Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 19 nov. 2024, n° 23/02702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 9 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Eric LE COZ
EXPÉDITION à :
[F] [S]
CARPIMKO
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024
Minute n°357/2024
N° RG 23/02702 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4QU
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 9 Octobre 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
Dispensé de comparution à l’audience du 24 septembre 2024
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CARPIMKO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence RIBAUT, avocat au barreau de TOURS
Dispensée de comparution à l’audience du 24 septembre 2024
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 19 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête déposée le 9 novembre 2022 au greffe, M. [F] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’une opposition à l’encontre de la contrainte du 20 octobre 2022 signifiée le 27 octobre 2022 par la Carpimko relative à des cotisations pour les années 2019, 2020 et 2021 pour un montant global de 32 164,22 euros.
Dans son courrier, il indiquait que son expert-comptable avait été victime d’un accident vasculaire, qu’il n’avait pu récupérer tous les documents et qu’il était donc en retard dans la comptabilité de son compte professionnel. Il ajoutait qu’un nouveau comptable s’efforçait de reconstituer sa comptabilité et de produire les déclarations de revenus manquantes. Il précisait que ses revenus sur 2020 avaient été négatifs et que ses revenus annuels moyens étaient toujours inférieurs à 15 000 euros.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises afin que M. [S] communique ses revenus réels à la Carpimko pour que celle-ci procède à des régularisations, les cotisations ayant provisoirement été calculées sur la base d’une taxation d’office.
L’affaire est venue en ordre utile à l’audience du 4 septembre 2023.
Par jugement du 9 octobre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— validé la contrainte émise le 20 octobre 2022 par la Carpimko pour un montant de 32 164,22 euros (30 283 euros de cotisations et 1 881,22 euros de majorations de retard) pour les années 2019, 2020 et 2021,
— condamné M. [F] [S] à payer à la Carpimko une somme de 32 164,22 euros (30 283 euros de cotisations et 1 881,22 euros de majorations de retard) pour les années 2019, 2020 et 2021,
— condamné M. [F] [S] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les frais de signification de la contrainte,
et dit que conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion à compter de la notification de la présente décision par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’appel d’Orléans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Dispensé de comparution conformément à l’article 946 du Code de procédure civile, par conclusions il invite la Cour à :
— déclarer M. [F] [S] recevable et bien fondé en son appel,
Alors, y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 9 octobre 2023 (RG numéro 23/00331 en ce qu’il s’est borné à valider la contrainte émise le 20 octobre 2022 et condamné M. [F] [S] au paiement de la somme de 32 164,22 euros au titre des cotisations dues et des majorations de retard,
Statuant à nouveau,
— valider la contrainte émise le 21 juillet 2022 par la Carpimko Centre Val de Loire,
— condamner M. [F] [S] au paiement de la somme de 32 164,22 euros au titre des créances sociales échues et des majorations de retard dues à l’organisme Carpimko,
— octroyer à M. [F] [S] des délais de paiement sur 23 mois avec règlement du solde à la vingt-quatrième échéance,
— infirmer également le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 9 octobre 2023 (RG numéro 23/00245) en ce qu’il a condamné M. [F] [S] aux entiers dépens d’instance comprenant les frais de signification de contrainte,
Statuant à nouveau,
— condamner la Carpimko Centre Val de Loire à verser à M. [F] [S] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dispensée de comparution conformément à l’article 946 du Code de procédure civile, la Carpimko prie la Cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement dont appel,
Vu la loi du 17 janvier 1948 créant le régime d’allocation vieillesse des professions libérales,
Vu le décret du 19 juillet 1948 instituant la Carpimko,
Vu les articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2 et L. 645-2 du Code de la sécurité sociale,
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Tours le 9 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— dire et juger M. [F] [S] redevable des majorations de retard ayant continué de courir jusqu’au paiement de la dette,
— débouter M. [F] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [F] [S] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
— La demande principale
M. [S] demande l’infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle s’est bornée à valider la contrainte émise sans lui octroyer de délais de paiement. Il demande en conséquence à la Cour d’infirmer purement et simplement ce chef du jugement déféré et statuant à nouveau de valider la contrainte émise le 20 octobre 2022 et de le condamner au paiement des sommes sollicitées mais, y ajoutant lui octroyer des délais de paiement sur 23 échéances avec règlement du solde à la vingt-quatrième échéance.
À l’appui, il fait valoir que son expert-comptable a subitement été victime de problèmes de santé ; qu’en dépit de ses efforts, il n’a pu reconstituer qu’en partie ses documents comptables ; que cette situation l’a contraint à des déclarations tardives voire inexistantes de ses revenus pour les années 2019 à 2021 ; qu’en revanche, au titre de l’année 2022, il a pu de nouveau être en mesure de justifier de ses revenus ; qu’au cours de cette année, son activité a connu des fluctuations très importantes ; que néanmoins cette situation s’est considérablement améliorée et stabilisée depuis le début de l’année 2023 ; qu’il démontre donc la viabilité de son activité libérale et prouve qu’il dispose des fonds et du chiffre d’affaires nécessaires pour lui permettre d’apurer sa dette de manière échelonnée ; qu’ainsi, s’il a été dans l’impossibilité de satisfaire à ses obligations déclaratives tirées de l’article R. 515-5 du Code de la sécurité sociale, le premier juge aurait dû en déduire que les intérêts du créancier social, ceux du débiteur tout comme le caractère modeste de la dette et sa bonne foi commandaient l’octroi de délais de paiement les plus larges pour lui permettre d’apurer celle-ci.
La Carpimko conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que M. [S] ne verse aux débats aucune pièce susceptible de justifier des prétendues causes étrangères qui l’aurait amenées à se soustraire à ses obligations déclaratives ; qu’il avait pu annoncer devant la première juridiction avoir mandaté un nouveau comptable ; que néanmoins aucune déclaration ne lui est parvenue ; qu’un délai certain a d’ores et déjà été laissé à M. [S] depuis la première instance pour qu’il communique les revenus réclamés en vain ; qu’ainsi, de fait, il a d’ores et déjà bénéficiés des plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette dont il ne conteste pas le montant, sans qu’il y ait lieu de lui en accorder davantage et alors même qu’il n’a procédé à aucun règlement même partiel qui aurait pu à tout le moins caractériser un début de volonté sincère de s’acquitter de cette dette ; qu’il y a lieu de s’étonner de cet état de fait alors qu’il n’hésite pas dans ses écritures à qualifier de 'modiques’ les sommes mises à sa charge ; que, par ailleurs il ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière ; que dans ce contexte il est manifeste que son appel est purement dilatoire.
Appréciation de la Cour
La Cour rappelle en préambule qu’aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il s’en infère que le juge est lié par les prétentions des parties et ne peut statuer ni en-deçà ni au-delà de la demande. Or, il ne ressort pas des énonciations du jugement déféré que M. [S] ait sollicité des délais de paiement en première instance de sorte qu’il ne peut être fait grief au tribunal de ne pas lui en avoir accordé.
Quoiqu’il en soit, en application de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations à la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.
En outre, selon la jurisprudence de la Cour de cassation fondée sur l’existence du caractère spécial de la réglementation en la matière, le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations (Soc., 5 janvier 1995, pourvoi n° 92-15.421, Bulletin 1995 V n° 13). Cette position a été rappelée en dernier lieu : 'l’article 1244-1 du Code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi’ (Civ., 2ème 16 juin 2016, pourvoi n° 15-18.390, Bull. 2016, II, n° 160).
En conséquence, M. [S] sera débouté de cette demande étant observé au surplus, que comme le relève justement la Carpimko, il a d’ores et déjà de fait bénéficié de plus d’un an de délais depuis que le jugement a été rendu sans même qu’il n’allègue avoir commencé à apurer sa dette bien qu’il affirme être en capacité de le faire de manière échelonnée.
Par ailleurs, si M. [S] indique solliciter l’infirmation totale du jugement déféré, force est de constater qu’il demande en même temps de manière contraire, dans le dispositif de ses écritures de :
— valider la contrainte émise le 21 juillet 2022 par la Carpimko Centre Val de Loire,
— condamner M. [F] [S] au paiement de la somme de 32 164,22 euros au titre des créances sociales échues et des majorations de retard dues à l’organisme Carpimko,
Ce qui revient dès lors à une demande de confirmation du jugement de ces chefs. Ainsi, en l’absence de toute critique du jugement déféré sur ces points, le jugement sera confirmé.
— Les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, c’est donc à juste titre que le jugement déféré a mis à la charge de M. [S] les dépens de première instance en sa qualité de partie perdante. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Dès lors, succombant également en son appel, il en supportera les entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Ainsi, en sa qualité de partie perdante, M. [S] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, cet appel dilatoire a engendré pour la Carpimko des frais irrépétibles supplémentaires qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, M. [S] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 octobre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et, y ajoutant,
Déboute M. [S] de sa demande de délai de paiement ;
Déboute M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamne à payer à ce titre à la Carpimko la somme de 1 500 euros ;
Condamne M. [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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