Infirmation 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 28 mars 2025, n° 23/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 26 janvier 2023, N° 2022J24 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°93
N° RG 23/00546 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IW22
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
26 janvier 2023 RG :2022J24
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD
C/
S.A.R.L. CABINET CONSEIL INDUSTRIEL
Copie exécutoire délivrée
le 28/03/2025
à :
Me Marie-ange SEBELLINI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 28 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 26 Janvier 2023, N°2022J24
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD,S.A. Coopérative de Banque Populaire à Capital Variable régie par les articles L 512-2 et suivant du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Établissements de Crédit immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 554 200 808, venant aux droits de la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Willy LEMOINE avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.R.L. CABINET CONSEIL INDUSTRIEL immatriculée au RCS de sous le N° 450 482 534, Prise en la personne de son gérant domiciliée en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 28 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 13 février 2023 par la Banque populaire du Sud à l’encontre du jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2022J24 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 février 2025 par la Banque populaire du Sud, appelante, venant aux droits de la banque Dupuy Parseval, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 février 2025 par la SARL Cabinet conseil industriel, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 10 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 27 février 2025.
***
La société Cabinet conseil industriel a ouvert un compte courant professionnel (n° [XXXXXXXXXX04]) à la banque Dupuy de Parseval le 28 juin 2005.
Par courriel du 30 octobre 2019, M. [J] [P], gérant de la société Cabinet conseil industriel, a sollicité une autorisation de découvert exceptionnel à hauteur de 100.000 euros qui a été accordée.
***
Par acte du 18 janvier 2022, le Cabinet conseil industriel a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nîmes la Banque populaire du Sud aux fins de voir appliquer sur le découvert en compte le taux d’intérêt légal avec la production d’un décompte expurgé des intérêts au taux conventionnel, ainsi qu’en paiement du trop-perçu entre le montant des intérêts au taux légal et le montant débité à tort.
***
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa de l’article 1907 du code civil, statué et rendu la décision suivante :
« – Condamne la Banque populaire du Sud venant aux droits de la banque Dupuy de Parseval à appliquer sur le découvert du compte, le taux d’intérêt au taux légal
— Ordonne à la Banque populaire du Sud venant aux droits de la banque Dupuy de Parseval d’avoir à produite un décompte expurgé des intérêts du taux conventionnel appliqué sur le découvert en compte
— Condamne la Banque populaire du Sud venant à verser à la SARL Cabinet conseil industriel le trop-perçu entre le montant des intérêts au taux légal et le montant de 12.900,25 euros débité
— Condamne la Banque populaire du Sud venant à verser à la SARL Cabinet conseil industriel la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelle le principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision
— Déboute la Banque populaire du Sud venant de ses demandes
— Condamne la Banque populaire du Sud venant aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductives d’instance, le coût de la signification de la présente décision ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
***
La Banque populaire du Sud a relevé appel le 13 février 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, la Banque populaire du sud, appelante, demande à la cour :
« RECEVOIR la BANQUE POPULAIRE DU SUD en son appel et L’Y DÉCLARER bien fondée,
REFORMER la décision entreprise,
ET STATUANT À NOUVEAU,
VU les articles 1103 et 1907 du Code civil,
DEBOUTER la SARL CCI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
LA CONDAMNER à restituer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 9.800,92 ' versée au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance,
LA CONDAMNER à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’entre commerçants la preuve de l’existence du compte courant et de ses modalités de fonctionnement peut être établie par tous moyens et que la SARL cabinet conseil industriel a bien été informée des conditions applicables au découvert, autorisé ou non, comme cela résulte de la convention d’ouverture de compte et les conditions tarifaires 2019. Il s’en suit, selon elle, que la société a été mise en mesure de déterminer le coût global qu’elle pouvait être amenée à supporter si elle utilisait le découvert qu’elle avait elle-même sollicité de 13 % (8.75 % + 4.25 %). Elle précise que ce taux, qui n’a pas été contesté, est mentionné sur chacun des relevés de compte.
De plus, elle explique qu’elle produit un nouveau décompte faisant application du taux d’intérêt légal de 0,86 % et 0,87 % et que la SARL cabinet conseil industriel doit être déboutée de ses demandes tendant, d’une part, à la voir condamner à faire application du taux légal de 0,86% et de 0,87 % pour le calcul au titre de la différence entre le taux contractuel et le taux légal et, d’autre part, à la voir condamner à lui payer le montant résultant de la différence entre les taux de 3,40 % et 3,26 % et 0,86% et 0,87%, la banque ayant fait application du taux conventionnel connu et accepté l’intimée.
Dans ses dernières conclusions, la SARL cabinet conseil industriel, intimée, demande à la cour :
« Vu l’appel interjeté par la Banque Populaire du Sud venant aux droits de la BANQUE DUPUY PARSEVAL à l’encontre du jugement du Tribunal de Commerce en date du 26 janvier 2023,
Débouter la Banque Populaire du Sud de son appel et de toutes ses demandes, fins et Conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner La BANQUE POPULAIRE DU SUD à faire application sur les sommes à payer à la société CABINET CONSEIL INDUSTRIEL au titre de la différence entre le taux contractuel et le taux légal, du taux d’intérêt légal applicable lorsque le créancier est un professionnel à savoir 0,86% pour les créanciers professionnels pour le 1er semestre 2019 -0,87 % pour les créanciers professionnels pour le 2ème semestre 2019.
En conséquence, condamner La BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à la société CABINET CONSEIL INDUSTRIEL le montant résultant de la différence entre les taux de 3,40 % et 3,26 % et 0,86% et 0,87% qui représente une somme de 2301,78 euros.
Condamner La BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la BANQUE DUPUY PARSEVAL sera condamnée au paiement d’une somme de 3 500 ' au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
A l’appui de ses demandes, elle indique que la convention de compte ancienne ne peut s’appliquer au découvert autorisé d’un montant de 100.000 euros outre le fait qu’elle ne contient aucun exemple chiffré permettant de connaître le montant du taux des intérêts appliqués sur le découvert. Par ailleurs, elle souligne que les relevés de compte n’ont pas été implicitement approuvés et explique qu’en vertu de l’article 1907 du code civil, applicable aux découverts en compte courant, le taux des intérêts doit être fixé par écrit et ne peut faire l’objet d’une acceptation tacite. Elle affirme également que la plaquette de tarification est inopposable à la société CCI comme n’étant ni communiquée ni signée.
En outre, selon elle, en application de l’article L313-12 du code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal comprend le taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas et qu’en l’espèce, la banque en ayant appliqué un taux erroné doit verser le reliquat dû au titre de la restitution des intérêts contractuels indûment prélevés à savoir 2301,78 euros.
DISCUSSION
Sur le fond
Selon l’article 1134 du code civil devenu par ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 l’article 1103 du code civil au terme duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1907 du code civil, « l’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ».
En l’espèce, il ressort de la convention de compte du 28 juin 2005, dont il n’est pas contesté par l’intimé qu’il en a eu connaissance, pris en son article VIII que « dans le cas où le solde du compte courant deviendrait débiteur sauf si les parties sont convenues de mettre en place des conditions particulières la Banque Dupuy, de Parseval percevra les intérêts, frais et commissions figurant sur la plaquette de tarification ». Il est précisé à l’article IX que « toute fixation comme toute variation du taux à la hausse comme à la baisse, fonction d’une variation du taux de référence sera porté à la connaissance du CLIENT au moyen des arrêtés de compte périodiques, et sera réputée acceptée par ce dernier à défaut de réclamation dans un délai d’un mois de leur réception. Les intérêts conventionnels sont calculés en tenant compte du nombre exact de jours débiteurs sur la base d’une année de 360 jours ».
Concernant le taux applicable, il figure sous le paragraphe « opérations de compte » rédigé ainsi : « découvert autorisé TBB + 4,25 ».
Pour l’année 2019, année où est accordé un découvert exceptionnel à la SARL cabinet conseil industriel, le taux de base est de « 8.75 % en vigueur au 15/04/2017 » pour la « facilité de caisse et/ou découvert », « convenu et formalisé ».
Si la SARL cabinet conseil industriel dit ne pas en avoir eu directement connaissance, il n’est pas contesté que cette information tarifaire était librement accessible en agence et sur le site internet de la banque. Par ailleurs, l’intimé dispose de l’ensemble des éléments d’informations pour connaître le taux d’intérêt conventionnel applicable en additionnant le taux de base en vigueur au taux mentionné dans la plaquette informative initiale.
Il s’en suit qu’au moment où est accordé l’autorisation de découvert, le taux applicable est de 13 % ainsi que l’indique la banque.
Par ailleurs, la SARL cabinet conseil industriel a été informée des montants prélevés au titre des intérêts conventionnels, la mention du taux étant régulièrement portée sur les relevés périodiques de compte édités que l’intimé verse d’ailleurs aux débats : le 31 mars 2019 (13.93 %), le 30 juin 2019 (14.05 %), le 30 septembre 2019 (13.91 %), le 31 décembre 2019 (13.81 %).
Il sera également relevé que, contrairement à ce qu’indique la SARL cabinet conseil industriel, elle n’a pas émis de manière expresse des protestations ou de réserves sur le taux applicable.
Dans le mail du 30 octobre 2019, M. [J] [P] indique à la banque que son dernier virement n’a pas remis à zéro le découvert car « c’était sans compter les frais et intérêts très importants que la banque a appliqué ». Il indique à la fin de son mail : « Je souhaiterais enfin, dans la mesure du possible, que la banque, revoie à la baisse, le montant des intérêts ». Il s’en suit que le client ne remet pas en cause directement, par des réserves ou des protestations, le taux qui lui est appliqué mais qu’il sollicite, au vu du montant des intérêts qu’il estime important, un geste commercial.
Ce n’est que par courrier de son conseil daté du 19 février 2020, soit près d’une année après l’autorisation du découvert, que la SARL cabinet conseil industriel contestera le montant des intérêts prélevés au motif qu’aucun document écrit ne lui a été préalablement communiqué.
Par conséquent, outre le fait que le client a été régulièrement informé, la réception par la société titulaire du compte, sans protestations, ni réserves de ces relevés bancaires, pendant une année vaut reconnaissance de sa part de l’obligation de payer les intérêts au taux conventionnel afférents au solde débiteur de son compte courant.
La décision déférée sera par conséquent infirmée dans l’ensemble de ses dispositions et les demandes de l’intimé quant à l’application du taux d’intérêt légal seront rejetées.
Il n’est pas contesté qu’en vertu de la décision de première instance, la banque a versé à la SARL cabinet conseil industriel la somme de 9 800.92 euros au titre du trop-perçu résultant de l’application du taux d’intérêt conventionnel.
Par conséquent, la SARL cabinet conseil industriel sera condamnée à payer à la SA coopérative Banque populaire du sud la somme de 9 800.92 euros.
Sur les frais de l’instance :
La SARL cabinet conseil industriel, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et payer à la SA coopérative Banque populaire du sud une somme équitablement arbitrée à 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL cabinet conseil industriel à payer à la SA coopérative Banque populaire du sud la somme de 9 800.92 euros ;
Dit que la SARL cabinet conseil industriel supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la SA coopérative Banque populaire du sud une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Taxes foncières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Prêt immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Partage ·
- Titre ·
- Copropriété
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public ·
- Ministère public
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Décret ·
- Réclame
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Casino ·
- Magasin ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Avenant ·
- Modification ·
- Résiliation ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Liquidateur ·
- Salariée ·
- Qualités ·
- Courriel ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Recette ·
- Employeur
- Consorts ·
- Énergie ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Grêle ·
- Document ·
- Paraphe ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Préretraite ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Inégalité de traitement ·
- Intéressement ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Prime
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriété ·
- Investissement ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Usucapion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Accroissement ·
- Requalification ·
- Liquidateur ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Ags
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Courrier
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Congé ·
- Bénéficiaire ·
- Pêche maritime ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Commune ·
- Exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.