Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er août 2025, n° 25/00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/945
N° RG 25/00941 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RD7X
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 1er août 2025 à 10h30
Nous N. ASSELAIN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 juillet 2025 à 18H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Y] [B] [I] [W]
né le 13 Septembre 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 30 juillet 2025 à 20 h 38 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 31 juillet 2025 à 10h45, assistée de M. TACHON, greffier lors des débats et de C. MESNIL pour la mise à disposition, avons entendu :
[Y] [B] [I] [W]
assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En en présente de [K][C] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M.[Y] [W], né le 13 septembre 2003 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 6 septembre 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec interdiction de retour pendant trois ans.
Le préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de M.[Y] [W] en rétention administrative suivant décision du 16 mai 2025. L’intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1] le 17 mai 2025, après sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 3].
Par ordonnance en date du 21 mai 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 15 juin 2025, confirmée par la cour d’appel le 16 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2025, confirmée par la cour d’appel le 18 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours.
Par requête en date du 29 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de quatrième prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2025 à 18 h 15, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a:
— ordonné la prolongation de la rétention de M.[Y] [W] pour une durée de 15 jours ;
— dit que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’expiration du précédent délai de 15 jours imparti par l’ordonnance prise le 15 juillet 2025.
Le conseil de M.[Y] [W] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 30 juillet 2025 à 20 h 38.
M.[Y] [W] demande à la cour d’infirmer la décison et d’ordonner sa mise en liberté immédiate. Il conteste dans sa déclaration d’appel la régularité de l’arrêté de placement en rétention, pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation en l’absence de nécessité de le placer en rétention. Il indique avoir des garanties d’hébergement, et un enfant de nationalité française. Il soutient à l’audience que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies, puisqu’il n’est pas justifié que son éloignement puisse intervenir à bref délai, et que le trouble à l’ordre public n’est pas caractérisé.
Le préfet de la Haute-Garonne demande confirmation de l’ordonnance.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-5 du même code, le juge des libertés et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
M.[Y] [W] soutenait dans sa déclaration d’appel que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier, pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de nécessité de le placer en rétention.
L’ordonnance du juge délégué du 21 mai 2025, définitive, a cependant déjà déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative.
C’est par ailleurs par des motifs circonstanciés, que la cour adopte, que le juge de première instance a retenu que la prolongation de la rétention est en l’espèce justifiée par le motif, autonome, tiré de la menace pour l’ordre public, M.[Y] [W] ayant été très récemment libéré, le 17 mai 2025, du centre pénitentiaire de [Localité 4] [Localité 3], pour des faits dont la nature ne résulte pas des pièces de la procédure, et ayant fait l’objet de plusieurs condamnations pénales antérieures, à deux reprises pour violences sur conjoint, en juin 2022 puis en mars 2023 en récidive, ainsi que pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infractions au code de la route. Au regard de ces éléments, et en l’absence de justification de l’insertion professionnelle et sociale de M.[Y] [W], l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public est caractérisée.
La préfecture justifie d’autre part de diligences régulières pour parvenir à l’éloignement de M.[Y] [W].
Les conditions d’une quatrième prolongation sont donc réunies.
La décision qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 juillet 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Y] [B] [I] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL N. ASSELAIN,.
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