Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 28 août 2025, n° 25/04354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 28 AOUT 2025
N° 2025 – 142
N° RG 25/04354 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYWU
[F] [N]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 10]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 août 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01592.
ENTRE :
Monsieur [F] [N]
né le 15 Juillet 1990 à [Localité 11]
de nationalité Française
Chez M et Mme [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Appelant
Comparant, assisté de Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 26 Août 2025, en audience publique, devant Jean-Jacques FRION, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Salvatore SAMBITO greffier et mise en délibéré au 28 août 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Jean-Jacques FRION, conseiller, et Salvatore SAMBITO, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 Août 2025,
Vu l’appel formé le 20 Août 2025 par Monsieur [F] [N] reçu au greffe de la cour le 20 Août 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 20 Août 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, à MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, àMONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL et
GERANTO SUD, les informant que l’audience sera tenue le 26 Août 2025 à 14 H 00.
Vu l’avis du ministère public en date du 26 août 2025 ,
Vu le procès verbal d’audience du 26 Août 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [N], comparant a été entendu en ses observations à l’audience ;
L’avocat de Monsieur [F] [N] fait valoir au soutien de ses conclusions la demande de mainlevée .
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 20 Août 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 18 Août 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’intéressé était en hospitalisation complète depuis le 14 novembre 2023 puis a bénéficié d’un programme de soins jusqu’au 16 juillet 2025, date à laquelle une hospitalisation complète a été à nouveau établie suivie d’un nouveau programme de soins à compter du 24 juillet 2025. Un retour à une hospitalisation complète a été décidé le 8 août 2025 avec notification le 14 août 2025.
Un appel a été formé par l’intéressé le 20 août 2025.
Si la notification tardive de la décision d’hospitalisation complète n’a pas empêché l’intéressé de formaliser appel puisque le délai d’appel n’a pas commencé à courir, elle a eu néanmoins pour effet de créer une situation d’hospitalisation complète sans notification et donc sans information de l’intéressé. Il importe peu qu’il ait refusé de signer d’autres notifications le 9 juillet 2025 et le 15 juillet 2025. L’attestation de demande d’avocat du 13 août 2025 en vue de contester la décicion de maintien est inopérente.
Ce seul élément d’une notification tardive de 6 jours de la décision de maintien en hospitalisation complète suffit à ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète.
L’ordonnance sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [F] [N],
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
ordonne la main levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à monsieur le préfet.
Le greffier Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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