Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 déc. 2025, n° 22/09141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juillet 2022, N° F20/08385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09141 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTDX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/08385
APPELANTE
Madame [F] [H]
Née le 27 septembre 1963 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Mandy COLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0263
INTIMEE
S.A.S.U. [25], prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 21] : [N° SIREN/SIRET 10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et représentée par Me Jonathan AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1706, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. [U] [1] [J], prise en la personne de Maitre [W] [J], en sa qualité d’administrateur judiciaire, désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 février 2024, prolongé en sa qualité en dates du 22 août 2024 et du 21 février 2025
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Jonathan AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1706, avocat plaidant
S.A.R.L. [14], prise en la personne de Maitre [I] [X] es qualité de Mandataire Judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 février 2024, prolongé en sa qualité en dates du 22 août 2024 et du 21 février 2025
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Jonathan AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1706, avocat plaidant
Association [13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non constituée la déclaration d’appel et les conclusions ayant été signifiée par exploit d’huissier le 3 avril 2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Fabienne Rouge, Présidente de chambre
Marie Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société [25], fondée en 1892, est une société française spécialisée dans le prêt-à-porter féminin moyen-haut de gamme. La société exploitait une licence de la marque « Edward ACHOUR » (E.A.), qui a pu représenter jusqu’à un tiers de son chiffre d’affaires.
Mme [F] [H] a été initialement recrutée en tant qu’autoentrepreneur en janvier 2010, puis par contrat à durée indéterminée (CDI) par la société [24], à compter du 1er octobre 2010, en qualité d’attachée commerciale pour la marque E.A.. Elle a ensuite été employée par la société [26] à compter du 12 octobre 2012 en qualité de directrice de boutique.
Mme [H] a été engagée en CDI par la société [25] (venant aux droits de [24]) le 31 octobre 2014, pour occuper les fonctions d’attachée commerciale. Son statut était cadre (niveau V, échelon 3). Le contrat prévoyait une reprise d’ancienneté au 12 octobre 2012. Sa rémunération de base s’élevait à 60 000 € brut par an (soit 5 000 € brut/mois). Le contrat prévoyait également une convention de forfait annuel de 218 jours.
En 2019, la société [25] ne réalisait déjà aucun bénéfice. Elle a été informée que le contrat de licence [19] prendrait fin au 31 décembre 2019. La situation économique s’est aggravée en 2020 en raison du BREXIT et de la crise sanitaire, conduisant à une chute de 40 % du chiffre d’affaires et à une perte d’exploitation de plus de 3 millions d’euros.
Le 4 mars 2020, un incident est survenu dans les locaux de l’entreprise entre Mme [H] et le directeur général.
À partir du 5 mars 2020, Mme [H] a été placée en arrêt maladie, régulièrement prolongé.
Le 15 juin 2020, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste, précisant qu’elle « pourrait occuper un poste comparable dans un autre environnement organisationnel ». L’inaptitude n’a pas été prononcée pour un motif professionnel.
L’employeur a sollicité le médecin du travail à deux reprises, le 16 juin et le 24 juin 2020, pour obtenir des précisions sur les possibilités de reclassement. Le 30 juin 2020, le Comité Social et Économique ([17]) a été consulté et a donné un avis favorable à l’absence de poste de reclassement.
Ayant constaté l’impossibilité de reclassement, la société [25] a convoqué Mme [H] à un entretien préalable au licenciement par courrier du 2 juillet 2020.
Par lettre du 17 juillet 2020, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 7,275,40 € (incluant une partie fixe et des commissions calculées sur la moyenne des 3 derniers mois).
La société [25] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
La société [25] a engagé début juillet 2020 un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) visant 73 salariés, soit plus de la moitié de l’effectif, homologué le 25 septembre 2020.
Mme [H] a saisi le 5 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Fixer le salaire brut mensuel de référence à 7275,40 €
Indemnité conventionnelle de préavis de 4 mois : 28 336,80 € Brut
Congés payés afférents : 2833,68 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 58 203, 20 €
Dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires : 7 275,40 € Brut
Dommages et intérêts pour non-respect au repos hebdomadaire 21 826, 20 € Net
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.823-1 CT) : 43 652, 40 € Net
Dommages et intérêts au titre du manquement employeur au regard de ses déclarations pour maladie : 5 000, 00 € Net
Rappel de salaires au titre des indemnités complémentaires : 6 228,90 € Brut
Frais professionnels : 861, 92 € Net
Rappel de salaires au titre des avances sur commissions :1 800, 00 € Brut
Indemnité de licenciement légale solde : 1 329, 30 € Net
Intérêts au taux légal
Remise de l’attestation d’employeur destinée au [22]
Remise du reçu pour solde de tout compte
Remise de bulletin(s) de paie de mars à juillet 2020
Sous astreinte de 100,00 €
Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 500,00 €
Exécution provisoire article 515 C.P.C.
Dépens »
Par jugement du 21 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Mme [H] [F] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la SAS [25] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Condamne Mme [F] [H] aux dépens. »
Mme [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 octobre 2022.
La constitution d’intimée de la société [25] a été transmise par voie électronique le 5 avril 2023.
Par jugement en date du 20 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [25] et désigné en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, la SCP d’administrateurs judiciaires [U] [1] [J], prise en la personne de Maître [W] [J], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL [14], prise en la personne de Maître [T] [X], es qualité de mandataire judiciaire.
La SCP [U] [1] [J] et la SELARL [14] et l’AGS ont été régulièrement mises en cause.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour de :
« Déclarer Mme [H] recevable et bien fondée en ses demandes et de déclarer la société [25] mal fondée en ses demandes au titre de son appel incident
Y faisant droit,
Constater l’effet dévolutif opéré par la déclaration d’appel et en conséquence dire Mme [H] recevable en son appel.
Débouter la société [25] de l’exception d’irrecevabilité soulevée.
Statuant à nouveau dire recevable et bien fondée Mme [H] en toutes ses demandes,
Sur le licenciement :
Fixer le salaire moyen à 7 084,20 euros.
A titre principal, dire que le licenciement de Mme [H] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société [25] à lui payer :
— 28 336,80 euros à titre d’indemnité de préavis
— 2 833,68 euros à titre de congés payés afférents
— 70 840 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire 56 672,00 euros, en application de l’article L1255-3 du code du travail
A titre subsidiaire, sur le fondement du non-respect de son obligation d’information sur l’impossibilité de reclassement, condamner la société [25] à lui payer 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la durée du travail
Sur la convention de forfait jour :
A titre principal,
Vu les articles 564, 565 et 566 du CPC, dire Mme [H] recevable en ses demandes
Dire inopposable la convention de forfait jours et en conséquence condamner la société [25] à lui payer :
— 47 183,08 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires
— 4 718,30 euros à titre de congés payés afférents
— 21 593,40 euros à titre de repos compensateur
A titre subsidiaire :
Dire inopposable la convention de forfait jours et en conséquence condamner la société [25] à lui payer 73 494 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des heures supplémentaires réalisées.
Sur le non-respect des repos quotidien et hebdomadaire
Condamner la société [25] à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des repos quotidien et hebdomadaire.
Sur le travail dissimulé
Condamner la société [25] à lui payer 42 505,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8223-1 du Code du travail
Sur le solde de tout compte
Condamner la société [25] à payer à Mme [H] :
A titre de solde de l’indemnité de licenciement :
— 5 093,22 euros à titre principal
— 1 397,23 euros à titre subsidiaire
A titre d’indemnité de congés payés pour la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, 2 986 euros.
En remboursement de frais avancés, 861,92 euros.
Au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie, 6 228,90 euros
Ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et par document, d’un certificat de travail et d’une attestation [22] rectificative.
Condamner la société [25] au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la déclaration d’appel et des conclusions.
FIXER LA CRÉANCE DE Mme [H] AU PASSIF DE LA société [25] EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE AU MONTANT DES CONDAMNATIONS AINSI PRONONCÉES OUTRE LES INTÉRÊTS
CONDAMNER L’AGS [15] A GARANTIR LES CONDAMNATIONS PRONONCÉES [Localité 16] LA société [25] EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE DANS LES LIMITES DE SA GARANTIE LÉGALE ».
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [25] demande à la cour de :
« DONNER ACTE à la SCP d’administrateurs judiciaires [U] [1] [J], prise en la personne de Maître [W] [J], es qualité d’administrateur judiciaire de son intervention ;
DONNER ACTE à la SELARL [14], prise en la personne de Maître [T] [X], es qualité de mandataire judiciaire de son intervention ;
Ce faisant, Les DECLARER recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL
RELEVER le défaut de mention de l’objet de l’appel dans la déclaration d’appel ;
RELEVER que les conclusions de l’appelante régularisées dans le délai de l’article 908 ne comportent pas les chefs du jugement critiqués ;
En conséquence,
CONSTATER que la Cour d’appel de Paris n’est pas saisie, faute d’effet dévolutif,
DEBOUTER Mme [H] de l’ensemble de ses demandes.
SUBSIDIAIREMENT
SUR LES CHEFS DE DEMANDE RELATIFS A LA CONTESTATION DU LICENCIEMENT
En premier subsidiaire :
CONFIRMER le jugement de tous les chefs dont appel,
En conséquence
DÉBOUTER Mme [H] de l’ensemble de ses demandes
En second subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’appel jugeait le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse :
FIXER le salaire moyen à la somme de 5 555 € brut
LIMITER à la somme de 16 665 € le montant des dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
LIMITER l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 22 220 € brut, outre 2 222 € brut au titre de l’indemnité de congé payé afférente ;
FIXER l’ancienneté de Mme [H] à 7 ans et 8 mois complets ;
FIXER le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 10 647 € ;
SUR LES CHEFS DE DEMANDE RELATIFS A LA CONTESTATION DE LA CONVENTION DE FORFAIT JOUR, AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU REPOS COMPENSATEUR
En premier subsidiaire :
JUGER IRRECEVABLE Mme [F] [H] en ses demandes nouvelles en cause d’appel, tendant au paiement d’heures supplémentaires, des congés payés afférents et à l’indemnisation du repos compensateur en résultant ;
En conséquence,
DÉBOUTER Mme [H] de ses nouvelles demandes
En second subsidiaire :
JUGER IRRECEVABLE Mme [F] [H] en ses demandes tendant au paiement d’heures supplémentaires, des congés payés afférents et à l’indemnisation du repos compensateur en résultant, en application du principe d'[Localité 20] ;
En conséquence,
DÉBOUTER Mme [H] de ses demandes y afférent
En troisième subsidiaire :
JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’inopposabilité de la convention de forfait jour et donc pas lieu au rappel d’heures supplémentaire et à l’indemnisation d’un repos compensateur ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris de ce chef ;
DÉBOUTER Mme [H] de sa demande y afférent
En quatrième subsidiaire :
JUGER IRRECEVABLES comme étant prescrites les demandes Mme [F] [H] antérieures au 27 janvier 2020 et tendant au paiement d’heures supplémentaires, des congés payés afférents et à l’indemnisation du repos compensateur en résultant,
En conséquence
DEBOUTER Mme [H] de toutes ses demandes
SUR LES AUTRES CHEFS DE DEMANDES DE L’APPELANTE
CONFIRMER le jugement entrepris de ces chefs ;
DÉBOUTER Mme [H] de ses demandes y afférent
;
SUR L’APPEL INCIDENT DE LA société [25] ET DE LA SELARL [14], PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [T] [X], ES QUALITÉ DE MANDATAIRE JUDICIAIRE
DECLARER la société [25] et la SELARL [14], prise en la personne de Maître [I] [X], es qualité de mandataire judiciaire, recevables et bien fondées en leur appel incident,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [25] de sa demande de dommages et intérêts et sa demande de restitution de trop versé de l’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau de ce chef de jugement critiqué :
CONDAMNER Mme [F] [H] à payer à la société [25] et la SELARL [14], prise en la personne de Maître [T] [X], es qualité de mandataire judiciaire la somme de 2 732 € en restitution du trop versé au titre de l’indemnité de licenciement
CONDAMNER Mme [F] [H] à payer à la société [25] et à la SELARL [14], prise en la personne Maître [T] [X], es qualité de mandataire judiciaire la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des agissements déloyaux pendant le contrat de travail ;
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER Mme [F] [H] à payer à la société [25] et à la SELARL [14], prise en la personne Maître [T] [X], es qualité de mandataire judiciaire la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 16 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025. Lors de l’audience, le conseil de la société [25] indique que le dispositif des conclusions d’appelant de Mme [H] ne comporte pas de demande expresse d’infirmation du jugement. La cour demande aux parties une note en délibéré sur la portée de cette omission. Les parties ont adressé leurs observations préalables sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [H] encourue du fait de ce que le dispositif des conclusions d’appelant de Mme [H] ne comporte pas de demande expresse d’infirmation du jugement.
Par note du 31 octobre 2025, le conseil de l’appelante demande la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats en précisant que si le conseil de l’intimée n’avait pas attendu l’audience pour soulever cette erreur, elle l’aurait régularisée étant ajouté que ces prétentions sont incompatibles avec une demande de confirmation du jugement.
Par note du 31 octobre 2025, le conseil de l’intimée soutient que la cour n’est saisie que des dernières écritures et ne peut que constater l’absence d’effet dévolutif et qu’aucune cause grave ne justifie la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la deman de de révocation de l’ordonnance de clôture est mal fondée au motif qu’aucun des éléments invoqués ne permet de retenir qu’une cause grave a été révélée depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue au motif que la société [25] avait déjà mis dans le débat l’absence d’effet dévolutif de l’appel ; le fait que le conseil de la société [25] a mentionné lors de l’audience que Mme [H] ne demandait, dans le dispositif de ses dernières conclusions du 28 mars 2024, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement ne constitue donc pas une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur l’appel principal
La société [25] soutient notamment que « l’effet dévolutif n’a pas pu produire son effet dans la mesure où les conclusions de l’appelante prises dans le délai de l’article 908, ne mentionnent les chefs de jugement critiqués ni dans le corps de ses écritures en violation de l’article 954, ni dans le dispositif ».
L’article 542 du code de procédure civile dispose « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
L’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
La cour rappelle qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement
En l’espèce, la cour constate que Mme [H] ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement.
Compte tenu de ce qui précède, au regard de l’appel principal formé par Mme [H], la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement étant précisé que ce motif ne concerne pas ce qui sera jugé ultérieurement à l’examen des demandes formulées par la société [25] dans son appel incident.
Sur l’appel incident
la société [25] demande par infirmation du jugement :
— la somme de 2 732 € en restitution du trop versé au titre de l’indemnité de licenciement,
— la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des agissements déloyaux pendant le contrat de travail.
Sur l’indemnité de licenciement
La société [25] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en restitution du trop-versé de l’indemnité de licenciement. Elle soutient que les périodes de maladie sont suspensives d’ancienneté ; embauchée en 2014, avec une reprise d’ancienneté au 12 octobre 2012, le contrat a donc été suspendu à compter du 5 mars 2020 (date de l’arrêt maladie qui débouchera ensuite sur l’inaptitude) ; l’ancienneté est donc de 7 ans et 4 mois complets (soit 7,333 années), et permet de calculer l’indemnité de licenciement suivante : (1/4 * 5 555) * 7,333 = 10 185€ ; Mme [H] ayant bénéficié d’une indemnité de 12 918,35 €, celle-ci a perçu un trop versé de 2 732 € ; subsidiairement, et en admettant même que le préavis de 4 mois soit ajouté à l’ancienneté, le calcul serait alors le suivant pour 7 ans et 8 mois : (1/4 * 5 555) * 7,666 = 10 647 € ; là encore Mme [H] a perçu un trop versé d’indemnité de licenciement de 2 272 € ; Mme [H] doit donc restituer l’indu perçu, soit la somme de 2 732 €.
En réplique, Mme [H] s’oppose à cette demande et soutient que « comme démontré plus haut, c’est la société [25] qui est redevable d’un solde d’indemnité de licenciement, de sorte que sa demande est à l’évidence infondée » au regard de son ancienneté de 10 ans et 1,5 mois et de son salaire de référence qui doit être fixé à 7 084,20 €.
Sur l’ancienneté à retenir
L’employeur soutient que l’ancienneté de Mme [H] ne peut excéder 7 ans et 4 mois complets ;
Mme [H] invoque une ancienneté remontant à l’année 2010 en raison de successions de contrats avec des entités juridiques différentes ([23], [26], puis [25]) ;
Toutefois, il n’est ni établi, ni même allégué, que ces entités constituaient une unité économique et sociale ou se trouvaient dans une situation de co-emploi, ou que le contrat de travail ait été transféré en application de l’article L. 1224-1 du code du travail lors des successions d’employeurs ; en conséquence, le contrat de travail conclu le 1er novembre 2014, qui fixe conventionnellement la reprise de l’ancienneté au 12 octobre 2012, constitue le point de départ de l’ancienneté à retenir, faute d’un fait générateur plus ancien légalement établi.
S’agissant des périodes de suspension du contrat pour maladie non professionnelle (du 5 mars 2020 jusqu’à la date de la rupture), qu’en application de l’article L. 1234-11 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle doivent être prises en compte dans le calcul de l’ancienneté pour l’indemnité de licenciement dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an (Art. L. 3142-26 C. trav. par renvoi) ; que l’article 43 de la convention collective, invoqué par la salariée, ne saurait déroger en défaveur de cette règle légale ; il y a lieu, en conséquence, de prendre en compte la durée de la suspension.
L’ancienneté totale de Mme [H] est donc fixée à 7 ans et 8 mois.
Sur le salaire de référence
L’employeur soutient que le salaire de référence doit être corrigé à la somme de 5 555 € brut.
En application de l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est la moyenne la plus élevée des douze ou des trois derniers mois précédant le licenciement ; la cour constate que le salaire de référence le plus avantageux pour Mme [H] résulte de la moyenne des douze derniers mois, soit 5 555 € brut après correction ; en ce qui concerne l’exclusion des commissions, l’employeur produit la pièce n°14, qui démontre que les commissions perçues entre mars 2019 et janvier 2020, bien que versées sur cette période, rémunèrent l’activité commerciale réalisée exclusivement au cours de l’année 2018 ; ces commissions se rapportent ainsi à une période d’activité largement antérieure à la période de référence des douze derniers mois et doivent, dès lors, être exclues de la base de calcul ; le salaire de référence le plus avantageux est donc fixé à 5 555 € brut.
Sur le calcul de l’indemnité et la restitution du trop-versé
La société [25] sollicite la restitution d’un indu, le montant de l’indemnité versée (12 918,35 €) étant supérieur à celui légalement dû.
En appliquant le barème légal ou conventionnel (0,25 mois par année d’ancienneté) sur la base du salaire corrigé (5 555 €) et de l’ancienneté rectifiée (7,666 années), l’indemnité due à Mme [H] s’élève à la somme de 10 647,24 €.
L’indemnité versée (12 918,35 €) excède le montant dû (10 647,24 €) ; la demande de restitution du trop-versé est bien fondée ; le montant du trop-versé s’élève à 2 271,11 € (12 918,35 € ' 10 647,24 €).
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté la société [25] de sa demande reconventionnelle en restitution de l’indemnité de licenciement trop perçue, et statuant à nouveau de ce chef, la cour
— fixe l’ancienneté de Mme [H] à 7 ans et 8 mois ;
— fixe le salaire de référence de Mme [H] à 5 555 euros brut ;
— fixe le montant de l’indemnité de licenciement due à Mme [H] à 10 647,24 euros ;
— condamne Mme [H] à payer à la société [25] la somme de 2 271,11 euros en restitution du trop-versé au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La société [25] soutient que :
— Mme [H] a tenu des propos diffamatoires et mensongers à l’encontre de sa hiérarchie, notamment en accusant publiquement son supérieur d’avoir proféré des insultes et de l’avoir « détruite ». Ces propos, tenus devant une cliente (Mme [A]), ont porté atteinte à l’image de l’entreprise et à sa réputation,
— Mme [H] a exagéré ou inventé des faits pour nuire à l’entreprise ; par exemple, elle a affirmé n’avoir eu aucun jour de congé depuis 6 semaines, alors que les relevés de temps de travail prouvent le contraire (Pièce 15 bis),
— ces agissements ont causé un préjudice moral (atteinte à la réputation) et potentiellement commercial (risque de perte de confiance des clients),
— la validité des attestations produites par le salarié, notamment celles de Mme [A] et Mme [P], sont des attestations de complaisance.
Elle invoque les pièces suivantes :
Pièce 25-1 : attestation de Mme [A], reproduite par l’employeur pour démontrer que le salarié a tenu des propos diffamatoires.
Pièce 25-2 : attestation de Mme [P], qualifiée de complaisante par l’employeur.
Pièce 15 bis : tableaux de synthèse des temps de travail, prouvant que le salarié a bénéficié de jours de repos malgré ses allégations contraires.
Pièce 4 : attestation de Mme M., confirmant la version de l’employeur sur l’incident du 4 mars 2020.
Pièce 5 : attestation de Mme [K], corroborant les propos de Mme M.
En réplique, Mme [H] s’oppose à cette demande et soutient que « la cour ne pourra en aucun cas considérer l’existence d’une diffamation ou d’une quelconque déloyauté de la part de Mme [H] qui on le rappelle au titre de sa liberté d’expression était tout à fait autorisée à dénoncer des faits avérés, dont d’ailleurs plusieurs personnes sont venues attester de la réalité dans la présente instance. » (sic)
Elle soutient que :
— la société [25] n’apporte aucune preuve d’un préjudice réel résultant des agissements déloyaux qu’elle lui reproche ; les attestations produites par l’employeur (notamment celles de Mme [A] et Mme [P]) ne font que relater des propos tenus par le salarié, sans démontrer un préjudice concret pour l’entreprise,
— lors de son échange avec Mme [A], elle était en état de choc après l’incident du 4 mars 2020,
— cette cliente a finalement passé une commande de plus de 21 000 €, ce qui prouve qu’il n’y a eu aucun préjudice commercial pour la société [25],
— elle invoque sa liberté d’expression pour dénoncer des faits avérés, notamment les conditions de travail et les agressions verbales subies ; ses propos ne constituent pas une diffamation, mais une description fidèle de sa situation professionnelle.
— elle n’a pas commis des agissements déloyaux : ses propos étaient justifiés par le contexte et qu’ils ne visaient pas à nuire à l’entreprise, mais à exprimer son vécu professionnel.
Elle invoque les pièces suivantes :
— pièce n°15 : attestation de Mme [A], qui décrit son état de choc lors de leur échange.
— pièce n°64 : accusé de réception de commande du 26 mars 2020, prouvant que la cliente a maintenu sa confiance malgré les propos tenus.
— pièce n°12 : courriel de Mme [D] du 6 mars 2020, décrivant l’incident du 4 mars 2020 et confirmant son état de choc.
— pièce n°14 : attestation de Mme [D], corroborant les conditions de travail difficiles et les agressions verbales subies.
Il ressort des débats que Mme [H] a effectivement exprimé, devant Mme [A], cliente de l’entreprise, son mécontentement quant à ses conditions de travail, en des termes vifs.
Ces propos ont été tenus dans un contexte particulier, marqué par un incident survenu le 4 mars 2020, au cours duquel Mme [H] aurait subi une agression verbale de la part de son employeur, ainsi qu’attesté par Mme [D] (pièce 14).
La société [25] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice économique certain résultant des propos de Mme [H], la commande ultérieure de Mme [A] (pièce 64) démontrant que la relation commerciale n’a pas été altérée.
En outre, les propos tenus par Mme [H], bien que critiques, s’inscrivaient dans le cadre de son droit à la liberté d’expression et de sa réaction à des conditions de travail qu’elle estimait abusives.
En l’absence de preuve d’une faute lourde ou d’un préjudice certain, la demande de la société [25] ne peut prospérer.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société [25] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [H] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société [25] les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Mme [H] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté la société [25] de sa demande reconventionnelle en restitution de l’indemnité de licenciement trop perçue,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne Mme [H] à payer à la société [25] la somme de 2 271,11 euros en restitution du trop-versé au titre de l’indemnité de licenciement,
Confirme le jugement pour le surplus,
Ajoutant,
Déboute la société [25] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Mme [H] aux dépens.
Le greffier Le président
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