Irrecevabilité 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 25 juin 2025, n° 24/03949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice SARL CABINET HAK SARL, pris, Syndicat des copropriétaires de la résidence [ Adresse 5 ] sis à [ Localité 4 ], S.A.R.L. CABINET HAK |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/03949 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZMX
Ordonnance n° 2025/M131
Madame [O] [B] épouse [N]
représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sis à [Localité 4]
pris en la personne de son syndic en exercice SARL CABINET HAK SARL, dont le siège social est syndic de copropriétés '[Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal y domicilié
représentée par Me Marie-pierre HEINTZE LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE-LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. CABINET HAK
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 26 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 juin 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’appel interjeté le 27 mars 2024 par Madame [O] [B] épouse [N] contre le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse, qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées contre le [Adresse 7] et son syndic la société CABINET HAK et l’a condamnée à verser à chacun d’entre eux des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Vu les conclusions récapitulatives d’incident notifiées le 11 avril 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel formé à son encontre pour cause de forclusion ;
Vu les conclusions notifiées le 17 janvier 2025 par Madame [B] épouse [N], tendant au rejet de cette demande et au paiement d’une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Vu les conclusions notifiées le 16 janvier 2025 aux termes desquelles la société CABINET HAK s’en rapporte à justice ;
Attendu qu’en vertu des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et court à compter de la notification du jugement ;
Attendu qu’en cas de significations effectuées à des dates différentes par deux parties gagnantes, la première d’entre elles profite à celui qui l’a faite et fait courir le délai d’appel contre celui qui l’a reçue, sauf en cas de solidarité ou d’indivisibilité ;
Attendu qu’en l’espèce, le jugement a été régulièrement signifié à Madame [B] épouse [N] le 31 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires, et le 5 mars 2024 par la société CABINET HAK ;
Attendu que cette décision ne comporte aucune condamnation solidaire et que le litige ne présente pas un caractère indivisible, dès lors que les demandes dirigées contre le syndicat d’une part, et contre le syndic d’autre part, ont des objets distincts et procèdent de fondements juridiques différents ;
Que l’appel interjeté le 27 mars 2024 contre le syndicat des copropriétaires doit donc être déclaré irrecevable pour cause de forclusion ;
Attendu enfin que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour connaître d’une demande en paiement de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Déclarons irrecevable l’appel formé par Madame [O] [B] épouse [N] contre le [Adresse 6] [Adresse 5],
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande en dommages-intérêts formée par Madame [B] épouse [N],
Condamnons Madame [B] épouse [N] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Rejetons la demande de la société CABINET HAK fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 25 juin 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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