Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 août 2025, n° 25/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/958
N° RG 25/00954 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REDZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 4 aout à 14h00
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 à 16H12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Y] [O]
né le 15 Janvier 1995 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne
Vu l’appel formé le 01 août 2025 à 15 h 12 par courriel, par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 aout 2025 à 09h45, assisté de A. CAVAN Greffier lors des débats et de C.MESNIL, greffière placée lors de la mise à disposition avons entendu :
avec le concours de [X] [J], interprète en langue anglaise, assermenté
[Y] [O]
assisté de Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 juillet 2025 à 16h12, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Y] [O] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er août 2025 à 15h12, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— expiration prochaine de l’OQTF
— défaut de diligences de l’administration
— absence de mention de la situation personnelle de l’intéressé dans la décision contestée
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 4 août 2025 à 09h45 ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation, et l’absence du représentant du préfet des Bouches du Rhône.
SUR CE :
A titre liminaire, et en réponse au moyen relatif à l’expiration prochaine de l’OQTF prise à l’encontre de Monsieur [O], il ne peut qu’être constaté que cette décision est pour l’heure toujours en cours de validité, et ce jusqu’au 28 novembre 2025, ainsi que le relève l’avocat de l’intéressé lui-même.
Aucune conséquence juridique ne pouvant être tirée du fait que le titre sur lequel se fonde le placement en rétention administrative arrivera à échéance dans 4 mois, ce moyen sera rejeté sans plus d’explications.
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Monsieur [O] a été placé en rétention administrative le 2 juillet 2025 ; les autorités consulaires du Nigéria ont été saisies le même jour.
Monsieur [O] a été entendu par les autorités consulaires en visioconférence le 17 juillet 2025, et a été reconnu Nigérian le 21 juillet 2025.
La demande de routing a été effectuée le 23 juillet 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires, que cette identification a pu avoir lieu et qu’elle est dans l’attente d’un routing.
Il n’est ni allégué ni démontré dans ces conditions d’une absence de perspective d’éloignement, qui pourra avoir lieu dans les jours qui viennent.
Enfin, s’agissant du moyen tiré de l’absence de mention de la situation personnelle de l’intéressé dans la décision contestée, à savoir l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, aucun texte de loi l’imposant n’est cité par l’avocat de Monsieur [O].
Au stade de la deuxième prolongation, les moyens tirés de la régularité du placement en rétention ne sont plus recevables, et le juge n’est tenu de statuer que sur les critères résultant des textes pré-cités.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [O] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 31 juillet 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [Y] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. MOULAYES.
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