Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 6 nov. 2025, n° 24/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 février 2024, N° 22/214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
06/11/2025
ARRÊT N° 2025/319
N° RG 24/00930 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QC6Y
MPB/EB
Décision déférée du 09 Février 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 5] (22/214)
JP MESLOT
[6]
C/
[W] [L]
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[13]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [W] [L]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence BOUTITIE, avocat au barreau D’AGEN
substitué par Me Pauline FABRE, avocat au barreau D’AGEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-2958 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [L], né le 1er juillet 1986, alors qu’il était employé par la société [15], en qualité d’employé de réception, a été victime d’un accident du travail le 2 mai 2016 sur son lieu de travail habituel et aux heures de travail, déclaré le 3 mai 2016 par son employeur, ayant entraîné une dorsalgie et une lombosciatalgie selon certi’cat médical établi le jour de l’accident.
Cet accident a été pris en charge par la [7] ([8]) de Lot-et-Garonne au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 4 novembre 2021, la [11] a informé M. [L] que la date de guérison des lésions resultant de l’accident du travail était 'xée au 22 novembre 2021.
M. [L] ayant contesté cette décision, la [11] a organisé une expertise médicale con’ée au docteur [N], qui a retenu que M. [L] pouvait être considéré comme guéri au 22 novembre 2021.
La caisse a alors maintenu sa décision contestée.
Lors de sa séance tenue le 7 avril 2022, la commission de recours amiable, saisie par M. [L], a con’rmé la décision de la [11] fixant la date de guérison au 22 novembre 2021.
M. [W] [L] a alors saisi le tribunal judiciaire pour contester cette décision.
Par jugement du 20 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a ordonné une expertise médicale concernant l’état de santé de M. [L] aux fins notamment de dire si son état de santé était guéri au 22 novembre 2021 relativement à l’accident du travail du 2 mai 2016, ou dans la negative, indiquer la date éventuelle de guérison ou de consolidation, et dire s’il persiste des séquelles indemnisables à ce titre.
Le docteur [T] a établi son rapport le 12 octobre 2023.
Par jugement du 9 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a :
— dit que l’état de santé de M. [L] ensuite de l’accident du travail dont il a été victime le 2 mai 2016 était consolidé avec séquelles à la date du 21 novembre 2021 ;
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] est 'xé à 60% à la suite de de l’accident du travail ;
— invité la [11] à régulariser les droits de M. [L] au vu des éléments ci-dessus.
La [11] a relevé appel le 18 mars 2024.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 3 juillet 2025, a été renvoyée pour reconvocation à l’audience du 11 septembre 2025.
Par conclusions reçues au greffe le 21 juillet 2025, maintenues à l’audience, la [12] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’à la date de consolidation 'xée au 21 novembre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle doit être 'xé à 60% consécutivement à l’accident du travail et demande à la cour de fixer ce taux d’incapacité permanente partielle à 45% résultant des séquelles consécutives a l’accident du travail survenu le 02 mai 2016.
À titre subsidiaire, elle sollicite avant dire-droit une expertise médicale judiciaire avec pour mission de décrire les séquelles indemnisables, et fixer le taux d’incapacité permanente partielle à la consolidation.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les articles L434-2, R434-32, R142-16 du code de la sécurité sociale et 143 et 144 du code de procédure civile, elle invoque le caractère injustifié du taux de 60% au regard des dispositions du barème de référence, en reprochant au premier juge d’avoir pris en considération des éléments d’un état évolutif postérieurs à la consolidation du 21 novembre 2021.
M. [W] [L], par conclusions reçues au greffe le 5 septembre 2025, demande à la cour d’infirmer le jugement du 9 février 2024 en ce qu’il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 60% à la suite de de l’accident du travail dont il a été victime le 2 mai 2016 ;
À titre principal, statuant de nouveau de ce chef :
— Homologuer le rapport du docteur [G] [T] du 12 octobre 2023 et ce faisant fixer et juger la date de consolidation avec séquelles indemnisables au 21 novembre 2021 avec
un taux d’IPP de 80 % soit 60% IPP et 20% d’incident professionnelle ;
— Ordonner et en tant que de besoin condamner la [8] à régulariser les droits en découlant pour lui avec rétroactivité au 21 novembre 2021 ;
— Débouter la [9] de toutes demandes contraires ou plus amples demandes
À titre subsidiaire :
— Con’rmer le jugement en ce qu’il a 'xé son taux d’incapacité permanente partielle à 60% ;
— Débouter la [9] de toutes demandes contraires ou plus amples demandes ;
À titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner une nouvelle expertise avec pour mission de prendre connaissance de l’entier dossier médical du salarié et tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements suite à l’accident du travail dont il a été victime le 2 mai 2016, décrire les séquelles indemnisables, fixer le taux d’incapacité permanente partielle à la consolidation de son état de santé à la date du 21 novembre 2021 relativement a l’accident du travail dont il a été victime le 2 mai 2016 par référence au barème médical indicatif, surseoir à statuer sur toutes autres demandes.
Se fondant sur les articles L452-1, L452-3 et L452-4 du code de la sécurité sociale, il fait valoir, outre ses difficultés de santé, son statut d’invalide de catégorie 2, et invoque sur ces bases la réduction de sa capacité de travail de 2/3 au moins.
À l’audience du 11 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Il est admis que la date du 21 novembre 2021 doit être retenue comme étant celle de la consolidation de M. [L], et non de sa guérison, de sorte que le litige porte exclusivement sur l’estimation du taux d’incapacité permanente partielle à lui attribuer.
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, le taux d’incapacité doit s’apprécier à partir de l’infirmité dont la victime est atteinte et d’un correctif tenant compte de l’incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.
1) Sur le taux médical :
Le barème annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité qui y sont proposés sont des taux moyens, le médecin consulté sur l’évaluation conservant la liberté de s’écarter des chiffres du barème s’il justifie sa proposition par la particularité du cas qui lui est soumis.
En l’espèce, il résulte du rapport du médecin consultant désigné par le tribunal, établi le 23 septembre 2023, que M. [L], âgé de 35 ans au jour de la consolidation du 22 novembre 2021, magasinier-employé de réception, a présenté à la date de l’accident du 2 mai 2026, sur un mouvement de force, une dorsalgie-lombosciatique dont il n’était pas guéri à la date du 22 novembre 2021.
Ce médecin relève dans son rapport que, à la date de sa consolidation, l’accident a occasionné des séquelles consistant en une lobo sciatique de L5, sans état antérieur, en dehors d’une sacralisation de L5 totalement asymptomatique et 'très fréquente dans la population'.
Se référant au guide-barème des accidents du travail, l’expert propose un taux de 60 % tenant compte des incapacités suivantes :
— la raideur du rachis,
— la difficulté à la marche nécessitant une canne anglaise
— la persistance d’une sciatalgie nécessitant un traitement antalgique lourd
— un syndrome dépressif sévère traité médicalement.
La [8], pour prétendre à un taux médical global de 45 %, se réfère aux seules séquelles suivantes :
— raideur importante du rachis lobaire qu’elle évalue à 25 % (chapitre 3.2 du barème)
— sciatique persistante qu’elle évalue à 20% (chapitre 4.2.5 du barème).
Elle conteste l’imputabilité à l’accident de l’état dépressif relevé par l’expert, affirmant qu’il serait dû à un état antérieur et reproche de surcroît la prise en compte par l’expert d’éléments médicaux postérieurs à la date de consolidation.
Or, si l’expert précise une persistance de la symptomatologie fonctionnelle confirmée en 2022, il n’en reste pas moins que les éléments qu’il décrit pour proposer le taux d’incapacité de 60% existaient bien à la date de la consolidation du 21 novembre 2021.
Parmi ces séquelles, il relie exclusivement à la survenance de l’accident une dépendance médicamenteuse aux morphiniques et un syndrome dépressif, traité médicalement et décrit comme sévère, qu’il est dès lors justifié d’inclure dans le calcul de l’incapacité en litige.
Au vu du barème de référence, qui prévoit un taux d’indemnisation de 10 à 20 % pour les états dépressifs avec troubles du comportement d’intensité variable, un taux de 15% est spécifiquement justifié sur ce point (4.4.2).
Il en résulte un taux global porté à 60% après prise en compte de ce dernier taux (45 + 15).
Dans les conditions relevées, la [8] ne démontre pas que la prise en compte par le tribunal des conclusions du médecin consulté aurait procédé d’une appréciation erronée des données médicales à la date retenue pour la consolidation.
La demande de nouvelle expertise ne saurait aboutir.
Par voie de conséquence, c’est par une juste appréciation, adoptée par la cour, que le tribunal a retenu un taux médical global de 60 %.
2) Sur le taux professionnel :
L’appréciation concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Selon le barème indicatif d’invalidité, 'la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.
Pour appréhender l’incidence professionnelle de la réduction de la capacité de travail subie le salarié, du fait de son accident ou de sa maladie, il y a lieu d’apprécier, notamment :
— la perte de salaire (liée par exemple à des modifications dans le contrat de travail) ;
— les risques de perte d’emploi,
— les difficultés de reclassement,
— le risque de déclassement, par le fait de ne retrouver que des emplois de qualification inférieure.
Il doit être tenu compte de l’âge et la qualification professionnelle initiale du salarié.
En l’espèce, M. [L], employé par la société [15] en qualité d’employé de réception par contrat à durée déterminée depuis moins de trois mois à la date de l’accident du 2 mai 2016, n’a pu reprendre le travail et s’est vu reconnaître la qualité d’invalide de niveau 2 à compter du 25 mai 2022, au vu d’un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Les séquelles de l’accident décrites par le docteur [T], médecin expert, justifiant un taux d’incapacité strictement médical de 60% pour les séquelles ci-dessus caractérisées, démontrent non seulement l’incapacité pour M. [L] d’exercer une profession manuelle similaire à celle qu’il exerçait avant l’accident, mais également la réalité des difficultés d’un reclassement dans un autre type de profession, en raison des séquelles tant physiques que psychiques de l’accident.
Le retentissement professionnel des séquelles de l’accident, qui ont entraîné une perte d’emploi et des difficultés avérées de reclassement, pour un travailleur manuel, justifie de porter à 5% l’évaluation de l’incidence professionnelle de l’incapacité, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Le jugement est donc infirmé sur ce seul point, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] devant être évalué à 65 %, dont 5% au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les demandes annexes
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la [8] aux dépens de première instance, et cette même partie doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 février 2024, sauf en ce qu’il a dit que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] est fixé à 60% à la sute de l’accident du travail dont il a été victime le 2 mai 2016 ;
Statuant à nouveau sur le chef de décision infirmé et y ajoutant,
Fixe à 65% le taux d’incapacité permanente partielle global de M. [L] résultant de l’accident du travail du 2 mai 2016 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que la [10] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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