Confirmation 19 décembre 2025
Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 déc. 2025, n° 25/00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 589
N° RG 25/00944 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHRD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 19 Décembre 2025 à 10h10 par :
M. [U] [Z]
né le 19 Juillet 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Décembre 2025 à 16h05 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 17 décembre 2025 à 14h55;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [U] [Z], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Décembre 2025 à 15h00 l’appelant assisté de M. [B] [L], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 08 juin 2022, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 04 octobre 2022, une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans a été prononcé à l’encontre de Monsieur [U] [Z]. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 19 octobre 2025, notifié le même jour.
Par arrêté du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique du 19 octobre 2025 notifié à Monsieur [U] [Z] le 19 octobre 2025, un placement en rétention administrative a été prononcé au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête, Monsieur [U] [Z] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 22 octobre 2025, reçue le 22 octobre 2025 à 13 h 54 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [U] [Z].
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [U] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 22 octobre 2025. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 25 octobre 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 17 novembre 2025, reçue le 17 novembre 2025 à 11 h 41 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [U] [Z].
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [U] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 17 novembre 2025 à 14h55. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 20 novembre 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 17 décembre 2025, reçue le 17 décembre 2025 à 13 h 02 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [U] [Z].
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [U] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 17 décembre 2025 à 14h 55.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 19 décembre 2025 à 10h 10, Monsieur [U] [Z] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet ne justifie pas de diligences suffisantes aux fins de mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, n’ayant pas relancé les autorités consulaires algériennes depuis quinze jours, et que par ailleurs, les perspectives d’éloignement à bref délai sont inexistantes, notamment au vu de l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie et de l’absence de tout éloignement de ressortissant algérien à partir du centre de rétention de [Localité 3] depuis le mois de mars 2025 selon des statistiques produites par l’association de la CIMADE.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 19 décembre 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [U] [Z] n’a pas d’observations à formuler.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil se désiste du moyen formé par écrit relatif à l’insuffisance des diligences préfectorales au regard de la jurisprudence établie, et insiste sur l’absence de perspectives d’éloignement faute de réponse des autorités algériennes dans un contexte de crise diplomatique non résolue entre la France et l’Algérie, soulignant l’absence de tout éloignement de ressortissant algérien à partir du centre de rétention de [Localité 3] depuis le mois de mars 2025 selon des statistiques produites par l’association de la CIMADE.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique demande au titre de ses observations transmises le 19 décembre 2025 à 13h 16 la confirmation de la décision entreprise, souscrivant à l’analyse du premier juge.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l’espèce, Monsieur [U] [Z] a été placé en rétention administrative le 19 octobre 2025 à 14h 55, à l’issue de sa garde à vue, et l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de passeport valide, le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique a sollicité dès le 20 octobre 2025, par courrier électronique doublé d’un courrier postal, les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives dont un jeu d’empreintes digitales, une planche photographique d’identité ainsi que des documents d’identité algériens au nom de l’intéressé, ainsi qu’une attestation consulaire de demande de passeport, en date du 21 août 2024 avisant concomitamment du placement en rétention du susnommé. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies, relancées le 17 novembre 2025 et 04 décembre 2025, alors que le Préfet verse également à la procédure des précédents courriers portant absence de reconnaissance consulaire, par les autorités marocaines le 23 février 2024, les autorités tunisiennes le 15 avril 2025, et les autorités algériennes le 19 octobre 2023, ces dernières ayant été sollicitées aux fins de reconnaissance de l’intéressé sous l’alias de [E] [T].
Alors qu’il est pris acte du désistement du moyen relatif à l’obligation de diligence incombant à l’administration, il s’évince de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [Z], de telle sorte qu’il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment ou plus souvent les autorités consulaires, puisqu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
En l’espèce, si les autorités consulaires algériennes n’ont pas encore répondu à la demande d’identification et de délivrance éventuelle des documents de voyage, il ne peut être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement, alors que les pièces de la procédure établissent la nationalité algérienne de Monsieur [Z]. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et qu’au demeurant, la situation géopolitique actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités. Enfin, il est fait remarquer que les conditions de délai et de motifs justifiant la prolongation de la rétention posées par les paragraphes 5 et 6 précités sont satisfaites en l’espèce au vu des développements précédents.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
En outre, selon les dispositions de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entrées en vigueur le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
Dans ces circonstances, alors que toutes les diligences ont été réalisées comme développées supra, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [U] [Z] aux motifs que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une part de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et d’autre part du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Par ailleurs, alors que le législateur a prévu un motif de saisine en nouvelle prolongation de la rétention administrative en cas de menace à l’ordre public, il est rappelé que la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard à l’agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024).
En l’espèce, le Préfet a aussi visé dans sa saisine du 17 décembre 2025 le critère de la menace à l’ordre public, soulignant que l’intéressé était défavorablement connu et avait été interpellé à de nombreuses reprises et condamné quatre fois entre 2022 et 2025, de sorte que le comportement de Monsieur [Z] constituait un trouble pour l’ordre public.
Ce critère, développé par le Préfet dans sa requête, de menace représentée par le comportement de Monsieur [U] [Z], pour l’ordre public, réelle et actuelle, peut justifier en l’espèce une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-4 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par la nature des faits majorant le risque de nouveau passage à l’acte, étant rappelé que l’intéressé a été mis en cause à de très nombreuses reprises entre 2021 et 2025 pour des faits de violence aggravée, délits routiers, vol aggravé, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les étrangers, et condamné à quatre reprises, le 09 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits vols aggravés, le 08 juin 2022 par la même juridiction à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés, le 18 avril 2024 à une peine d’amende délictuelle pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et le 09 juillet 2025 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classés comme stupéfiants et usant de nombreux alias, étant précisé que le critère de la menace grave pour l’ordre public a déjà été développé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative.
Par conséquent, trois critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfaits, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [Z] à compter du 17 décembre 2025 à 14h 55, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 décembre 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à [Localité 3], le 19 Décembre 2025 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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