 / janvier 2019 / février 2019 / mars 2019,
— Enjoindre à Me [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Arken transport à délivrer à Mme [H] les documents de rupture : un bulletin de salaire rectifié, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, conformes à la décision à intervenir,
— Dire et juger que le CGEA de [Localité 8] est tenu de garantir l’intégralité du paiement des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Arken transport au profit de Mme [H].
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Arken transport les créances suivantes de Mme [H] :
— 7 994,57 euros bruts au titre du rappel de salaires du 09/08/2018 au 16/01/2019
— 799,48 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaires
— 1 437,36 euros nets au titre du rappel d’indemnité de panier du 09/08/2018 au 16/01/2019
— Débouter le CGEA de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 juin 2024, l’Unédic AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour d’appel de:
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes au titre de la prise d’acte et déclaré que la garantie du CGEA de [Localité 8] n’a pas à s’appliquer en l’espèce;
— En conséquence, débouter Mme [H] de ses demandes ;
— En tout état de cause, réduire le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme représentant une semaine ;
— Déclarer que l’AGS ne saurait garantir les indemnités de rupture du contrat de travail résultant de la prise d’acte de Mme [H] intervenue postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la SAS Arken transport ;
— Très subsidiairement, débouter Mme [H] de toute demande excessive et injustifiée ;
En toute hypothèse :
— Débouter Mme [H] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
— Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
— Dépens comme de droit.
Me [U] es-qualité n’a pas constitué avocat en appel.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 juin 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 23 septembre 2024.
Par suite d’une indisponibilité ponctuelle du magistrat chargé de tenir l’audience dans les conditions prévues à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’audience initialement prévue le 23 septembre 2024 a été reportée au 11 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1.Sur l’objet du litige et l’étendue de l’appel :
L’objet du litige devant la cour d’appel est déterminé par les prétentions des parties.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Aux termes de l’article 954 al. 6 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
En l’espèce, force est de constater que Mme [H] n’a interjeté qu’un appel partiel portant exclusivement sur le rejet par le conseil de prud’hommes de sa demande de prise d’acte de la rupture, tandis que l’AGS/CGEA de [Localité 8] (qui indique d’ailleurs dans ses conclusions p 10 : «le CGEA laisse à l’appréciation de la Cour le soin de déterminer le bien fondé ou non de ses prétentions salariales au titre des rappels de salaires et de l’indemnité panier »), sollicite la confirmation du jugement sur ce point sans former appel incident sur les dispositions relatives aux rappels de salaire.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Arken Transports les sommes suivantes :
>7.994,57 ' bruts au titre du rappel de salaires du 09/08/2018 au 16/01/2019 ;
>799,48 ' bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaires ;
>1.437,36 ' nets au titre du rappel d’indemnité de panier du 09/08/2018 au 16/01/2019.
2.Sur la prise d’acte de la rupture :
Pour infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de prise d’acte, Mme [H] fait valoir que :
— elle était la compagne du PDG de la société Arken-Tranports M. [Z] [L] et elle était domiciliée à l’adresse de la société; le 18 janvier 2020, elle a déposé plainte à son encontre, à la brigade de gendarmerie de [Localité 5] (29), pour des violences volontaires commises les 21 juillet 2017, 18 novembre 2018 et 5 juillet 2019 et pour des menaces de mort des 6 et 18 juillet 2019 ;
— la société Arken-Transport, qui lui a pourtant remis des bulletins de paie, ne lui a jamais réglé de salaire durant 5 mois, comme en attestent les relevés bancaires d’août à décembre 2018 qu’elle verse aux débats ;
— cette situation étant intenable (elle a deux enfants à charge), elle a fait savoir oralement à son employeur en mars 2019 qu’elle était contrainte de quitter l’entreprise, puis pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier par LRAR expédiée le 30 mars 2020 au mandataire liquidateur, Me [U], qui l’a reçue le 9 avril 2020 ; sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— son ancienneté étant de 5 mois et 8 jours (du 9 août 2018 au 16 janvier 2019), elle est bien-fondée à réclamer un demi-mois de salaire soit 798,65 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse outre un mois de préavis soit 1.597,30 euros ;
— l’article L3253-8 du code du travail ne peut pas conduire à exclure la garantie de l’AGS depuis un arrêt de la CJUE du 22 février 2024 Association Unedic délégation AGS de [Localité 6].
L’AGS-CGEA de [Localité 8] réplique que Mme [H] reconnaît elle-même qu’elle a conclu un nouveau contrat de travail en mars 2019 et qu’elle a attendu un an pour prendre acte de la rupture de son précédent contrat de travail en mars 2020, qu’il est douteux qu’elle n’ait jamais été rémunérée et très surprenant qu’elle n’ait jamais réclamé le paiement de ses salaires entre août 2018 et mars 2019.
Elle ajoute, qu’en tout état de cause les indemnités de rupture sollicitées ne peuvent être acquittées par l’AGS dès lors que la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue à l’initiative du mandataire et que la dite rupture est intervenue au-delà du délai de 15 jours à compter du jugement de liquidation judiciaire. Elle ajoute, s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, que la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires applicable à l’espèce, prévoit que le délai congé est d’une semaine en cas de démission ou de licenciement s’agissant d’un ouvrier comptant moins de 6 ans d’ancienneté, de sorte que cette indemnité, non garantie par l’AGS sera nécessairement réduite à une semaine soit la somme de 399,32 euros outre 39,93 euros de congés payés y afférents.
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur. Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté car les griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte ne fixent pas les limites du litige. Par ailleurs l’appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l’employeur, c’est au salarié, et à lui seul, qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur.
Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
Il n’existe pas de corrélation nécessaire entre l’ancienneté des griefs imputés à l’employeur et l’absence d’impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat de travail. En d’autres termes, l’ancienneté d’un manquement n’exclut pas en elle-même toute imputabilité de la rupture à l’employeur ; il appartient au juge de mesurer si un fait, fût-il ancien, est ou non suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail (en ce sens, Cass. Soc., 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-19.664), au regard de la résistance de l’employeur ou de l’attitude passive du salarié.
Par ailleurs, il résulte ensuite de la combinaison des articles :
>1353 du Code civil [« celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »],
>L.3241-1 du code du travail qui prévoit que « Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire. Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire. Toute stipulation contraire est nulle. En dessous d’un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande. Au-delà d’un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire »,
>L.3243-2 du même code que « lors du paiement du salaire, l’employeur remet (aux salariés) une pièce justificative dite bulletin de paie » ;
>L.3243-3 du Code du travail, [selon lequel « l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités qui lui sont dus »],
que c’est à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli et celui de l’indemnité de congés payés – laquelle est de nature salariale et obéit donc aux mêmes règles (Cass. soc., 12 févr. 1985, n°84-44.210 ; Cass. soc., 5 janv. 2022, n°20-20.596), nonobstant la délivrance de fiches de paie qui n’emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées – ce qui est l’application de la règle que nul ne peut se faire la preuve à soi-même, (Soc., 11 janvier 2006, n°04-41.231, Bull. 2006, V, no 6), notamment par la production de pièces comptables (Cass. soc., 2 févr. 1999, no 96-44.798 ; Cass. soc., 16 juin 2021, no 19-25.344).
En l’espèce, sont produits aux débats, les bulletins de paie libellés au nom de Mme [B] [H] par la société Arken Transports pour les mois d’août à décembre 2018, et les relevés de compte bancaire de Mme [H] au Crédit Mutuel de Bretagne pour la même période sur lesquels ne figure pas l’encaissement des chèques correspondant.
L’AGS et l’employeur en liquidation judiciaire ne produisent aucune pièce.
Par ailleurs, faute d’appel sur ce point, la cour a confirmé le jugement du CPH qui a dit que la société Arken Transports n’avait pas versé les salaires de Mme [H] durant près de 4 mois et demi, soit les montants suivants :
>7.994,57 ' bruts au titre du rappel de salaires du 09/08/2018 au 16/01
/2019 ;
>799,48 ' bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaires ;
>1.437,36 ' nets au titre du rappel d’indemnité de panier du 09/08/2018 au 16/01/2019
En dépit du fait que ces manquements de l’employeur sont anciens et que Mme [H] ne justifie pas avoir jamais réclamé le paiement de ses salaires durant la période d’exécution du contrat de travail (ce que sa vie commune avec le PDG de la société peut expliquer, puis la situation conflictuelle qui l’a opposée à lui, dont témoigne le récépissé de dépôt de plainte pour violences et menaces), ces manquements apparaissent suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de dire que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En vertu de l’article L1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’indemnité due au salarié pendant la durée du préavis est égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
Il n’est pas discuté que l’ancienneté de Mme [H] est inférieure à 6 mois et que de sorte qu’elle peut prétendre en application de l’article 5 de la CCN des transports routiers à une indemnité compensatrice équivalente à une semaine de salaire, soit 399,32 euros bruts outre 39,93 de congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est, au maximum d’un mois de salaire dans le cas présent d’une entreprise de moins de 11 salariés et d’une salariée qui a moins de deux ans d’ancienneté.
Au regard de son âge, de son salaire, de sa qualification, le préjudice par elle subi, du fait de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par l’allocation de la somme de 750 euros.
Il y a donc lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Arken Transports la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse outre 399,32 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 39,93 de congés payés afférents.
3.Sur la garantie de l’AGS :
Aux termes de l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation.
Selon l’article L. 3253-8, 2°, du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant:
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt-et-un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt-et-un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La Cour de cassation a d’abord jugé que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l’article L. 3253-8, 2°, du code du travail, s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur de sorte que les indemnités dues au salarié à la suite de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ne sont pas garanties par l’AGS (Soc., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.517, Bull. 2017, V, n° 221, voir également Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-20.651) ou à la suite d’une résiliation judiciaire aux torts de l’employeur (Soc., 14 juin 2023, pourvoi n° 20-18.397).
Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 22 février 2024 (CJUE, 22 février 2024, association Unédic délégation AGS de [Localité 6], aff. C-125/23), a dit pour droit que la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l’article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d’acte comme étant justifiée.
La Cour de justice de l’Union européenne a relevé que la différence de traitement résultant de l’article L. 3253-8, 2°, du code du travail, tel qu’interprété par la Cour de cassation, selon que l’auteur de la rupture du contrat de travail est ou non le salarié, outre le fait que la cessation du contrat de travail par une prise d’acte de la rupture de ce contrat par un travailleur ne saurait être regardée comme résultant de la volonté de ce travailleur dans le cas où elle est, en réalité, la conséquence des manquements de l’employeur, ne peut être justifiée pour les besoins de la poursuite de l’activité de l’entreprise, du maintien de l’emploi et de l’apurement du passif, lesdits besoins ne pouvant occulter la finalité sociale de la directive 2008/94 (points 49 et 50).
Elle a également précisé que cette finalité sociale consiste, ainsi qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec le considérant 3 de celle-ci, à garantir à tous les travailleurs salariés un minimum de protection au niveau de l’Union en cas d’insolvabilité de l’employeur par le paiement des créances impayées résultant de contrats ou de relations de travail (point 51).
Il en résulte désormais que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié a pris acte de la rupture de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et intervenant pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2°, du même code. (en ce sens, Cass. Soc., 8 janvier 2025, pourvoi n° 20-18.484, publié au Bulletin)
Toutefois, si ces conséquences indemnitaires ne sont plus exclues de la garantie de l’AGS au seul motif, désormais inopérant, que la rupture ne résulte pas d’une initiative du mandataire judiciaire, elles ne peuvent néanmoins relever de cette garantie qu’à la condition que la date de résiliation retenue se situe dans l’un des délais prévus par l’article L 3253-8, 2°du Code du travail.
En l’état de la condition temporelle posée par l’article L 3253-8, une rupture du contrat qui résulte d’une prise d’acte intervenant après l’expiration de l’un des délais prévus par ce texte ne peut pas ouvrir droit à garantie.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la prise d’acte de Mme [H] est intervenue le 30 mars 2020 soit bien au-delà :
>du délai d’un mois suivant le jugement du 18 octobre 2019 qui a arrêté le plan de redressement ;
>du délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire prononcé le 24 janvier 2020.
Il s’ensuit que la garantie de l’AGS/CGEA de [Localité 8] ne peut pas être retenue pour les sommes inscrites au passif de la liquidation judiciaire résultant du la rupture du contrat de travail.
En revanche et par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de retenir la garantie de l’AGS/CGEA de [Localité 8] dans les limites et plafonds des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail pour les sommes inscrites au passif de la liquidation judiciaire au titre des rémunérations et accessoires de salaire dus pour la période d’août à décembre 2019 en application de l’article L.3253-8 1° du code du travail qui dispose que « L’assurance mentionnée à l’article L3253-6 couvre : 1°. Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (') », dès lors que ces sommes étaient dues avant le 18 octobre 2019, peu important qu’elles aient été réclamées en mars 2020.
4.Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Me [U], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Arken Transports, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 16 juin 2021 du conseil de prud’hommes de Quimper en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Arken Transports les sommes suivantes :
>7.994,57 euros bruts au titre du rappel de salaires du 09/08/2018 au 16/01/2019 ;
>799,48 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaires ;
>1.437,36 euros nets au titre du rappel d’indemnité de panier du 09/08/2018 au 16/01/2019,
Et laissé les dépens de première instance à la charge de Me [U], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Arken Transports ;
L’Infirme pour le surplus et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture par Mme [H] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Arken Transports la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse outre 399,32 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 39,93 de congés payés afférents ;
Dit que Me [U] es-qualité de mandataire liquidateur de la société Arken Transports est tenu de délivrer à Mme [H] les documents de rupture conformes au présent arrêt : un bulletin de salaire rectifié, un certificat de travail, une attestation France Travail ;
Dit que la garantie de l’AGS/CGEA de [Localité 8] ne peut pas être retenue pour les sommes inscrites au passif de la liquidation judiciaire résultant du la rupture du contrat de travail ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à l’AGS pour les sommes inscrites au passif de la liquidation judiciaire au titre des rémunérations et accessoires de salaire dus à Mme [H] pour la période d’août à décembre 2018 dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D. 3253-5 du même code ;
Condamne Me [U], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Arken Transports, partie perdante, aux dépens d’appel.
Le président La greffière
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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