Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 avr. 2026, n° 25/02423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02423 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 16/03032
APPELANTE :
S.A. CREDIT LYONNAIS agissant par son mandataire CREDIT LOGEMENT SA, [Adresse 1] (RCS [Localité 2] B 302 493 275) en vertu du pouvoir délivré le 12.12.2012
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [V] [A]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné le 23/06/25 à personne
N’ayant pas constitué avocat
Madame [I] [Q] ÉPOUSE [A]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée le 23/06/25 à domicile
N’ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 09 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026,en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 décembre 2010, la SA Crédit Lyonnais a consenti aux époux [A] un prêt immobilier dont le montant s’élevait à 155 000 euros et remboursable sur une durée de quinze années au taux nominal de 3,10 %.
Ce prêt a fait l’objet d’une instance distincte.
Par offre de prêt immobilier acceptée le 29 mars 2011, la SA Crédit Lyonnais a prêté à M. [A] et Mme [Q] épouse [A] la somme de 33 000 euros destinée à financer des travaux sur leur résidence principale.
Ce prêt était remboursable moyennant le paiement de 126 mensualités d’un montant de 338,97 euros chacune, et sur la base d’un taux d’intérêt de 3,25 %.
Par contrat de crédit à la consommation du 23 juillet 2011, la SA Crédit Lyonnais a prêté aux époux [A] la somme de 30 000 euros, sur une durée de 60 mois au taux nominal de 5,36 % pour des échéances mensuelles fixes de 590,35 euros chacune.
Par acte notarié du 12 septembre 2012, la SA Crédit Lyonnais a donné pouvoir à la SA Crédit Logement de procéder au recouvrement des créances.
A compter d’avril 2014, les échéances des prêts n’ont plus été réglées.
Malgré les tentatives d’accord et d’apurement, les époux [A] ne sont plus parvenu à régler les échéances, ni à apurer le retard.
Le 7 octobre 2015, la SA Crédit Lyonnais leur a notifié une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 1 759,09 euros pour le prêt de 33 000 euros et la somme de 2 408,63 euros pour le prêt de 30 000 euros.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
La déchéance du terme des deux prêts a été prononcée selon courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2016.
C’est dans ce contexte que le 6 mai 2016, la SA Crédit Lyonnais, agissant par son mandataire la SA Crédit Logement, a assigné les époux [A] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par ordonnance du 1er décembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné à la SA Crédit Lyonnais la communication de pièces et a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 7 décembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a:
— dit ne plus avoir lieu à statuer sur le crédit à la consommation du 23 juillet 2011,
— condamné solidairement Monsieur [V] [A] et Madame [I] [A] née [Q] à payer à la SA Crédit Lyonnais agissant par son mandataire la SA Crédit Logement la somme de 276,64 euros pour le crédit n°40030593H4FK11AH du 29 mars 2011, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision,
— condamné la SA Crédit Lyonnais agissant par son mandataire la SA Crédit Logement à payer à Monsieur [V] [A] et Madame [I] [Q] épouse [A] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— ramené le montant sollicité au titre de la clause pénale de ce prêt à 0 euro,
— condamné la SA Crédit Lyonnais agissant par son mandataire la SA Crédit Logement à payer à Monsieur [V] [A] et Madame [I] [Q] épouse [A] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Crédit Lyonnais agissant par son mandataire la SA Crédit Logement aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La SA Crédit Lyonnais a relevé appel de ce jugement le 6 mai 2025.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 août 2025, la SA Crédit Lyonnais agissant par son mandataire le Crédit Logement demande à la cour, sur le fondement des articles 1147, 1154, 1251 et 2305 du code civil, de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné solidairement Monsieur [V] [A] et Madame [I] [A] née [Q] à payer à la SA Crédit Lyonnais agissant par son mandataire la SA Crédit Logement la somme de 276,64 euros pour le crédit n°40030593H4FK11AH du 29 mars 2011, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision,
condamné la SA Crédit Lyonnais agissant par son mandataire la SA Crédit Logement à payer à Monsieur [V] [A] et Madame [I] [Q] épouse [A] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
ramené le montant sollicité au titre de la clause pénale de ce prêt à 0 euro,
condamné la SA Crédit Lyonnais agissant par son mandataire la SA Crédit Logement à payer à Monsieur [V] [A] et Madame [I] [Q] épouse [A] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA Crédit Lyonnais agissant par son mandataire la SA Crédit Logement aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
Condamner les époux [A] à lui payer la somme de 27 706,16 euros, actualisée au 13/04/2023, outre intérêts au taux conventionnel postérieurs de 3,25 %, et avec capitalisation annuelle,
de rejeter l’intégralité des demandes à son encontre,
condamner les époux [A] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux [A] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été notifiée le 23 juin 2025 par remise à personne pour M. [V] [A] et par remise à domicile pour Mme [I] [Q] épouse [A]. Les conclusions leur ont été signifiées suivant acte délivré à domicile le 11 août 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 février 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par les époux [A] doit, pour statuer sur l’appel, examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Par ailleurs, il est observé que la décision entreprise n’est pas critiquée en ce qu’elle a «dit ne plus avoir lieu à statuer sur le crédit à la consommation du 23 juillet 2011». Cette disposition, définitive, n’est donc pas soumise à l’examen de la cour, conformément à l’article 562 du code de procédure civile.
Sur l’aveu
L’article 1383 du code civil définit l’aveu comme « la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».
L’article 1383-2, alinéa 4, du code civil énonce que l’aveu judiciaire 'est irrévocable, sauf en cas d’ erreur de fait'.
En vertu de ce texte, il est jugé que :
L’aveu judiciaire est un acte unilatéral et il ne peut être révoqué que s’il a été la suite d’une erreur de fait prouvée (Civ. 3ème, 26 janvier 1972, n° 70-13.603, publié) ;
L’aveu judiciaire pouvant être révoqué lorsqu’il a été la suite d’une erreur de fait, une partie est en droit de démontrer en cause d’appel l’erreur dont étaient entachées ses déclarations faites devant le tribunal et cette révocation de l’aveu ne doit pas nécessairement être expresse (Civ. 1ère, 17 mai 1988: 86-19.341, publié) ;
Faute d’erreur d’appréciation établie, la révocation de l’aveu ne saurait résulter du fait que, contenu dans des conclusions antérieures, il ne se trouve plus dans les conclusions récapitulatives (Civ. 1ère, 20 mai 2003, n° 00-18.295, publié).
En l’espèce, le premier juge a retenu l’existence d’un aveu émanant de la SA Crédit Lyonnais contenu dans les conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2018.
Toutefois, à hauteur de cour, ces conclusions ne sont plus produites au débat puisque les époux [A] ne sont plus comparants.
La cour n’est pas en mesure d’apprécier la teneur de l’aveu tel que figurant dans ces conclusions.
A titre surabondant, il est observé que la SA Crédit Lyonnais explique s’être trompée dans les décomptes produits, son erreur ayant été causée par l’existence de 3 prêts parallèles accordés aux époux [A], avec des versements qui ont été à tort affectés à un premier prêt, avant d’être réaffectés à un second.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’existence d’un aveu judiciaire non révocable.
Sur la demande au titre prêt souscrit le 29 mars 2011 de 33 000€
La SA Crédit Lyonnais verse aux débats des pièces qui fondent suffisamment sa créance :
Le prêt immobilier souscrit le 29 mars 2011 de 33 000 € ;
La mise en demeure du 7 octobre 2015 de payer dans un délai de 15 jours deux sommes de 1 759,09 et 2 408,63euros;
Le décompte de créance du 13 avril 2023.
La créance se décompose comme suit, selon ce décompte du 13 avril 2023 :
la somme de 20 696,93 € au titre du capital restant dû au 15 janvier 2016 ;
la somme de 1 448,78 € au titre de l’indemnité de résiliation;
et les intérêts ayant couru.
Pour ramener à 0 € le montant de l’indemnité de résiliation, le premier juge, faisant application des dispositions de l’article 1152 du code civil dans sa version applicable, a retenu son caractère de clause pénale et que le remboursement important par les époux [A] ne justifiait pas l’indemnisation d’un préjudice non spécifiquement démontré.
Toutefois, le premier juge n’a pas motivé de manière circonstanciée l’appréciation du préjudice subi par la banque qui par des stipulations contractuelles énoncées en page 5 des conditions générales du contrat de prêt énoncent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur une indemnité égale à 7 % du capital dû majoré des intérêts échus et non versés, déterminant ainsi les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation qui ont été acceptées par les emprunteurs.
En tout état de cause, la somme de 1 448,78 € n’apparaît pas manifestement excessive au regard du montant du capital restant dû par les époux [A].
Il n’y a donc pas lieu à réduire la clause pénale et le jugement sera infirmé de ce chef.
Il convient donc de condamner les époux [A] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 27 706,16 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,25 %.
La règle édictée par l’article L. 312-23, devenu L. 313-49, du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22, devenus L. 313-47 et L. 313-48, du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 ancien du Code civil (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 juin 2015, n° 14-11.807). Il y a donc lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [A] Sur la demande de dommages et intérêts
Le premier juge a condamné la SA Crédit Lyonnais à payer aux époux [A] la somme de 1 000 € pour ne leur avoir pas fournis depuis 2014, 'et ce malgré leurs demandes réitérées', les relevés de comptes mensuels ce qui les auraient mis dans l’incapacité de pouvoir vérifier l’imputabilité de leurs versements aux différents crédits.
Toutefois, les époux [A] ne justifient pas à hauteur de cour de la réalité de leurs demandes répétées et ne démontrent pas un préjudice causé par la prétendue absence de transmission de relevés de comptes mensuels.
Il y a donc lieu de les débouter de leur demande de ce chef et d’infirmer le jugement à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [A], qui succombent, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [V] [A] et Mme [I] [Q] épouse [A] à payer à la société SA Crédit Lyonnais la somme de 27 706,16 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,25 %,
Déboute la SA Crédit Lyonnais de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne M. [V] [A] et Mme [I] [Q] épouse [A] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [V] [A] et Mme [I] [Q] épouse [A] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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