Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 24 avril 2024, N° 22/00442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
10 septembre 2025
JYS/CH
— --------------------
N° RG 24/00666 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DH3D
— --------------------
[D] [T], [C] [R] épouse [T]
C/
Société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN MORBIHAN
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 25-230
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7]
de nationalité française, retraité,
Madame [C] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
de nationalité française, professeur de musique
domiciliés ensemble : [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Elodie DRIGO, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTS d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 24 Avril 2024, RG 22/00442
D’une part,
ET :
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
RCS DE VANNES 777 903 816
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me François DELMOULY, SELARL AD-LEX, avocat au barreau d’AGEN
et par Me Vanessa KERVIO, SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat plaidant au barreau de VANNES
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller rédacteur qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
ARRÊT:
Le 23 mars 2004, M. et Mme [D] [T] et [C] [R] épouse [T] ont contracté auprès de la Caisse du Crédit Agricole du Morbihan un emprunt immobilier de 196 500 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 4,650 % ; le prêt, remboursable en 180 mensualités, a été payé par anticipation en 2017.
En 2021, les époux [T] [R] ont mis en demeure le Crédit Agricole de se prononcer sur le calcul du TEG « erroné » du contrat exécuté et ses conséquences en termes d’intérêts contractuels réglés, sous quinzaine, sur la base de l’analyse mathématique d’un conseiller financier privé, la 'SASU Lauranaël', du 8 avril ; le 28 suivant, la Caisse du Morbihan à [Localité 9] a rejeté cette non-conformité. Le 26 novembre 2021, 'Lauranël’ établissait en cours d’instance, un second rapport d’analyse financière concluant à un montant récupérable d’environ 80 000 euros.
Suivant acte délivré le 28 avril 2021, les époux [D] [T] et [C] [R] ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel devant le tribunal judiciaire d’Auch pour être condamnée sur le fondement des articles 1304 et 1907 du code civil et L 313-1 et suivants du code de la consommation, à, principalement, la déchéance totale des intérêts conventionnels et, subsidiairement, en nullité de la stipulation d’intérêts avec substitution du taux légal, à rembourser 62 000 euros provisoirement dans l’attente d’un autre plan d’amortissement, sous astreinte.
Par jugement contradictoire du 24 avril 2024, le tribunal a :
— débouté [C] [R] épouse [T] et [D] [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Morbihan de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— condamné [C] [R] épouse [T] et [D] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Morbihan 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [C] [R] épouse [T] et [D] [T] aux dépens.
Le tribunal, pour débouter au principal, a jugé que les demandeurs ne pouvaient pas s’appuyer exclusivement sur un rapport privé unilatéralement réalisé à leur initiative pour rapporter la preuve de la fausseté du taux d’intérêt contractuel.
Suivant déclaration au greffe du 1er juillet 2024, [C] [R] épouse [T] et [D] [T] ont fait appel de tous les chefs de ce dispositif ; ils ont intimé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Morbihan.
Selon dernières conclusions visées au greffe le 4 février 2025, Mes [Z] et [K] pour [C] [R] épouse [T] et [D] [T] demandent, en infirmant le jugement et statuant à nouveau, de :
— prononcer la déchéance totale des intérêts contractuels et des offres de prêt litigieuses et leurs avenants,
— débouter la Caisse de ses demandes,
— condamner la Caisse à leur payer chacun 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants exposent que la durée de la période unitaire étant de 30 jours, le Taux effectif global est de 4,715 %, et non comme contractualisé de 4,65 % l’an, l’écart réel est de 0,09 arrondi à 0,1 %, soit que la convention d’intérêt est annulable.
Ils font valoir que l’expertise 'Lauranaël’ a été régulièrement versée au débat contradictoire et que, confrontée aux pièces émanant de la Caisse, l’offre de prêt et le tableau d’amortissement, leur preuve privée est corroborée.
Selon dernières conclusions visées au greffe le 20 février 2025, Mes [B] et [F] pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Morbihan, demandent, en confirmant le jugement sauf à titre incident sur les dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de :
— débouter [C] [R] épouse [T] et [D] [T] de leurs demandes,
— condamner [C] [R] épouse [T] et [D] [T] à payer 5 000 euros pour résistance abusive,
en tout état de cause, de :
— les condamner aux dépens d’appel et à payer 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée expose que l’analyse litigieuse ne prend pas en compte le mois normalisé de 30,41666 jours ; conformément à la réglementation bancaire, l’écart, de 0,09 %, est négligeable.
Elle fait valoir que l’analyse financière établie non contradictoirement, ne lui est pas opposable, faute d’éléments extérieurs pour la corroborer. Subsidiairement, elle ajoute que l’analyse postule que le prêt a été calculé en année de 360 jours alors que le TEG a bien été calculé sur la base de l’année civile de 365 jours normalisés. Dans le cas contraire, la sanction ne serait pas la déchéance totale des intérêts contractuels mais à évaluer en proportion du préjudice prouvé des emprunteurs.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 mars 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction de la procédure.
MOTIFS :
1 / Sur l’année lombarde :
En cas de contestation du taux effectif global, il appartient à l’emprunteur de démontrer que le calcul sur la base d’une année de 360 jours au lieu de 365 jours a généré à son détriment un surcoût du crédit de montant supérieur à une décimale, pour prétendre à l’annulation ou la déchéance de la stipulation des intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article R 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’offre de prêt, sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel proportionnel au taux de période à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d’un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Pour les opérations mentionnées au 3° de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale.
En l’espèce, les emprunteurs immobiliers échouent à rapporter la preuve du surcoût non négligeable du crédit par la correction du calcul du montant des intérêts contractuels. L’expertise du 23 février 2021 d’analyse mathématique du cabinet Lauranaël conclut à une différence de 0,01 inférieure au dixième au détriment des époux [T] du taux effectif global, soit 0,09 au lieu de 0,11 au moins pour entraîner la déchéance des intérêts ou une réparation. La différence entre le TEG allégué recalculé de 5,257 % est de 0,09 % supérieur au TEG affiché de 5,167 % dans l’offre de prêt. De même, l’arrondi à 0,10 ne remplit pas la condition d’une incidence sur le taux stipulé de plus d’un dixième de point. Il s’ensuit que la demande ne peut pas prospérer.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 / sur les dommages et intérêts :
La Caisse ne caractérise pas en quoi, en poursuivant en justice, même à tort et de mauvaise foi, le redressement du coût du contrat de prêt immobilier, les époux [T] lui ont causé tel préjudice. La demande n’est pas fondée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les époux [T] succombent, ils supportent les dépens d’appel augmentés d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les époux [D] [T] et [C] [R] aux dépens d’appel et à payer à la CRCAM du Morbihan la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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