Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 17 juin 2025, n° 24/00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 17 juin 2025
R.G : N° RG 24/00728 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPSD
[T]
c/
[O]
CM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 17 JUIN 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 23 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
Madame [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Brigitte BERNARD, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles Carson OSSETE OKOYA, avocat au barreau de REIMS, et Me Ahmed MINE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Mme Frédérique ROULLET, greffier lors des débats et Lucie NICLOT, greffier, lors du délibéré.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2023 ayant pris effet le 7 février 2023, M. [K] [O] a consenti à Mme [D] [T] un bail à usage d’habitation portant sur une maison située [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer de 800 euros.
La locataire a versé la somme de 800 euros à titre de dépôt de garantie.
M. [X] [T] et Mme [Y] [T], ses parents, se sont portés cautions solidaires pour Mme [D] [T] des obligations résultant du bail.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été effectué.
Après avoir adressé à son bailleur plusieurs courriers réclamant la mise en conformité de son logement, Mme [D] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] par assignation délivrée le 16 août 2023 sollicitant :
'A titre principal, ordonner une diminution du loyer proportionnelle à l’écart de superficie constaté,
A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
En tout état de cause :
Ordonner à Monsieur [O] de produire le certificat d’entretien de la chaudière établi conformément aux dispositions des articles R.224-41-4 et suivants du code de l’environnement,
Ordonner à Monsieur [O] de faire procéder à la réalisation d’un nouveau diagnostic énergétique par un professionnel certifié,
Ordonner à Monsieur [O] la mise en conformité du logement occupé par Madame [T],
Condamner Monsieur [O] à faire réaliser les travaux par une personne qualifiée permettant de mettre un terme aux désordres suivants:
— tabagisme tertiaire,
— arrêts de volets présentant une mauvaise fixation,
— éclairage extérieur dans une douille non étanche,
— mauvaise fixation de l’interrupteur de la porte de garage (absence de protection de câble),
— absence de plaque de finition des prises et interrupteurs dans le garage,
— absence de fermetures de volets,
— étendoir à linge,
— prise de la cuisine,
— fixation des luminaires,
— fixation porte de chambre,
— fixation sèche-serviette,
— un défaut de conformité de l’installation électrique,
— un dysfonctionnement de la VMC,
Sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Ordonner la réduction du loyer de 20% après avoir procédé à la diminution du loyer proportionnellement à l’écart de superficie constaté à compter du mois de février 2023 et jusqu’à complète réparation des désordres,
Débouter Monsieur [O] [K] de ses demandes plus amples et contraires,
Ordonner la compensation des dettes,
Condamner Monsieur [O] à verser à Madame [T] la somme de 1 500 € au titre de son préjudice de jouissance,
Condamner Monsieur [O] [K] à verser à Madame [T] [D] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [O] [K] aux entiers dépens de la présente instance'.
M. [O] a reconventionnellement conclu à l’irrecevabilité de la demande de diminution de loyer, au débouté intégral et à la condamnation de Mme [T], au paiement de la somme de 5 200 € au titre des loyers dus entre juillet 2023 et février 2024, et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, M. [O] a réclamé une expertise judiciaire aux frais partagés des parties pour déterminer la surface habitable du bien loué.
Par jugement du 23 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [T] en diminution du loyer,
— condamné M. [O] à réaliser les travaux de mise en conformité du logement sis [Adresse 1] à [Localité 8] donné à bail à Mme [T] par contrat du 31 janvier 2023 afin de remédier aux désordres suivants :
— absence de fermeture d’un volet,
— absence de boîtiers étanches sur les luminaires extérieurs,
— fixation et finition des prises intérieures,
— fixation du sèche serviette,
— assorti la réalisation de ces travaux de mise en conformité d’une astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 10 ème jour après la signification de la décision et ce, pendant un délai de 60 jours,
— condamné M. [O] à payer à Mme [T] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme [T] de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamné Mme [T] à payer à M. [O] la somme de 5 200 € au titre des loyers impayés, arrêtée au mois de février 2024 inclus et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné la compensation des dettes connexes entre les parties à due concurrence,
— débouté M. [O] de ses autres demandes,
— débouté chacune des parties de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] et Mme [B] aux dépens supportés par moitié par chacun.
Mme [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 26 avril 2024, recours portant sur les dipositions qui ont :
.déclaré irrecevable sa demande en diminution du loyer,
.condamné M. [O] à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
.l’ont déboutée de l’ensemble de ses autres demandes,
.ordonné la compensation des dettes connexes entre les parties à due concurrence,
— l’ont condamnée à payer à M. [O] la somme de 5.200 euros au titre des loyers impayés,arrêtés au mois de février 2024 inclus et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
.l’ont déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
.l’ont condamnée aux dépens supportés par moitié.
Aux termes de ses conclusions du 8 avril 2025, Mme [T] demande à la cour de la déclarer tant que recevable que bien fondée en son appel formé à l’encontre du jugement, de l’infirmer sur ces points, et statuant de nouveau :
A titre principal,
Ordonner une diminution du loyer proportionnelle à l’écart de superficie constaté,
A titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, confiée à tel géomètre expert qu’il plaira à la Cour de nommer aux fins de procéder au mesurage de la superficie du logement sis à [Adresse 9].
En tout état de cause,
Ordonner à M. [O] de faire procéder à la réalisation d’un nouveau diagnostic de performance énergétique par un professionnel certifié,
Ordonner à M. [O] de produire le certificat d’entretien de la chaudière établi conformément aux dispositions des articles R.224-41-4 et suivants du Code de l’environnement,
Ordonner à M. [O] la mise en conformité du logement occupé par elle par la réalisation des travaux par une personne qualifiée permettant de mettre un terme aux désordres suivants :
— arrêts de volets présentant une mauvaise fixation,
— mauvaise fixation de la porte de la chambre,
— mauvaise fixation de l’interrupteur de la porte de garage,
— mauvaise fixation de l’étendoir à linge,
— tabagisme tertiaire,
— défaut de conformité de l’installation électrique,
— dysfonctionnement de la VMC,
Sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Ordonner la réduction du loyer de 20%, après avoir procédé à la diminution du loyer proportionnellement à l’écart de superficie constaté, à compter du mois de février 2023 jusqu’à complète reprise des désordres,
Condamner M. [O] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de son préjudice de jouissance,
Ordonner la compensation des dettes sur le fondement des articles 1347 et suivants du code civil,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— condamné M. [O] à réaliser les travaux de mise en conformité du logement afin de remédier aux désordres suivants :
.absence de fermeture d’un volet,
.absence de boîtiers étanches sur les luminaires extérieurs,
.fixation et finition des prises intérieures,
.fixation du sèche serviette,
— assortit la réalisation de ces travaux de mise en conformité d’une astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 10 ème jour après la signification de la présente décision et ce, pendant un délai de 60 jours,
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable la demande de M. [O] tendant à obtenir la résiliation du bail qu’elle a consenti et son expulsion,
Débouter M. [O] de ses demandes plus amples et contraires,
Le condamner à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Suivant écritures du 24 mars 2025, M. [O] demande à la cour de débouter l’appelante de son appel ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
.déclaré irrecevable la demande de Mme [T] en diminution du loyer;
.débouté Mme [T] de l’ensemble de ses autres demandes ;
.condamné Mme [T] à lui payer la somme de 5 200 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au mois de février 2024 inclus et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Le recevant son appel incident et y faisant droit ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
.condamné M. [O] à réaliser les travaux de mise en conformité du logement afin de remédier aux désordres suivants :
Absence de fermeture d’un volet
Absence de boîtiers étanches sur les luminaires extérieurs
Fixation et finition des prises intérieures
Fixation du sèche-serviette
.assorti la réalisation de ces travaux de mise en conformité d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 10ème jour après la signification de la présente décision et ce, pendant un délai de 60 jours ;
.condamné M. [O] à payer à Mme [T] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
.débouté M. [O] de ses autres demandes ;
.constater que Mme [T] ne paie plus ses loyers ;
.déclarer acquise la clause résolutoire du bail ;
A défaut
.prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Mme [T];
.ordonner l’expulsion de Mme [T] et de tous les occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
.condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5677€ suivant décompte au 08 mars 2025 à parfaire, avec intérêt légal à compter du 1er mars 2024 ;
.fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel ;
.condamner Mme [T] à payer ladite indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à son départ effectif des lieux et, laquelle indemnité sera indexée comme le loyer, et avec les intérêts de droit.
En tout état de cause, il demande de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
Sur ce, la cour,
I- Sur la demande en diminution de loyer au regard de la surface du logement loué
En application de l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l’écart constaté. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d’effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande.
Il est de jurisprudence constante qu’est irrecevable l’action en diminution de loyer formée sans qu’une demande préalable ait été présentée par le locataire au bailleur.
En l’espèce, le seul courrier sur lequel se fonde Mme [T], en date du 5 juin 2023 (courrier de son conseil, pièce n°6), ne contient strictement aucune demande en lien avec la superficie du logement et la réduction du loyer.
Dans ces conditions, et sans devoir examiner l’argumentaire de Mme [T] sur ce point, tenant en substance aux termes de la réponse qui lui a été faite par le bailleur, la cour ne peut que confirmer le premier juge en ce qu’il a déclaré sa demande irrecevable.
La circonstance suivant laquelle Mme [T] a, le 29 avril 2024, soit après que le jugement a été rendu, adressé une demande de diminution de loyer au propriétaire au motif d’une superficie moindre que celle indiquée au bail, avant de saisir de nouveau le juge des contentieux de la protection par une nouvelle assignation du 28 août 2024, ne peut venir régulariser sa carence initiale et est ici inopérante.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner, sur le fond, la question relative à la superficie du logement, ni d’ordonner une expertise sur une demande jugée irrecevable.
II- Sur la demande tendant à ordonner à M. [O] de faire procéder à un nouveau DPE
Par application de l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989, un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement.
En l’espèce, le bien loué à Mme [T] a été acquis par M. [O] en novembre 2022. Est annexé au bail conclu avec Mme[T] le DPE réalisé en juillet 2022 dans le cadre de cette vente.
Ce DPE a été réalisé par M. [R] exerçant pour l’enseigne Diag Immo Expertise.
Mme [T] conteste la validité de ce DPE aux motifs que M. [R] n’était pas certifié en juillet 2022, ce qui résulte effectivement d’un échange de mails avec Mme [F] [C], responsable qualité chez WE-CERT (mails du 29 juin 2023) qui indique que M. [R] avait fait l’objet d’un retrait de certification en juillet 2019, qu’il venait de repasser ses certifications, et qu’il était en attente du résultat. Les pièces communiquées par M. [O] qui justifient de ce qu’en 2024 M. [R] est bien certifié ne permettent pas de s’assurer qu’il l’était en juillet 2022.
Toutefois, il résulte des échanges de couriers entre Mme [T] et son bailleur que ce dernier lui a proposé de faire appel à un nouvel organisme de certification, proposition à laquelle elle a opposé un refus aux motifs que le 'diagnostiqueur’ proposé n’était pas non plus certifié. Elle a alors proposé une autre entité, et, au regard du contentieux qui s’est élevé, il apparaît qu’en définitive il n’a pas été opéré de nouveau diagnostic.
La cour retient que M. [O], conscient de l’irrégularité du DPE qu’il avait fait effectuer -sans que celle-ci lui soit imputable- n’était manifestement pas opposé à ce qu’un nouveau DPE soit effectué et s’explique mal sa position actuelle, dès lors qu’il apparaît effectivement que M. [R] seul au sein de l’enseigne Diag Immo Expertise, n’avait pas les qualifications requises.
En tout état de cause, M. [O], qui souhaite manifestement mettre fin au bail qui le lie à Mme [T] devra faire procéder à un nouveau DPE régulier pour relouer le cas échéant ce bien.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Mme [T] pour faire injonction à M. [O] de faire réaliser un nouveau DPE par un professionnel qualifié. Le jugement est infirmé sur ce point.
III- Sur la demande tendant à ordonner à M. [O] de produire le justificatif du dernier entretien de la chaudière
Mme [T] ne fonde cette requête sur aucun texte légal et, de fait, aucune disposition ne fait obligation au bailleur de remettre au locataire un tel document, étant précisé qu’en cours de bail il revient au locataire de faire entretenir la chaudière.
Au demeurant, il ressort des pièces produites qu’à la demande de la locataire un chauffagiste est intervenu sur ladite chaudière le 16 février 2023, soit moins d’un mois après son entrée dans les lieux, et qu’il n’a été relevé aucune anomalie.
Dans ces conditions, et sans devoir examiner le surplus des arguments de l’appelante sur cette question, la cour ne peut que confirmer le premier juge qui a rejeté ce chef de demande.
IV- Sur les désordres allégués
Il sera souligné à titre préalable que l’état des lieux d’entrée annexé au bail ne fait mention d’aucun des désordres qu’a invoqués Mme [T] quelques mois après son entrée dans les lieux, expertise amiable non contradictoire à l’appui.
La circonstance suivant laquelle le père de la locataire a procédé à cet état des lieux en ses lieux et place n’est pas de nature à amoindrir la portée de cette pièce, essentielle en matière de bail.
M. [O] souligne que la locataire fait obstacle à ce que quiconque pénètre dans les lieux où elle stockerait des marchandises, en contravention avec l’usage attendu d’un bail d’habitation.
Il ressort de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuits ou force majeure.
Le premier juge, en page 10, 11 et 12 de la décision a très précisément examiné les divers désordres allégués par Mme [T].
Il a retenu certains d’entre eux et écartés d’autres par des motifs pertinents que la cour adopte et auxquels elle se réfère expressément, les argumentaires respectifs des parties sur ces points en appel n’apportant pas plus d’éléments que ceux retenus ou rejetés par le premier juge.
La cour indique qu’en tout état de cause la plupart de désordres allégués apparaissent constituer de simples réparations locatives (étendoir à linge mal fixé, poignée de porte mal fixée, interrupteur du garage, etc …)
Les seuls désordres davantage susceptibles de se rattacher à une obligation du bailleur sont ceux tirés d’un 'tabagisme tertiaire’ ou de l’installation électrique.
L’expertise non contradictoire dont argue Mme [T] témoigne de ce que les différentiels de type AC 63A devraient faire l’objet d’un remplacement au profit d’un différentiel AC 40A sans toutefois constater un défaut, l’expert précisant que cette installation est conforme pour son année de construction. Il n’est aucunement fait état d’une non-conformité de l’installation électrique et il ne peut être attendu d’un bailleur de se conformer, années après année, aux nouvelles normes de construction.
S’agissant du tabagisme tertiaire invoqué, il ne résulte d’aucune constatation objective, M. [O] indiquant que Mme [T] fume, ce qu’elle ne réfute pas efficacement.
La cour ajoute à ces motifs que M. [O] justifie par la facture produite en pièce n°21, en date du 23 août 2024, avoir procédé en grande partie aux menues réparations mises à sa charge par le premier juge, soit 'boite de dérivation étanche suppression éclairage extérieur, platre de rebouchage, fixation et remplacement du pot de prise électrique, kit de vérouillage de volet battant, main d’oeuvre, applique éclairage extérieur sur terrasse, fourniture client éclairage extérieur porte d’entrée, prise pour la cuisine’ pour une somme totale de 277 €.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions relatives aux travaux de mise en conformité ordonnés, sans qu’il y ait lieu toutefois de confirmer l’astreinte prononcée qui n’apparaît plus utile.
V- Sur la demande en dommages et intérêts
Le premier juge a alloué à Mme [T] une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance engendré 'en l’état des désordres retenus et de la durée d’occupation des lieux'.
L’appelante conteste le quantum alloué, réclamant une somme de 1 500 €. Elle fonde sa demande sur l’ampleur des désordres qu’elle allègue et une durée d’occupation nécessairement plus longue au jour du présent arrêt.
M. [O] demande qu’elle soit déboutée de cette prétention indemnitaire arguant de ce qu’elle ne caractérise aucune gène subie, que ce sont ses propres agissements qui génèrent de tensions, et que le stationnement de véhicules d’inconnnus près du logement ne peut lui être imputé.
La cour n’a pas fait droit à la reconnaissance d’autres désordres qui seraient imputables au bailleur que ceux retenus par le premier juge, et constate que M. [O] a, en large partie, procédé aux réparations ordonnées, de sorte qu’il ne peut raisonnablement contester qu’un préjudice de jouissance ait été occasionné à sa locataire.
Faute de tout autre élément démontrant un préjudice supérieur, la cour confime le premier juge en ce qu’il a alloué à Mme [T] une indemnité de 300 €.
V- Sur la dette locative
Après examen des courriers de mise en demeure produits et des paiements partiels opérés, le premier juge a calculé qu’il restait dû à M. [O] la somme de 5 200 € arrêtée au mois de février 2024 inclus.
Mme [T] conteste ce montant, sans toutefois donner une argumentation étayée, indiquant tout à la fois :
— que cette somme n’est pas justifiée car il ne lui a pas été délivré de commandement de payer,
— que les premiers incidents de paiement datent de juillet 2023 et sont concomittant à l’enclenchement de la procédure,
— que M. [O] ayant pour seul objectif qu’elle quitte les lieux, il lui arrivait de ne pas encaisser les chèques de loyer ou de ne pas répondre à la CAF.
Toutefois, il n’existe pas d’obligation de délivrance d’un commandement de payer au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et le bailleur en l’espèce démontre la carence de sa locataire dans le réglement des loyers, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas véritablement, mais qu’elle explique par les moyens ci-dessous développés.
Mme [T] excipe en premier lieu du moyen fondé sur une réduction du loyer qu’elle a elle-même opéré à raison d’une surface prétendûment moindre que celle indiquée au bail, mais il été déterminé ci-dessus que cette demande, irrecevable, ne pouvait donc être examinée au fond, de sorte qu’en l’état il n’y a pas lieu de retenir une quelconque réduction du montant du loyer de ce chef.
Elle excipe en second lieu des désordres invoqués, et, à cet égard il est constant que, même à supposer que les désordres allégués aient tous été avérés, un locataire ne peut d’office procéder à une réduction du loyer. Il existe à cet effet des procédures spécifiques. Ainsi, la loi du 6 juillet 1989 prévoit en son article 20-1 une procédure particulière en autorisation de suspension ou consignation des loyers, sur autorisation du juge dans l’attente de travaux rendus nécessaires par des éventuels désordres affectant le bien loué dont la responsabilité incomberait au bailleur. Mme [T] n’a pas usé de cette voie procédurale.
Dans ces conditions, la cour confirme qu’au mois de février 2024 Mme [T] demeurait redevable d’une somme de 5 200 € au titre des loyers impayés. Aux termes du décompte produit en pièce n°27, qui n’est pas efficacement contesté, il apparaît, d’une part que M. [O] a délivré un commandement de payer par huissier le 18 décembre 2024 (ce manifestement dans le cadre de la nouvelle procédure engagée) et, d’autre part, que les impayés s’élèvent à la somme de 5 677 € au 8 mars 2025.
Il est par conséquent fait droit à l’appel incident de M. [O] pour actualiser sa dette locative à ce montant de 5 677 €, le cours des intérêts étant retenu tel que fixé au jugement, c’est-à-dire à la date de cette décision (23 avril 2024), la date du 1er mars 2024 proposée par l’intimé n’étant pas explicitée.
VII- Sur la demande de compensation
M. [O] s’oppose à la compensation entre les dettes respectives des parties aux motifs qu’elle ne peut être admise que lorsque les créances en cause sont certaines, liquides et exigibles, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce dès lors que sa créance de loyer est contestée par Mme [T].
Les conditions d’une compensation sont toutefois bien réunies en l’espèce dès lors que la dette de Mme [T] est fixée par le présent arrêt à la somme de 5 677 € et celle de M. [O] à la somme de 300 €.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a ordonné, par application de l’article 1347 du code civil, la compensation des dettes respectives à due concurrence.
VIII- Sur les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation
Sans aucunement développer ces demandes, qui ne sont mentionnées qu’au dispositif, M. [O] demande, pour la première fois à hauteur de cour de :
.prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Mme [T],
.ordonner l’expulsion de Mme [T] et de tous les occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
.fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel,
.condamner Mme [T] à payer ladite indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à son départ effectif des lieux et, laquelle indemnité sera indexée comme le loyer, et avec les intérêts de droit.
Il s’agit de demandes nouvelles formées à hauteur de cour qui seront déclarées irrecevables par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Il apparaît en tout état de cause qu’une nouvelle instance est en cours devant le juge des contentieux de la protection, dans le cadre de laquelle M. [O] est à même de faire valoir les effets du commandement de payer qui a manifestement été délivré le 18 décembre 2024.
IX- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt commande :
— d’une part, de confirmer le jugement en ce qu’il condamne les parties chacun aux dépens par moitié et rejette leurs demande en frais irrépétibles dès lors que chacun succombe pour partie,
— d’autre part, dès lors que chacun succombe pour partie en ses demandes en appel, de dire que chacun conservera la charge des dépens d’appel qu’il a engagés et de rejeter leurs demandes au titre de l’article 700 en appel.
Par ces motifs,
Déclare irrecevables au visa de l’article 564 du code de procédure civile les demandes de M. [K] [O] tendant à :
.prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Mme [D] [T];
.ordonner l’expulsion de Mme [D] [T] et de tous les occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
.fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel ;
.condamner Mme [D] [T] à payer ladite indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à son départ effectif des lieux et, laquelle indemnité sera indexée comme le loyer, et avec les intérêts de droit,
Infirme le jugement rendu le 23 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en ses seules dispositions ayant :
— débouté Mme [D] [T] de sa demande tendant à faire procéder à un nouveau DPE,
— assorti la condamnation à travaux mis à la charge de M. [K] [O] d’une astreinte,
— condamné Mme [D] [T] à payer à M. [K] [O] la somme de 5 200 € au titre des loyers impayés, arrêtée au mois de février 2024 inclus et avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Enjoint à M. [K] [O] de faire procéder à un nouveau DPE concernant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 7],
Dit n’y avoir lieu à une astreinte,
Condamne Mme [D] [T] à payer à M. [O] la somme de 5 677 € au titre des loyers impayés, arrêtée au 8 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 23 avril 2024,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions querellées,
Y ajoutant,
Rejette les demandes en frais irrépétibles,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier Le président
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