Confirmation 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 23/04019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mai 2023, N° 20/00364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/04019 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZD2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de melun RG n° 20/00364
APPELANTE
Madame [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre ,
Madame [P] BOURDIN, conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [P] [V] du jugement rendu le
5 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Melun (RG 20/00364) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après également la CPAM ou la Caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [P] [V] a été engagée en qualité de secrétaire médicale, par le Centre imagerie médicale [Localité 3] selon contrat de travail à durée indéterminée du
10 novembre 2005.
D’abord embauchée à temps plein, Mme [V] a ensuite travaillé à temps partiel en raison de la prise d’un congé parental d’éducation du 2 janvier 2014 au 30 septembre 2016.
Mme [V] a contracté une maladie professionnelle dont la date de première constatation a été fixée au 21 novembre 2016.
Le certificat médical du 21 novembre 2016 constatait une ténosynovite de Quervain gauche (pathologie affectant sa main et son poignet gauches) et prescrivait des soins sans arrêt de travail jusqu’au 13 mars 2017.
Mme [V] a fait l’objet d’un arrêt de travail sans discontinuité du 27 février 2017 au 31 janvier 2020.
Par décision du 13 août 2018, la CPAM annonçait à Mme [V] son refus de prendre en charge sa maladie au bénéfice de la législation relative aux risques professionnels au motif que l’avis de la CRRMP n’aurait pas été reçu.
Par courrier du 9 novembre 2018, la CPAM a informé Mme [V] du refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
À la suite d’un recours amiable puis contentieux, le pôle social du tribunal de grande Instance de Melun a estimé que la CPAM devait reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.
A la suite de ce jugement, la Caisse notifiait à Mme [V], par courrier du 2 mars 2020, l’attribution d’une rente calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 45%.
Contestant le salaire de base retenu pour le calcul de cette rente, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM de la Seine-et-Marne.
En l’absence de réponse de la CRA, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun afin que celui-ci fixe le salaire annuel de base à retenir pour le calcul de sa rente à 28 144,56 euros et qu’il condamne la CPAM à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 mai 2023, le tribunal a :
— déclaré le recours recevable,
— débouté Mme [P] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [V] aux dépens.
Notifié à Mme [V] le 12 mai 2023, ce jugement a fait l’objet d’un appel de cette dernière par déclaration d’appel électronique de son avocate du 9 juin 2023, appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré à l’exception de celles déclarant le recours recevable.
Par conclusions visées par le greffe le 5 septembre 2025, Mme [P] [V] demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son recours,
— fixer le salaire annuel de base initialement à retenir pour le calcul de sa rente à
28 144,56 euros,
— Subsidiairement, dire que la [1] devra calculer la rente de Mme [V] en retenant les 12 derniers mois de salaires après neutralisation des périodes d’arrêt maladie, maternité et congé parental,
— condamner la CPAM au versement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait en substance valoir que l’assiette de calcul de son salaire de référence pour le calcul de sa rente porte sur les 12 mois précédant son arrêt du 27 février 2017 et il s’agit donc de la période de mars 2016 à février 2017. Ayant été en congé parental pendant
7 mois sur cette période, son salaire de référence est donc moins important que si elle avait perçu sa rémunération habituelle de 2 345 euros. Le code de la sécurité sociale retient le salaire de base que la victime aurait perçu si elle avait continué à travailler en matière de congé maternité mais non en matière de congé parental. Or, les bénéficiaires d’un congé parental sont quasi-exclusivement des femmes. Par conséquent, le fait de ne pas « neutraliser » les périodes de congé parental a indirectement pour effet de désavantager les femmes par rapport aux hommes. Il s’ensuit que la réglementation du congé parental constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe dans l’accès à la prestation de sécurité sociale constituée par la rente maladie professionnelle.
En second lieu, elle fait valoir qu’elle a changé de catégorie professionnelle en février 2017 puisque sur le bulletin correspondant apparaît pour la première fois la qualification de secrétaire médicale « coefficient 216 » qui révèle la volonté de l’employeur de la faire relever d’une nouvelle catégorie professionnelle. Il doit donc être fait application de l’article L. 434-29 1° qui prévoit l’ajout à la rémunération effective afférente à la durée de l’emploi dans la nouvelle catégorie la rémunération que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les 12 mois. C’est donc un salaire de référence de
2345,38 euros reconstruit fictivement sur 12 mois qu’il convient de prendre en compte.
Subsidiairement, elle fait valoir que le mode de calcul appliqué par la Caisse est contraire à la directive 2010/18/UE portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental du 18 juin 2019 et à l’article L. 1225-54 du code du travail. Le point 2 de la clause n° 5 de l’accord précité prévoit en effet que les droits acquis ou en cours d’acquisition par le travailleur à la date du début du congé parental sont maintenus en l’état jusqu’à la fin du congé parental, disposition qui a été transposée par l’article L. 1225-54 du code du travail. Si ces dispositions avaient été respectées, son salaire de référence aurait été calculé hauteur d’une part de 2268,25 euros pendant 8 mois, car il s’agissait de ses droits acquis à la date du début de son congé parental et ce permettait de garantir qu’à l’issue de son congé parental elle se trouverait dans la même situation qu’avant son congé et, d’autre part, à hauteur de 2345 euros brut par mois pendant 4 mois. Par ailleurs, le point 4 de la clause
n° 5 précitée impose aux états membres de prendre les mesures nécessaires pour protéger les salariés contre un traitement moins favorable en raison de la demande ou de la prise d’un congé parental. Or, comme le code de la sécurité sociale omet d’inclure les périodes de congé parental dans les périodes à neutraliser, les salariés ayant pris un tel congé bénéficient d’un traitement moins favorable car la base de calcul de leur rente est bien moins élevée que si le congé avait été neutralisé. Enfin, le point 5 impose aux Etats membres de tenir compte de la continuité des droits aux prestations pour les différents risques ce qui là encore justifie la neutralisation des périodes de congé parental.
Par conclusions visées par le greffe le 5 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 5 mai 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [V] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [V] en tous les dépens.
Elle fait en substance valoir que l’arrêt de travail consécutif à la maladie professionnelle a débuté le 27 février 2017. En application de l’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale la période de référence pour le calcul de la rente s’étend donc du 1er février 2016 au 31 janvier 2017. L’ensemble des salaires correspondants s’élève à la somme de
17 243,64 euros. Après revalorisation en application de l’article L. 434-16 du code de la sécurité sociale, le montant du salaire s’élève à la somme de 18 575,56 euros.
Elle soutient que la revendication par Mme [V] des dispositions de l’article
R. 434-29 1° n’est pas fondée. La mention secrétaire médicale apparaît sur tous les bulletins de salaires versés aux débats et elle ne justifie pas du coefficient qui lui été appliqué avant janvier 2017 et qu’il s’agirait d’un coefficient différent du coefficient 2016. Il n’y a en toute hypothèse aucun changement de catégorie professionnelle puisqu’elle a toujours été secrétaire médicale.
Enfin, s’agissant de la discrimination alléguée, la situation de Mme [V] qui a bénéficié d’un congé parental à temps partiel pendant trois ans de 2013 à 2016 n’est pas la même que celle d’une secrétaire médicale qui aurait travaillé à temps plein pendant cette période.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande du recalcul de sa rente sur la base d’un salaire annuel de base de 28 144,56 euros.
Aux termes de l’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale :
Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l’article
L. 434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l’arrêt de travail consécutif à l’accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l’emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c’est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l’une des causes prévues à l’article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l’année seulement ou effectuant normalement un nombre d’heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d’activité de l’entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l’année ;
4°) si, par suite d’un ralentissement accidentel de l’activité économique, le travailleur n’a effectué qu’un nombre d’heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu’il aurait été, compte tenu du nombre légal d’heures de travail ;
5°) si l’état d’incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
a. soit l’arrêt de travail causé par la rechute ou, si l’aggravation n’a pas entraîné d’arrêt de travail, la date de constatation de l’incapacité permanente ;
b. soit l’arrêt de travail consécutif à l’accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.
L’article 1er de la directive du Conseil du 19 décembre 1978 (79/7/CEE) relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité prévoit :
La présente directive vise la mise en 'uvre progressive, dans le domaine de la sécurité sociale et autres éléments de protection sociale prévu à l’article 3, du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ci-après dénommé "principe de l’égalité de traitement.
L’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose :
1. La présente directive s’applique :
a) aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques suivants :
— maladie,
— invalidité,
— vieillesse,
— accident du travail et maladie professionnelle,
— chômage ;
[…]
2. La présente directive ne s’applique pas aux dispositions concernant les prestations de survivants ni à celles concernant les prestations familiales, sauf s’il s’agit de prestations familiales accordées au titre de majorations des prestations dues en raison des risques visés au paragraphe 1 sous a). "
L’article 4, paragraphe 1, de ladite directive est ainsi libellé :
Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne :
— le champ d’application des régimes et les conditions d’accès aux régimes,
— l’obligation de cotiser et le calcul des cotisations,
— le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.
L’article 1er de la directive 2006/54, Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en 'uvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail intitulé 'Objet', dispose :
La présente directive vise à garantir la mise en 'uvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.
À cette fin, elle contient des dispositions destinées à mettre en 'uvre le principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne :
[…]
c) les régimes professionnels de sécurité sociale.
La Directive comprend des dispositions visant à faire en sorte que la mise en 'uvre de ce principe soit rendue plus effective par l’établissement de procédures appropriées.
L’article 2 de cette directive, intitulé 'Définitions', prévoit, à son paragraphe 1 :
Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…]
b) « discrimination indirecte » : la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires;
L’article 5 'Interdiction de toute discrimination’ dispose ce qui suit :
Sans préjudice de l’article 4, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est proscrite dans les régimes professionnels de sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne: a) le champ d’application de tels régimes et les conditions d’accès à de tels régimes; b) l’obligation de cotiser et le calcul des cotisations; c) le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge, et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.
S’il est constant que le droit de l’Union respecte la compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et que, en l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union, il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale, il n’en demeure pas moins toutefois que, dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent respecter le droit de l’Union (CJCE 30 juin 2022, INSS (Cumul de pensions d’invalidité professionnelle totale),
C 625/20, [Localité 4]:C:2022:508, point 30 et jurisprudence citée).
Ainsi, le droit de l’Union ne fait pas obstacle, en principe, au choix d’un État membre de fixer la pension d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail en tenant compte du salaire effectivement perçu par le travailleur à la date de l’accident.
Toutefois, une telle législation doit respecter la directive 79/7, et notamment
l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci, ainsi que la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 et notamment ses articles 2 et 5 en vertu desquelles le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe soit directement, soit indirectement, en ce qui concerne, notamment, le calcul des prestations (arrêt du 30 juin 2022 précité C 625/20, [Localité 4]:C:2022:508, point 31).
Il est constant qu’une réglementation nationale telle que celle résultant de l’article R. 434-29 précité n’établit aucune discrimination directement fondée sur le sexe, dès lors qu’elle s’applique indistinctement aux travailleurs masculins et aux travailleurs féminins.
Il convient donc d’examiner si une telle réglementation est susceptible d’instaurer une discrimination indirectement fondée sur ce critère.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, dans le contexte de la directive 79/7, une discrimination fondée indirectement sur le sexe doit être comprise comme l’application d’une disposition, d’un critère ou la mise en 'uvre d’une pratique apparemment neutre qui désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires (arrêt du 30 juin 2022, précité).
L’existence d’un tel désavantage particulier peut être établie, notamment, s’il est prouvé qu’une réglementation nationale affecte négativement une proportion significativement plus importante de personnes d’un sexe par rapport aux personnes de l’autre sexe (arrêt du
30 juin 2022 précité, point 38).
La CJCE a déjà jugé que la meilleure méthode de comparaison consiste à comparer, d’une part, la proportion de travailleurs qui sont affectés par la règle en cause au sein de la main d''uvre masculine et, d’autre part, la même proportion au sein de la main d''uvre féminine (arrêt du 30 juin 2022 précité, point 40).
Dans ce cadre, c’est au juge national qu’il appartient d’apprécier la fiabilité des données statistiques produites devant lui et de déterminer si celles-ci peuvent être prises en compte, c’est-à-dire si, notamment, elles ne sont pas l’expression de phénomènes purement fortuits ou conjoncturels et si elles sont suffisamment significatives (arrêt du 30 juin 2022, point 41) et si elles permettent notamment d’établir qu’un groupe de travailleurs particulièrement défavorisés par la réglementation nationale en cause au principal serait majoritairement composé de femmes ayant bénéficié d’une mesure de réduction du temps de travail pour s’occuper d’un enfant (par analogie, arrêt du 14 avril 2015, Cachaldora Fernández, C 527/13, [Localité 4]:C:2015:215, point 32).
Les données statistiques doivent cibler l’ensemble des travailleurs spécifiquement désavantagés par la règle de calcul prévue à l’article R. 434-29 précité du code de la sécurité sociale et permettre donc d’établir les proportions respectives de travailleurs de sexe masculin et de sexe féminin qui seraient désavantagés par l’application de cette disposition de droit national (CJUE, 10 avr. 2025, aff. C-584/23, Alcampo e.a. : JurisData n° 2025-007290).
En l’espèce, Mme [V] fait valoir que les dispositions de l’article R. 434-29 affectent négativement une proportion significativement plus importante de personnes d’un sexe
( 99 % de femmes) par rapport à des personnes de l’autre sexe ( 1% d’hommes), sans que cela ne soit justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et elle produit à l’appui de cette affirmation en pièce n° 10 un extrait du journal Le Monde du 7 avril 2021.
Ce document, qui consiste en à peine plus d’une page de texte, est intitulé « moins de 1% des pères prennent un congé parental malgré une réforme en 2015 » et fait référence à une étude du 7 avril 2021 de l’observatoire français des conjonctures économiques.
Il convient avant tout de constater que Mme [V] ne fournit aucune donnée statistique mais un article succinct faisant référence aux conclusions d’un organisme se fondant sur des données qui ne sont pas produites aux débats et dont l’on ignore totalement les modalités de recueil.
Il sera ajouté que non seulement il aurait fallu, d’une part, que Mme [V] produise des données statistiques mais, d’autre part, que ces données démontrent qu’il existe un groupe de travailleurs défavorisés par la réglementation nationale incriminée et que ce groupe est composé majoritairement de travailleurs féminins, ce que ne seraient pas de nature à démontrer, si elles étaient produites, des données statistiques établissant que 99 % des personnes en congé parental sont des femmes.
Il s’ensuit que Mme [V] ne démontre pas l’existence de la discrimination qu’elle invoque et qu’elle ne peut donc revendiquer, sur le fondement des deux directives précités du Parlement européen et du Conseil que son salaire de référence retenu pour le calcul de sa rente soit calculé comme si elle avait travaillé à temps complet pendant ses périodes de congé parental à temps partiel.
La question se pose maintenant de déterminer le bien-fondé de ses prétentions aux mêmes fins mais cette fois sur le fondement du 1° de l’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale prévoyant le calcul du salaire de référence sur la base de la rémunération perçue par la victime au moment de l’arrêt de travail consécutif à l’accident ou à la maladie lorsqu’elle appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle était classée au moment de cet arrêt de travail.
Mme [V] fait en effet valoir dans un second temps de son raisonnement qu’elle aurait changé de catégorie professionnelle à compter de janvier 2017, date de sa reprise à temps complet, et qu’il conviendrait en application du texte précité de reconstituer son salaire sur la totalité de la période de référence à hauteur du montant mensuel correspondant à sa nouvelle catégorie soit 2345,38 euros.
Il résulte de l’article L. 2141-5-1 du code du travail, de l’étude d’impact relative à la loi
n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé ce texte, ainsi que des travaux parlementaires, que les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable, au sens de ce texte, sont ceux qui relèvent du même coefficient dans la classification applicable à l’entreprise pour le même type d’emploi, engagés à une date voisine ou dans la même période (Soc., 22 janvier 2025, pourvoi n° 23-20.466 ; Soc.,
20 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.676, publié).
En l’espèce, Mme [V] fait valoir à l’appui de son affirmation selon laquelle elle aurait changé de catégorie professionnelle à partir de janvier 2017 la mention sur ses bulletins de salaire d’un coefficient 216 qui ne figurait pas sur ses bulletins précédents, ce dont elle déduit l’existence d’un changement de catégorie professionnelle.
Or, il suffit de consulter ses bulletins de salaires précédents ceux de janvier et février 2017 pour constater que ni sa qualification professionnelle de « secrétaire médicale » ni son salaire de base brut horaire n’ont changé, ce dernier s’étant toujours établi à un montant horaire de 12,301 euros.
Il en résulte que l’apparition du coefficient 216 à partir du bulletin de salaire de l’intéressée de janvier 2017 ne résulte aucunement d’un changement de coefficient professionnel puisque le taux horaire brut n’a pas augmenté et que ce n’est que par une omission de l’employeur que ce coefficient n’apparaissait pas sur les bulletins de salaires antérieurs à janvier 2017.
Mme [V] ne justifie donc aucunement qu’à la date de son arrêt de travail du
27 février 2017 consécutif à sa maladie, elle ait appartenu depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle était classée à cette date ce qui justifie le rejet de sa revendication de l’application du 1° de l’article R. 434-29 pour le calcul de son salaire de référence à la somme de 28 144,56 euros.
En conséquence de tout ce qui précède, le jugement doit être confirmé en ses dispositions déboutant Mme [V] de sa demande en fixation de son salaire annuel de base à la somme de 28 144,56 euros pour le calcul de sa rente de maladie professionnelle.
Sur la demande subsidiaire en recalcul de la rente en neutralisant dans le salaire de référence les périodes d’arrêt maladie, maternité et congé parental.
Mme [V] invoque les dispositions de l’accord-cadre sur le congé parental du
18 juin 2009 mises en application par la directive 2010/18/UE du conseil du 8 mars 2010.
La clause 1 de cet accord relative à son champ d’application prévoit ce qui suit :
1. Le présent accord énonce des prescriptions minimales visant à faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des parents qui travaillent, compte tenu de la diversité de plus en plus grande des structures familiales, dans le respect de la législation, des conventions collectives et/ou de la pratique nationales.
2. Le présent accord s’applique à tous les travailleurs, des hommes ou femmes, ayant un contrat ou une relation de travail définie par la législation, des conventions collectives et/ou la pratique en vigueur dans chaque État membre.
3. Les États membres et/ou les partenaires sociaux ne sauraient exclure du champ d’application du présent accord des travailleurs, des contrats de travail ou des relations de travail au seul motif qu’il s’agit de travailleurs à temps partiel, de travailleurs à durée déterminée ou de personnes en contrat ou en relation de travail avec une agence intérimaire.
Les dispositions de l’accord-cadre dont le bénéfice est revendiqué par Mme [V] sont celles contenues dans sa clause 5 prévoyant ce qui suit :
1. À l’issue du congé parental, le travailleur a le droit de retrouver son poste de travail ou, si cela se révèle impossible, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat ou à sa relation de travail.
2. Les droits acquis ou en cours d’acquisition par le travailleur à la date du début du congé parental sont maintenus en l’état jusqu’à la fin du congé parental. Ces droits s’appliquent à l’issue du congé parental, tout comme les modifications apportées à la législation, aux conventions collectives et/ou à la pratique nationales.
3. Les États membres et/ou les partenaires sociaux définissent le régime du contrat ou de la relation de travail pour la période du congé parental.
4. Pour faire en sorte que les travailleurs puissent exercer leur droit au congé parental, les États membres et/ou les partenaires sociaux prennent les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs contre un traitement moins favorable ou le licenciement en raison de la demande ou de la prise d’un congé parental, conformément à la législation, aux conventions collectives et/ou à la pratique nationales.
5. Toutes les questions de sécurité sociale liées au présent accord seront examinées et réglées par les États membres et/ou les partenaires sociaux conformément à la législation et/ou aux conventions collectives nationales, en tenant compte de l’importance de la continuité des droits aux prestations de sécurité sociale pour les différents risques, en particulier les soins de santé.
Il résulte des textes qui précèdent que l’accord-cadre a pour vocation principale de régir les relations de travail et donc les relations entre les salariés et les employeurs et qu’il ne porte qu’accessoirement sur les questions de sécurité sociale liées à l’accord , que le 5 de sa clause 5 invite les Etats à examiner et régler conformément à la législation et/ou aux conventions collectives nationales, en tenant compte de l’importance de la continuité des droits aux prestations de sécurité sociale pour les différents risques, en particulier les soins de santé.
Force est donc de constater en premier lieu que les dispositions de la clause 5 de l’accord autres que le 5 de cette clause 5 ne concernent que les relations de travail et n’ont donc pas vocation à s’appliquer en matière de réglementation de sécurité sociale.
Le 2 de la clause 5 relatif aux droits acquis ou en cours d’acquisition par le travailleur à la date de début du congé parental et à leur maintien en état jusqu’à la fin du congé parental ne porte que sur les droits du salarié en matière sociale qui ne doivent en aucun cas être affectés par la prise d’un congé parental.
Il s’agit en particulier du droit à l’ancienneté du salarié et sur ce point la directive a été transposée en droit français par l’article L. 1225-54 du code du travail prévoyant que pour le calcul de l’ancienneté du salarié la durée du congé parental est assimilée à une période de travail effectif.
Tant le 2 de la clause 5 que l’article précité du code du travail sont ainsi invoqués à mauvais escient par Mme [V] au soutien de sa demande subsidiaire.
Il en va également de même du 2 de la clause 5 qui met à la charge des Etats membres ou des partenaires sociaux la mise en 'uvre de mesures permettant de protéger les salariés d’un traitement défavorable ou d’un licenciement par l’employeur à raison de la prise d’un congé parental.
Quant au 5 de la clause 5, seule disposition de l’accord-cadre relative aux obligations des Etats en matière de sécurité sociale, elle met à la charge des Etats l’obligation de veiller à la continuité des prestations, en particulier celles correspondant aux soins de santé, et implique uniquement que le salarié ne doit pas se voir priver d’une prestation de sécurité sociale perçue antérieurement à son congé parental ou voir cette prestation affectée pendant la durée de ce congé.
Son invocation par Mme [V] n’est donc pas pertinente puisque sa rente d’accident du travail a été versée postérieurement au congé parental et qu’elle n’est pas une prestation dont la continuité du versement aurait été affectée par ce congé.
Les moyens ci-dessus de Mme [V] étant tous dépourvus de pertinence, sa demande subsidiaire manque par le fait qui lui sert de base et ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais non répétibles.
Mme [V] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non répétibles et, ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d’appel en la déboutant de ses prétentions additionnelles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu en date du 5 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Melun ( RG 20/00364) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [P] [V] de sa demande subsidiaire en condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne à recalculer sa rente en neutralisant dans le salaire de référence les périodes d’arrêt maladie, maternité et congé parental ;
DÉBOUTE Mme [P] [V] de ses prétentions additionnelles en cause d’appel au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnités de licenciement ·
- Demande ·
- Ancienneté ·
- Travail ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Propos ·
- Restitution ·
- Convention de forfait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Bouc ·
- Demande d'expertise ·
- Peintre ·
- Lien ·
- Recours ·
- Expertise médicale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Activité ·
- Salariée ·
- Gestion ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Externalisation ·
- Contrepartie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Paie ·
- Coefficient ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Titre ·
- Salaire
- Cautionnement ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Indivisibilité ·
- Loyer ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Condamnation solidaire
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Immigration ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lac ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Mandat ·
- Copropriété ·
- Procédure judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Marketing ·
- Magasin ·
- Ressources humaines ·
- Effet dévolutif ·
- Réserve spéciale ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aviation ·
- Global ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Action ·
- Vente ·
- Agence immobilière ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Acquéreur ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Directive 2010/18/UE du 8 mars 2010 portant application de l'accord
- Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)
- Directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.