Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 juin 2025, n° 24/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 février 2024, N° 23/01060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/01604 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRLN
AFFAIRE :
S.A. [6]
C/
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/01060
Copies exécutoires délivrées à :
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [6]
[9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276 substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
[9]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [R] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de président,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] a été employé en qualité de coffreur-bancheur par la société [7] (la société). Le 28 mai 2022 il a déclaré une maladie professionnelle décrite comme une « tendinopathie épaule droite ».
Le certificat médical initial du 9 mai 2022 mentionne une « tendinopathie épaule droite maladie professionnelle tableau n°57 » avec une date de première constatation du même jour.
Le 20 février 2023 la [8] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Versailles qui, par un jugement du 9 février 2024, a déclaré la décision de la caisse opposable à la société.
La société [5] a fait appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 avril 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Déclarer inopposable la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 9 mai 2022 de M. [T],
— Rejeter les demandes de la caisse.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement. Elle sollicite la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle
Le tribunal a écarté les critiques de la société quant aux modalités d’instruction de la maladie professionnelle en relevant que la caisse avait adressé à l’employeur le questionnaire qui lui est destiné par voie postale et que la société [5] l’a renvoyé à la caisse par le même procédé. Il a relevé que la société pouvait consulter les pièces du dossier en se présentant à l’accueil de la caisse, ce qu’elle n’avait pas fait.
En appel la société soutient que la caisse imposait, contrairement à la loi, la consultation du dossier par voie électronique et qu’il n’était pas possible de le consulter d’une autre façon. La société estime que dans ces circonstances le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans l’instruction du dossier et que la décision de la caisse doit lui être déclarée inopposable.
La caisse répond qu’elle a rempli ses obligations en envoyant à la société [5] l’information de la fin de l’instruction de la demande, les modalités de consultation du dossier et la date à laquelle la décision sera rendue. Elle souligne que les modalités de consultations du dossier par l’employeur sont libres et que la société [5] a été informée de la possibilité de consulter le dossier en ligne. Elle estime avoir respecté ses obligations et conclut au rejet de la critique.
La cour fait application des textes suivants :
— Article R 461-9 du code de la sécurité sociale : I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
— Article R 112-17 du code des relations entre le public et l’administration : Lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 et ne relevant pas de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l’accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l’identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l’article R. 112-18 ainsi que le délai, fixé à l’article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis. (Passage souligné par la cour)
Il résulte de la lecture combinée de ces deux textes que la caisse de sécurité sociale ne pouvait pas imposer à la société [5] l’usage d’une procédure en ligne.
Par un courrier du 9 novembre 2022 la caisse a informé la société [5] de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle par M. [T], son salarié. Elle a indiqué les modalités d’instruction du dossier en invitant l’employeur à remplir un questionnaire sur Internet. Le texte de ce courrier n’envisage aucune autre modalité d’instruction du dossier.
En dessous de la signature figure un encadré rédigé ainsi :
« Je ne peux pas me connecter au site » questionnaires-risquepro.ameli.fr " !
Pour ma première connexion, j’attends de recevoir par courrier dans les 7 prochains jours le code de déblocage me permettant de créer mon compte.
Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679. "
Contrairement à ce que soutient la caisse devant la cour, ce texte impose l’usage de la procédure en ligne et n’envisage pas une consultation physique du dossier dans les locaux de la caisse. Or, en application de l’article R 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, la caisse ne pouvait pas imposer à la société [5] une procédure en ligne sans avoir recueilli son accord préalable.
Par un courrier recommandé adressé par la société [5], réceptionné par la caisse le 30 novembre 2022, l’employeur a sollicité d’autres modalités de consultation du dossier. La caisse n’a pas répondu à cette demande précise.
Le 23 novembre la caisse a relancé la société [5] en lui adressant une version papier du questionnaire employeur et en lui rappelant la procédure de consultation du dossier en ligne. Aucune autre modalité de consultation n’est proposée.
La société [5] a rempli le questionnaire papier réceptionné par la caisse le 10 janvier 2023. Toutefois, elle n’a pas pu consulter les autres pièces du dossier autrement que par la voie électronique imposée. Or, comme il a été indiqué ci-dessus, la consultation électronique ne peut pas être imposée, elle exige de recueillir au préalable le consentement de l’administré, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Au contraire, la caisse a imposé cette modalité de communication en méconnaissance de l’article R 112-17 du code des relations entre le public et l’administration.
En conséquence, la caisse a bien méconnu les dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale et n’a pas respecté le principe de la contradiction de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement.
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T] par la caisse est déclarée inopposable à la société [5], sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens des parties.
Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision justifie de condamner la caisse à payer les dépens de première instance et d’appel.
La demande de la caisse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée, pour le même motif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME, en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 9 février 2024,
Statuant à nouveau,
DECLARE inopposable à la société [7] la décision de la caisse du 20 février 2023 de prise en charge au titre des risques professionnels de la déclaration de maladie professionnelle de M. [T],
CONDAMNE la caisse à payer les dépens de première instance et d’appel,
REJETTE les autres demande
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de président
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