Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 16 déc. 2024, n° 22/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 23 mars 2022, N° F20/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/01013 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VC6H
AFFAIRE :
S.A.S. AVIATEC GLOBAL AVIATION
C/
[O] [X] épouse [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 23 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : C
N° RG : F 20/00242
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eric CATRY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. AVIATEC GLOBAL AVIATION
N° SIRET : 418 307 328
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101
Substitué : Me Arthur TOURTET, avocat au barreau du VAL D’OISE
APPELANTE
****************
Madame [O] [X] épouse [U]
née le 19 Septembre 1975 à [Localité 7] (78)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Clothilde LERAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 63
Substitué : Me Anne Chantal CRESPY, avocat au barreau du VAL D’OISE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Aviatec Global Aviation une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise sous le n° 418 307 328.
La société Aviatec Global Aviation a pour activités l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la représentation, le conseil et l’assistance pour la promotion de tous produits, matériels et composants destinés à l’aéronautique.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat à durée déterminée en date du 18 juin 2014, Mme [O] [X] épouse [U] a été engagée par la société Aviatec Global Aviation en qualité d’assistante administrative des ventes, pour une durée de 6 mois.
Par avenant en date du 17 décembre 2014, le contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] a été renouvelé pour une période de 3 mois.
Par avenant en date du 19 mars 2015, la relation de travail a été transformée en contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [U] exerçait les fonctions d’acheteur-approvisionneur, statut employé, niveau IV, échelon 1, au sein du service des achats et dans le cadre d’une durée du travail de 35 heures hebdomadaires.
Mme [U] percevait une rémunération moyenne brute de 2 479,45 euros par mois.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros.
Le 12 septembre 2018, Mme [U] a été victime d’un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu’au 29 janvier 2019, date à laquelle la salariée a repris son poste dans le cadre d’un contrat à mi-temps pour motif thérapeutique.
A compter du 26 avril 2019, Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie.
Par avis de la médecine du travail en date du 10 septembre 2019, Mme [U] a été déclarée inapte à son poste de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 septembre 2019, la société Aviatec Global Aviation a informé Mme [U] de l’impossibilité de la reclasser sur un autre poste de travail au sein de l’entreprise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er octobre 2019, la société Aviatec Global Aviation a convoqué Mme [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 11 octobre 2019. (Cf. Conclusions d’appelante ' p. 4 ; Conclusions d’intimée ' p. 3)
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 octobre 2019, la société Aviatec Global Aviation a notifié à Mme [U] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête introductive reçue au greffe le 6 août 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à ce son licenciement pour inaptitude soit jugé comme étant nul et à obtenir réparation du préjudice en découlant.
Par jugement rendu le 23 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— fixé le salaire de référence de Mme [U] à la somme de 2 480,89 euros bruts ;
— dit que les agissements de la société Aviatec Global Aviation sont constitutifs de harcèlement moral ;
— dit que le licenciement pour inaptitude prononcé le 22 octobre 2019 est nul ;
— dit que la société Aviatec Global Aviation a manqué son obligation de prévention du harcèlement ;
— condamné la société Aviatec Global Aviation à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
* 17 366,23 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
* 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du manquement à l’obligation de prévention du harcèlement,
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que l’intérêt légal court à compter de l’introduction de la demande de Mme [U] ;
— ordonné à la société Aviatec Global Aviation de remettre à compter de l’introduction de la demande de Mme [U] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision ;
— ordonné l’exécution provisoire sur les sommes allouées conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— débouté la société Aviatec Global Aviation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties des surplus de leurs demandes ;
— mis les éventuels dépens de l’instance, y compris les frais d’exécution du présent jugement, à la charge de la société Aviatec Global Aviation.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 29 mars 2022, la société Aviatec Global Aviation a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Aviatec Global Aviation, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 23 mars 2022 (n° RG F20/00242), en ce qu’il a :
* dit que les agissements de la société Aviatec Global Aviation sont constitutifs de harcèlement moral ;
* dit que le licenciement pour inaptitude prononcé le 22 octobre 2019 est nul ;
* dit que la société Aviatec Global Aviation a manqué à son obligation de prévention du harcèlement ;
* condamné la société Aviatec Global Aviation à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
' 17 366,23 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
' 2 500,00 euros net au titre des dommages et intérêt pour préjudice subi au titre du manquement à l’obligation de prévention du harcèlement,
' 1 500,00 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' les dépens.
* dit que l’intérêt légal court à compter de l’introduction de la demande de Mme [U] et ordonné la délivrance de documents de fin de contrat conformes à sa décision ;
* débouté la société Aviatec Global Aviation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, statuant de nouveau :
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [U] à restituer l’intégralité des sommes acquittées par société Aviatec Global Aviation, intérêts légaux compris, au titre de l’exécution provisoire ordonnée par le Conseil, soit la somme de 21 366,23 euros.
— condamner Mme [U] à verser à la société Aviatec Global Aviation la somme de
3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, au titre de la procédure initiée devant le conseil de prud’hommes ;
— condamner Mme [U] à verser à la société Aviatec Global Aviation la somme de
3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, au titre de la procédure devant la cour d’appel de céans.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 28 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [U], intimée, demande à la cour de :
— déclarer la société Aviatec Global Aviation mal fondée en son appel ;
— déclarer la société Aviatec Global Aviation mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement ;
— déclarer Mme [U] légitime et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 23 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en ce qu’il a :
* fixé le salaire de référence de Mme [U] à la somme de 2 480,89 euros brut,
* dit que les agissements de la société Aviatec Global Aviation sont constitutifs de harcèlement moral ;
* dit que le licenciement pour inaptitude prononcé le 22 octobre 2019 est nul ;
* dit que la société Aviatec Global Aviation a manqué à son obligation de prévention du harcèlement ;
* condamné la société Aviatec Global Aviation à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
' 17 366,23 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
' 2 500,00 euros net au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi au titre du manquement à l’obligation de prévention du harcèlement,
' 1 500,00 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que l’intérêt légal court à compter de l’introduction de la demande de Mme [U] ;
* ordonné à la société Aviatec Global Aviation de remettre à compter de l’introduction de la demande de Mme [U] les documents de fins de contrat rectifiés conformes à la décision ;
* ordonné l’exécution provisoire sur les sommes allouées conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail ;
* débouté la société Aviatec Global Aviation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
* mis les éventuels dépens de l’instance, y compris les frais d’exécution du présent jugement, à la charge de la société Aviatec Global Aviation ;
En tout état de cause,
— condamner la société Aviatec Global Aviation à payer à Mme [U] la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Aviatec Global Aviation aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Mme [U] invoque au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral plusieurs agissement de son employeur : une désorganisation des services financiers, achats et ventes, un climat social tendu, des reproches subis de la part du directeur général de la société, un malaise sur le lieu de travail, des arrêts de travail et une réduction de ses tâches à l’issue de sa reprise en mi-temps thérapeutique à l’origine de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
La salariée justifie, en premier lieu, des difficultés inhérentes à la désorganisation du service financier achats et ventes et un climat social tendu. Elle produit à ce titre la lettre de licenciement économique de Madame [F] reflétant ces difficultés.
La salariée transmet également sa déclaration d’accident du travail du 24 septembre 2018 à 12 h25 et le témoignage de Madame [N]. Outre le malaise réactionnel à un stress au travail attesté par l’hôpital, le témoin indique que ce malaise trouve son origine dans une discussion et des critiques reçues le matin même par la salariée de sa hiérarchie.
La salariée se dit victime d’une rétrogradation à l’issue de sa reprise en mi-temps thérapeutique après son arrêt de travail jusqu’en janvier 2019 et produit à ce titre une lettre, adressée le 10 avril 2019, à l’inspection du travail et l’analyse de poste effectuée par le Docteur [L]. Dans la lettre adressée le 10 avril 2019 à l’inspection du travail la salariée se dit épiée dans ses conversations et indique qu’elle ne dispose plus les mêmes tâches qu’auparavant et qu’elle a été changé de bureau. Ces allégations sont confirmées par le Docteur [L] qui décrit le nouveau poste de travail de la salariée et indique qu’elle ne dispose plus que d’une capacité décisionnelle restreinte, limitée à l’exécution de tâches définies par la responsable et qu’elle n’est plus affectée aux achats mais que son poste consiste en de la gestion de stock. Elle transmet également deux attestations de Madame [S] et Madame [B] qui confirment la dégradation des tâches effectuées par Madame [K] après son retour en mi-temps thérapeutique.
La salariée fait état également d’un contrôle excessif de sa hiérarchie et produit plusieurs mails à compter du 6 mars 2019 jusqu’au 24 avril 2019 : les mails du mois d’avril 2019 font suite à un mail du 6 mars 2019 adressé par erreur à la salariée au travers duquel la salariée apparaît comme faisant l’objet d’un contrôle sur ses déplacements notamment aux toilettes.
Enfin, dans le cadre de ses arrêts travail, la salariée transmet des messages en date du 10 avril 2019, du 12 juillet 2019 et un courrier du 11 juin 2019 dans lequel elle se plaint des difficultés relatives à ses attestations de salaire permettant le traitement de ses indemnités journalières.
Elle communique également l’ensemble des documents relatifs à la dégradation de son état de santé jusqu’à sa reprise en mi-temps thérapeutique en janvier 2019 puis de nouveau en avril 2019, pour parvenir à une déclaration d’inaptitude le 20 juin 2019.
L’ensemble de ces éléments permet de constater que la demande de Madame [U] est suffisamment étayée pour laisser supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral et il appartient à l’employeur d’établir que les agissements ainsi relevés s’expliquent par des faits étrangers à toute situation de harcèlement.
La société Aviatec Global Aviation estime d’abord que, sur la période comprise entre octobre 2017 et janvier 2019, la salariée ne démontre pas la dégradation de ses conditions de travail en raison des dysfonctionnements de l’entreprise. Elle relève que la lettre de licenciement produite par la salariée date d’avril 2018 alors que la salariée prétend avoir été harcelée à compter d’octobre 2017 et que le certificat médical du 25 mai 2019 parle d’un syndrome anxio dépressif réactionnel depuis septembre 2018.
S’agissant du malaise du 12 septembre 2018, l’employeur fait valoir que Madame [U] ne démontre pas que le malaise ait suivi une convocation de sa hiérarchie lors de laquelle il a été formulé des critiques et des reproches. Elle justifie qu’à l’inverse Madame [K] s’est introduite dans le bureau du directeur général sans y avoir été conviée pour tenter d’obtenir une rupture conventionnelle et transmet à ce titre un courrier de rappel à l’ordre et l’attestation de Monsieur [A] au terme de laquelle les propos de Monsieur [I] sont repris, confirmant la version donnée par l’employeur.
La société soutient que les éléments médicaux ne sont pas plus probants à ce titre puisqu’il ne relève que les propos de la salariée. Elle considère que le malaise vagal s’explique par un problème lié un défaut d’alimentation.
Pour la période postérieure à janvier 2019, l’employeur transmet un mail du 22 octobre 2021 confirmant l’existence d’une étude de poste pour justifier du changement de bureau de la salariée.
Sur la reprise en mi-temps thérapeutique, la société soutient qu’il n’était pas possible dans ce cadre là de maintenir la salariée dans les mêmes tâches qu’auparavant.
Sur les critiques de ses compétences et de son travail, l’employeur conteste la validité des attestations versées par d’anciennes salariées précisant qu’elles n’étaient pas affectées au même service que celui de Madame [U].
Il dénie toute force probante aux échanges de mails concernant le contrôle des allers-retours aux toilettes de la salariée.
Enfin, concernant les attestations relatives au versement des indemnités journalières l’employeur qui indique n’avoir pas été en lien direct avec la CPAM contredit la responsabilité qui lui est attribuée sur ce point et considère que ces faits ne sont pas de nature à justifier d’un harcèlement moral.
Il ressort de l’analyse de l’ensemble des éléments transmis par les parties que le conseil des prud’hommes de [Localité 6]-[Localité 8] a par une juste appréciation des faits d’espèce conclut à l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Si le conseil a écarté l’existence d’une situation de harcèlement avant le mois d’octobre 2017, cela ne dédouane pas l’employeur des agissements constatés au-delà de cette date. Répondant aux allégations de la salariée relativement à la désorganisation du service Achats et au climat tendu qu’elle avait rencontré, le conseil relève l’aveu même du directeur général qui, en avril 2018, évoque la démission de plusieurs salariés qualifiés, ayant généré une désorganisation du service financier Achats et Ventes et la mise en place d’un nouveau du logiciel ayant créé de sérieux problèmes d’adaptation pour les salariés et généré un climat social tendu, étant précisé que Madame [U] travaillait au service achats.
Il y a lieu d’ajouter que le conseil a justement relevé que même si ce licenciement économique est intervenu en avril 2018, l’impact de ces conditions de travail difficiles décrites par l’employeur ne sont pas incompatibles avec le diagnostic de stress qui va intervenir en septembre 2018.
La cour constate que c’est également par une juste appréciation des faits d’espèce que le conseil des prud’hommes a estimé que les faits survenus le 12 septembre 2018 ont manifestement contribué altérer la santé de la salariée. La cour relève qu’il importe peu que la salariée ait été convoquée ou qu’elle ait pris l’initiative de solliciter sa hiérarchie pour une rupture conventionnelle dès lors que l’attestation de Madame [N], comme celle de Monsieur [A], démontrent que ce malaise fait suite à une rencontre entre la salariée et sa hiérarchie. Le certificat de l’hôpital [Localité 9] Dubost qui évoque à la suite du malaise, « un stress au travail » ne laisse pas de doute l’origine de l’accident.
S’agissant de la situation de la salariée après son arrêt maladie en mi-temps thérapeutique, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise constatant que l’étude de poste effectuée par le médecin du travail qui révèle que l’employeur avait été à l’initiative du changement de bureau de la salariée et d’une dégradation de ses fonctions d’acheteur vers un travail de gestion des stocks, alors que ces faits étaient attestés par Madame [Z], Madame [F] et Madame [B], a pu relever à bon droit que l’employeur ne démontrait pas que ces faits étaient constitutifs d’agissements étrangers à tout harcèlement moral.
La cour relève en outre que l’employeur ne s’explique pas sur les échanges de mails intervenus en avril 2019 à la suite de l’interception du mail du 6 mars 2019 révélant une surveillance des allées venues de la salariée durant son temps de travail. Or, en laissant la salariée devoir se justifier de ses allers-retours aux toilettes pendant près d’un mois sans qu’aucune autorité hiérarchique n’intervienne pour obtenir des explications ou faire cesser cette surveillance, l’employeur ne démontre pas que ces agissements répétés soient étrangers au harcèlement moral invoqué.
Enfin, l’employeur ne démontre pas non plus que la dégradation de l’état de santé de la salariée qui a conduit à son inaptitude puisse trouver une autre origine que celle en lien avec la situation professionnelle de la salariée.
Ainsi, la décision prud’homale devra être confirmée en ce qu’elle reconnaît que la salariée a été victime de harcèlement moral.
Sur les conséquences sur le licenciement
En l’absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, sur le fondement de l’article 1152 ' 3 du code du travail, relevant que les agissements répétés de harcèlement moral ont eu pour conséquence la dégradation des conditions de travail et l’état de santé de la salariée, reprenant la chronologie des faits intervenus depuis le malaise vagal du 12 septembre 2018, la succession des arrêts de travail et la déclaration d’inaptitude du 10 septembre 2019, ont dit que le licenciement pour inaptitude professionnelle prononcée le 22 octobre 2019 était nul.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement nul
Au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, eu égard aux dispositions de l’article L 1235 ' 3 '1 du code du travail et en l’absence de demande de réintégration de la salariée, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit fixé à la somme de 17 366,23 € le montant de l’indemnité allouée en raison de la nullité du licenciement.
Sur les manquements à l’obligation de prévention du harcèlement
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Il s’agit notamment pour lui de prévenir les risques professionnels, d’informer et de former les salariés sur ces risques, et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés à la situation de travail. La violation de cette obligation peut conduire l’employeur à indemniser le préjudice qui en est résulté pour le salarié.
Madame [U] sollicite la confirmation du jugement prud’homal qui lui a alloué la somme de 2500 € pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral. Elle invoque des agissements constitutifs de harcèlement moral qui ont eu pour conséquence la dégradation de son état de santé, l’absence de mesures prises lors de sa reprise de poste en mi-temps thérapeutique et la répétition les agissements de harcèlement qui a conduit à une rechute de son état de santé.
La société outre l’absence d’éléments précis et concordants de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral soutient que Madame [U] n’a jamais adressé à l’employeur ou à un représentant du personnel, un courrier ou un mail de dénonciation de la situation. Elle estime que l’état de santé de Madame [U] a toujours fait partie de ses préoccupations. La société justifie par une lettre de demande de rendez-vous du 4 avril 2019 avoir organisé une visite médicale exceptionnelle auprès de la médecine du travail à la suite de la fatigue chronique et de l’état de stress apparent de la salariée. Elle estime avoir fait le nécessaire face au mi-temps thérapeutique. Concernant les indemnités journalières la société fait valoir qu’elle a été informée par la salariée en retard le 10 avril 2019 sur les difficultés de versement qu’elle rencontrait avec la CPAM alors qu’elle était en mi-temps thérapeutique depuis le mois de janvier 2019 et que elle a fait le nécessaire pour les compenser.
Outre le fait que Madame [K] a bien été victime d’une situation de harcèlement moral, l’employeur qui en était informé n’a mis en place aucun dispositif pour pallier à ses difficultés. Que ce soit dans le compte rendu du médecin du travail du 4 avril 2019 à la suite du rendez-vous pris à l’initiative de l’employeur ou à la suite de l’étude de poste effectuée par Madame [P] psychologue du travail ou de Madame [M] [H], l’employeur savait que les conditions de travail dans le cadre du mi-temps thérapeutique n’étaient pas adaptées. Il ne justifie pas avoir élaboré conjointement avec la salariée les modalités de ce mi-temps et avoir tiré les conséquences des conclusions des différents médecins psychologues ou infirmière de santé au travail. Au surplus, lorsque Mme [C] N+1 fait subir pendant plusieurs semaines un contrôle excessif de ses temps de pause à Madame [K], l’employeur n’interviendra pas.
Ces éléments contredisent les allégations de l’employeur selon lesquelles il ignorait les conditions de travail de sa salariée et a mis en place les moyens nécessaires pour préserver sa santé physique ou mentale.
Il convient donc de confirmer la décision prud’homale en ce qu’elle a reconnu le manquement de l’employeur à son obligation et en ce qu’elle a justement évalué à 2500 € le préjudice occasionné à Madame [K].
Sur les documents sociaux conformes
Il y a lieu d’ordonner la remise par la société à Madame [K] des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt, de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt.
Sur les intérêts des créances
Les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Aviatec Global Aviation à payer à Madame [U] en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes ;
CONDAMNE la société Aviatec Global Aviation aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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