Infirmation 30 décembre 2025
Confirmation 30 décembre 2025
Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 déc. 2025, n° 25/01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1591
N° RG 25/01584 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RI7Q
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 décembre à 12h00
Nous S. DESJARDIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 modifiée le 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2025 à 17h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[X] [H]
né le 01 Novembre 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 28 décembre 2025 à 17h58,
Vu l’appel formé le 28 décembre 2025 à 19 h 41 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 décembre 2025 à 11h15, assisté de C. DUBOT, greffier, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier; pour la mise à disposition, avons entendu :
[X] [H]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [K], interprète en langue arabe, qui a prêté serment;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [F] [N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté du 13 décembre 2023 rendu par le préfet de la HAUTE-GARONNE, notifié à Monsieur [X] [H] le 21 décembre 2023, portant refus de séjour assorti de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, attaqué par ce dernier devant la juridiction administrative qui, par arrêt du 29 juillet 2025 de la cour administrative d’appel de [Localité 2] a rejeté sa requête ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative prise par la préfecture de la HAUTE-GARONNE en date du 23 décembre 2025, notifiée le 24 décembre 2025 à 9h49, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [3], fondée sur l’arrêté préfectoral ci-dessus évoqué et sur la condamnation de Monsieur [H] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 26 novembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté contre cette condamnation le 3 décembre 2025 par Monsieur [X] [H] portant uniquement sur l’interdiction de territoire français ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par Monsieur [X] [H] le 26 décembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 décembre 2025, enregistrée au greffe le même jour à 10h18, sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 décembre 2025 à 17h10, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [H] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [X] [H] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 décembre 2025 à 19h41, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant :
— l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative en l’absence des coordonnées complètes de l’interprète lors de la notification du placement en rétention,
— le défaut de motivation de la requête et l’absence de diligences suffisante de l’administration.
Il sollicite, à titre subsidiaire, son assignation à résidence.
Les parties convoquées à l’audience du 29 décembre 2025 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendu le représentant du préfet de la Haute-Garonne, dûment habilité ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’exception de nullité soulevée in limine litis et jointe au fond
L’article L141-3 du CESEDA dispose qu’une information ou une décision doit être communiquée à un étranger dans langue qu’il comprend, à cette fin, l’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas et ne sait pas lire le français.
Le dernier alinéa de ce même article précise que le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiquée par écrit à l’étranger.
Toutefois, l’article L743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, le procès-verbal dressé le 24 décembre 2025 à 9h15 mentionne le nom de l’interprète, Monsieur [L] [D], ainsi que la langue utilisée, à savoir l’arabe.
Monsieur [H] relève l’absence des coordonnées complète de l’interprète sans toutefois démontrer l’existence d’un quelconque grief.
L’exception de procédure sera rejetée.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, Monsieur [H] n’apporte aucun élément permettant de déclarer irrecevable la requête qui comporte l’ensemble des pièces justificatives utiles.
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé par Monsieur [H], il convient de retenir qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du même code, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé indique :
— qu’il ne justifie pas de ressources,
— qu’il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure,
— qu’il est défavorablement connu des services des services de police et condamné par la justice française,
— qu’il ne fait pas état d’une vulnérabilité, ni d’un handicap faisant obstacle à son placement en rétention,
— qu’il s’est maintenu plus d’un mois à expiration de son document de séjour sans demander de renouvellement,
— qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
— qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes puisqu’il n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation,
— qu’il est actuellement en instance de divorce avec la mère de ses quatre enfants,
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision opportune. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [H], sa situation familiale est bien évoquée dans l’arrêté de placement en rétention, tout comme son adresse au sein de l’association Espoir (CHRS Hestia).
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
L’autorité administrative ayant procédé à une évaluation individuelle complète de la situation de Monsieur [H], l’ordonnance du premier juge sera confirmée sur ce point.
S’agissant de la prolongation de la mesure de rétention et des diligences de l’administration, il convient de relever que l’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, une demande d’identification et de laissez-passer consulaire ont été réalisées par la préfecture de la Haute-Garonne dès 17 décembre 2025 et une relance a été faite le 22 décembre suivant.
L’administration, qui n’a aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
Dans le court délai séparant le placement de Monsieur [H] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont donc bien été entreprises.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. L’ordonnance déférée sera donc également confirmée sur ce point.
Sur la demande d’assignation à résidence
L.743-13 du CESEDA dispose que le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, cette assignation à résidence ordonnée par l’autorité judiciaire suppose que soit remis préalablement aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité.
Ce texte encadre donc strictement la possibilité pour l’autorité judiciaire d’assigner à résidence une personne en situation irrégulière.
De plus, Monsieur [H], fournit une adresse au sein de l’association Espoir (CHRS Hestia) qui n’offre pas les garanties suffisantes en termes d’effectivité et de permanence d’autant plus que les justificatifs fournis datent de plus de deux ans.
En l’espèce, faute pour Monsieur [H] d’avoir remis préalablement à la présente décision un passeport original valide aux autorités et de justifier d’une adresse fiable, sa demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 décembre 2025,
REJETONS les exceptions de procédure et déclarons la procédure antérieure au placement en rétention administrative régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 décembre 2025 à 19h41 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE, à Monsieur [X] [H] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR S. DESJARDIN.
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