Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 sept. 2025, n° 25/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1110
N° RG 25/01104 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFFZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 septembre à 15h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 septembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 septembre 2025 à 17H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [D] [L]
né le 09 Juin 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 03 septembre 2025 à 08 h 51 par courriel, par Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 septembre 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [D] [L]
assisté de Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [H] [W] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 septembre 2025 à 17h23, notifié à l’intéressé à 17h27 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [D] [L] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 1er septembre 2025 et de celle de l’étranger du 30 septembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par de M. X se disant [D] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 septembre 2025 à 8h51, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— contestation du placement en rétention administrative pour défaut de motivation et d’examen personnelle de la situation de l’intéressé
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 3 septembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Hérault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation notamment en ce que l’intéressé est rentré en France en 2018, travaille sur les marchés, crainte pour sa vie en Algérie, a été hospitalisé en unité psychiatrique durant sa détention au vu de sa vulnérabilité manifeste et a un frère à [Localité 2] où se trouve son passeport
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de de M. X se disant [D] [L] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a été condamné par le tribunal judiciaire de Montpellier le 18 septembre 2024 à 12 mois d’emprisonnement pour des faits de violence habituelle sur conjoint
— est défavorablement connu des services judiciaires notamment au FAED sous diverses identités,
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF sans délai assorti d’une interdiction de séjour de 3 ans le 17 septembre 2024,
— déclare sans pouvoir le prouver, avoir quitté son pays en 2018 pour la Turquie et être rentré en France pour la première fois en 2021 et n’être pas reparti depuis,
— déclare avoir laissé son passeport chez son frère à [Localité 2] chez son frère,
— déclare vivre au [Adresse 1] à [Localité 5] sans pouvoir le justifier,
— a déjà sous son alias fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il n’a pas exécuté,
— a déclaré dans son audition ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— a un comportement qui constitue une menace à l’ordre public,
— il ne ressort pas du dossier qu’il présenterait un élément de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention bien qu’il ait été hospitalisé pour des soins psychologiques lors de son incarcération, les médecins du centre hospitalier de [Localité 5] ont décidé de la fin des soins psychiatriques et de sa sortie d’hospitalisation le 19 août 2025 et dès lors il apparaît que son état de santé n’est pas incompatible avec une rétention
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
M. X se disant [D] [L] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 4] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M. X se disant [D] [L] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [D] [L] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
L’appréciation par l’administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte les garanties de représentation de l’intéressé.
Or, la situation actuelle est la suivante : M. X se disant [D] [L] n’a produit aucun document d’identité ; il ne justifie pas plus d’une adresse ou d’un hébergement ; il est connu sous de multiples alias et n’a pas à ce jour encore été identifié.
Il a en outre déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays.
Aujourd’hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [D] [L] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 2 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT , service des étrangers, à X se disant [D] [L] , ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE
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