Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 20 nov. 2025, n° 24/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 février 2024, N° 23/002023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
20/11/2025
ARRÊT N° 2025/338
N° RG 24/00988 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDHQ
MS/EB
Décision déférée du 26 Février 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 5] (23/002023)
D.[B]
[F] [V]
C/
[9]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
[9]
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [V], alors salarié de la société [10] en qualité de jardinier, a été victime le 8 janvier 2018 d’un accident du travail au cours duquel il a subi, selon le certificat médical initial, une fracture articulaire commutative de l’extrémité distale du radius gauche.
Par décision du 16 janvier 2018, la [9] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
L’état de M. [F] [V] a été considéré comme consolidé le 9 juin 2020.
Le 25 septembre 2020, la [9] a informé M. [F] [V] de sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 8% au titre des séquelles d’une fracture articulaire du radius gauche à type de douleur et raideur du poignet gauche chez un droitier.
Le 23 mars 2022, l’état de santé de M. [F] [V] s’est aggravé et il en a informé la [8]. Le 20 mai 2022, cette rechute a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette rechute a été consolidée le 18 juin 2022 avec retour à l’état antérieur.
Le 7 décembre 2022, la [8] a informé M. [F] [V] que son taux d’incapacité permanente partielle était maintenu à 8%.
Le 27 janvier 2023, M. [F] [V], estimant ce taux sous-évalué, a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]).
Par requête en date du 20 juin 2023, la [7] n’ayant pas répondu dans les délais impartis, M. [F] [V] a porté sa contestation devant le Pôle social du tribunal judiciaire d’Albi. L’affaire fut enregistrée sous le numéro RG 23/00203.
Le 28 juin 2023, la [7] a notifié à M. [F] [V] sa décision du 22 mai 2023 maintenant le taux de 8%.
Le 11 août 2023, [F] [V] a, par conséquent, une nouvelle fois saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Albi en contestation de cette décision. L’affaire fût enregistrée sous le numéro RG 23/00242.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, avant dire droit au fond, le Tribunal judiciaire d’Albi a ordonné, dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00203, une expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport le 5 décembre 2023.
Il y conclut que 'les séquelles sont constituées par la raideur du poignet gauche, qui a été prises en compte dans l’évaluation du médecin conseil et les douleurs nécessitant la prise régulière d’un traitement antalgique palier II et le défaut d’enroulement des doigts avec diminution de force notés sur le rapport du médecin conseil mais non pris en compte, justifiant d’un taux d’incapacité de 12%'.
Par jugement notifié le 26 février 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Albi a :
— Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/00203 et 23/00242 sous la seule référence RG 23/00203,
— Débouté M. [F] [V] de sa demande de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 8% en réparation des séquelles de l’accident du travail survenu le 8 janvier 2018,
— Condamné M. [F] [V] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise demeurant à la charge de la [6].
M. [F] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 mars 2024.
M. [F] [V] conclut à l’infirmation du jugement.
Il demande à la Cour de :
— Reconnaître la véracité des arguments développés ci-dessus au moyen des justificatifs joints ;
— Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire d’Albi en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il maintient le taux d’IPP à 8% en méconnaissance des conclusions du médecin expert ;
— Attribuer à M. [V], un taux d’IPP de 12%, conformément aux préconisations du Dr [R], médecin-expert ;
— Débouter la [9] de toutes ses demandes.
Il estime que la prise d’antalgiques n’est pas consécutive à la fracture du coude, mais constituait déjà un traitement de la douleur suite à l’accident du 8 janvier 2018 et était donc bien antérieur au second accident. Il relève ensuite que le médecin conseil n’a pas pris en considération le défaut d’enroulement des doigts avec une distance pulpe-paume de 2,5 cm, et la force d’empaument serrage qui est diminuée de moitié au dynamètre. Il demande donc à ce que les préconisations du rapport d’expertise évaluant le taux d’incapacité à 12% soient prises en compte.
La [9] demande confirmation du jugement, et rejet des demandes de M. [F] [V].
Elle demande à la Cour de :
— Confirmer la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable le 22 mai 2023 maintenant à 8% le taux d’incapacité permanente partielle attribué par la Caisse à M. [V], en réparation des séquelles de sa rechute en date du 23 mars 2022,
— Rejeter les demandes de M. [V].
Elle fait valoir, en premier lieu, que le taux d’incapacité prévu par le barème est fonction des mouvements du poignet bloqué et/ou de l’atteinte de la prono-supination constatée. S’il y a blocage du poignet en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination, le taux prévu par le barème est de 10%. A l’inverse, s’il n’y a qu’une limitation de la prono-supination, le taux prévu est entre 8 et 12%. Or, relevant que le poignet de M. [F] [V] n’est nullement bloqué, la Caisse considère que l’évaluation de l’incapacité à hauteur de 8% est justifiée.
La Caisse souligne, en deuxième lieu, que l’évaluation faite dans le rapport d’expertise du 5 décembre 2023 correspond à une évaluation antérieure effectuée par le même Docteur dans le cadre d’une procédure parallèle de droit commun.
La Caisse en conclut que ce rapport ne saurait être retenu pour fixer le taux d’incapacité. En dernier lieu, elle rappelle que M. [F] [V] a été victime le 26 août 2022 d’une fracture de la cupule radiale du coude gauche dans le cadre d’un nouvel accident du travail consolidé le 13 décembre 2022. Relevant que les douleurs au coude gauche ont été traitées par la prise d’antalgique de palier II, la Caisse en déduit que la prise de médicament est liée à la fracture au coude et non à celle du poignet.
MOTIFS
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le barème annexé à l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif prévoit pour un blocage du poignet non dominant un taux de 10% et pour une limitation de la prono-supination un taux compris entre 8 et 12%.
La [8] considère que le poignet de M. [F] [V] n’étant absolument pas bloqué, un taux de 8% était satisfactoire. Elle ajoute que depuis la consolidation initiale le poignet gauche de l’assuré demeure raide mais non bloqué.
La commission médicale de recours amiable indique dans son rapport que M. [F] [V] âgé de 64 ans, jardinier a été victime d’un accident du travail le 8 janvier 2018 consolidé le 9 juin 2020 avec un taux d’IP de 8% au titre des 'douleurs et raideurs du poignet gauche chez un droitier jardinier'.
Une rechute a été acceptée au 21 octobre 2020 dans le cadre de sensation de décharges électriques et il a bénéficié d’une chirurgie de dénervation avec consolidation au 7 juin 2021 avec maintien du taux.
Une nouvelle rechute a été acceptée le 23 mars 2022 pour infiltration radio-carpienne envisagée voire arthrodèse'.
L’infiltration radio-carpienne a été réalisée le 26 avril 2022 sans amélioration significative et la consolidation fixée au 18 juin 2022 avec maintien du taux à 8% au regard d’un examen identique à celui de la consolidation du 9 juin 2020 et au regard du barème en vigueur.
Le Docteur [R] désigné par le tribunal a confirmé dans son rapport d’expertise judiciaire un taux d’incapacité qu’il avait déjà fixé dans le cadre d’une mission d’expert en assurance pour M. [V] mais qui nécessitait de prendre en compte des critères médicaux différents ne se limitant pas au barème indicatif.
La tribunal a considéré que l’expert a repris le même taux alors qu’il aurait du au regard des critères différents régissant les procédures, se référer uniquement au barème.
Son rapport dans le cadre de la procédure initiée devant le pôle social indique que les 'séquelles sont constituées par la raideur du poignet gauche prises en compte dans l’évaluation du médecin conseil et les douleurs nécessitant la prise régulière d’un traitement antalgique palier 2 et le défaut d’enroulement des doigts avec diminution de force notés sur le rapport du médecin conseil mais non pris en compte et justifiant un taux de 12%.
Le tribunal qui n’est pas lié par ces conclusions, a justement relevé que les doléances et les données cliniques concernant M. [F] [V] sont identiques depuis la première consolidation du 9 juin 2020 (raideur du poignet sans blocage), que le traitement antalgique ainsi que le défaut d’enroulement ne sont pas nécessairement imputables à l’accident initial, M. [F] [V] ayant été victime d’un autre accident du travail le 26 août 2022 à l’origine d’une fracture de la cupule radiale du coude gauche.
Par ailleurs, le barème indicatif ne prévoit pas d’indemnisation spécifique de douleurs liées à la raideur du poignet non dominant.
Aucun élément ne justifie d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire alors que plusieurs médecins ont donné leurs avis étayés sur l’incapacité de M. [V] et que les constatations médicales ne sont pas discordantes.
Dans ces conditions en l’absence d’élément médical permettant de considérer que l’incapacité de M. [F] [V] en lien avec l’accident du travail s’est aggravée depuis la dernière consolidation, et compte tenu de l’adéquation entre les constatations médicales et le barème indicatif le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La [9] doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 février 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la [9] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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