Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 11 janv. 2024, n° 23/15922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
(n° 14, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 23/15922 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJPV
Décision déférée à la cour
Ordonnance du 05 octobre 2023-Cour d’appel de Paris-RG n° 23/13405
APPELANTS
Madame [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Moussa SACKO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286
INTIMÉE
S.C.I. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe PEREIRE de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Muriel Durand, président, au lieu et place de Madame Bénédicte Pruvost, président régulièrement empêché
Madame Catherine Lefort, conseiller
Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel Durand, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 19 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 29 septembre 2022 à Mme [C] [G] et à M. [V] [G] à la demande de la SCI [5],
— rejeté la demande de sursis à expulsion formée par M. et Mme [G] pour le bien situé au [Adresse 1] à [Localité 6] (93),
— rejeté la demande de délais de paiement formée par M. et Mme [G],
— condamné M. et Mme [G] au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 juillet 2023, M. et Mme [G] ont fait appel de ce jugement.
Par courrier du 30 août 2023, le greffe de la cour d’appel a rappelé à l’avocat des appelants l’obligation de payer le timbre fiscal à peine d’irrecevabilité constatée d’office, et l’a invité à adresser au greffe, dans un délai d’un mois, le timbre fiscal, à défaut de quoi l’irrecevabilité de la déclaration d’appel serait constatée d’office.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le président de chambre a constaté l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts. Le même jour, le timbre fiscal a été payé.
Par requête déposée le 10 octobre 2023, M. et Mme [G] ont déféré à la cour cette ordonnance dont ils demandent l’infirmation. Ils font valoir qu’ils ont droit à un recours effectif en application des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qu’ils se sont bien acquittés du timbre fiscal, qu’ils n’ont pu respecter le délai en raison de problèmes de santé et d’un déplacement à l’étranger, qu’ils n’ont pu faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité soulevée d’office, alors que la justification du paiement du timbre est régularisable jusqu’à ce que le juge statue.
Le déféré a été fixé à l’audience du 1er décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 963 du code de procédure civile que l’appelant doit justifier s’être acquitté du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, à peine d’irrecevabilité de l’appel constatée d’office.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’acquittement de ce droit peut être régularisé jusqu’à ce le juge statue sur cette irrecevabilité, mais que le paiement intervenu après la décision d’irrecevabilité de l’appel ne régularise pas le défaut d’acquittement du droit constaté.
En l’espèce, l’avocat de M. et Mme [G] produit un justificatif de paiement du timbre fiscal daté du 5 octobre 2023, jour du prononcé de l’ordonnance d’irrecevabilité. En revanche, il ne justifie pas avoir communiqué ce document au greffe le même jour, avant que l’ordonnance d’irrecevabilité soit rendue, et ne l’a produit qu’à l’appui du déféré. Or le simple fait d’acquérir un timbre fiscal ne signifie pas que le droit a été acquitté. En effet pour qu’il le soit, le greffe doit en avoir été destinataire afin de pouvoir ensuite le « consommer » selon la terminologie utilisée par le logiciel.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon l’article 1635 bis P le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client. Il appartient donc à l’avocat d’être diligent et de transmettre le justificatif en temps utile afin d’éviter qu’une décision d’irrecevabilité ne soit rendue, peu important les problèmes de santé ou le déplacement à l’étranger de son client dont il n’est, au demeurant, pas justifié en l’espèce.
Il ne saurait être soutenu que les appelants n’ont pas été invités à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité soulevée d’office pour défaut de justification de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, puisque selon l’avis du greffe du 30 août 2023, un délai d’un mois leur a été laissé pour adresser soit le timbre fiscal, soit le récépissé du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ou la décision d’aide juridictionnelle, et ce à peine d’irrecevabilité de la déclaration d’appel prononcée d’office, de sorte qu’ils ont été informés des voies possibles pour faire obstacle à l’irrecevabilité. Dans ces conditions, il n’y a pas de violation du principe de la contradiction ni d’atteinte excessive au droit au procès équitable compte tenu du délai laissé pour régulariser et de l’information donnée préalablement sur la sanction encourue à défaut de régularisation.
Enfin, le déféré permet à l’avocat de l’appelant, préalablement informé par le greffe du délai d’un mois pour régulariser la situation à peine d’irrecevabilité, de justifier, le cas échéant, de ce que son client bénéficie de l’aide juridictionnelle et est donc dispensé du paiement du droit prévu à l’article 1635 bis P ou d’apporter la preuve qu’il avait justifié de l’acquittement de ce droit avant que l’ordonnance soit rendue de sorte que l’irrecevabilité n’était pas encourue. Il s’agit donc bien d’un recours effectif, nonobstant l’impossibilité de régulariser lors du déféré.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité en toutes ses dispositions.
M. et Mme [G] seront condamnés aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le président de chambre,
CONDAMNE Mme [C] [G] et M. [V] [G] aux dépens du déféré.
Le greffier, Le président,
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