Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 2 octobre 2025, n° 25/00286
CPH Gap 2 septembre 2019
>
CA Chambéry 2 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Inexactitude de l'acte de signification

    La cour a estimé que le président de la chambre n'a pas compétence pour statuer sur les exceptions de nullité de l'acte de signification, qui relèvent de la cour.

  • Rejeté
    Absence d'intérêt à agir

    La cour a jugé que le président de la chambre n'a pas compétence pour statuer sur la recevabilité de la déclaration de saisine, qui est du ressort de la cour.

  • Rejeté
    Non-signification de la déclaration de saisine

    La cour a jugé que la déclaration de saisine n'était pas caduque car elle avait été notifiée dans les délais requis, rendant la demande de caducité infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a décidé que les dépens d'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond, rejetant ainsi la demande d'indemnité pour frais irrépétibles.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 2 oct. 2025, n° 25/00286
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 25/00286
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Gap, 2 septembre 2019, N° F17/00129
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 2 octobre 2025, n° 25/00286