Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 23/04515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 octobre 2023, N° 23/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
10/07/2025
ARRÊT N° 2025/233
N° RG 23/04515 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P455
NP/EB
Décision déférée du 20 Octobre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 5] (23/00059)
V.[M]
S.A.S. [6]
C/
Organisme [9]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jade DERHE-DUMAS de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [F] est employé par la société SASU [6] depuis le mois de juillet 2021 en qualité de chef de base, technicien.
Il a complété le 22 août 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour épicondylite, sur la base d’un certificat médical initial du Dr [W] du 13 mai 2022, mentionnant la pathologie suivante : « épicondylite gauche avec tendinopathie fissuraire active (…) épicondyliens mesurant 8 x 8 x 6 cm à l’écho du 3 mai 2022 ».
La [9] a informé la SASU [6] de la pathologie déclarée par M. [F] en lui adressant un questionnaire de maladie professionnelle qui a été retourné à la caisse le 20 septembre 2022.
Par courrier du 15 décembre 2022, la [8] a informé la SASU [6] de sa décision de prendre en charge la pathologie de M. [F] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier daté du 8 février 2023, l’employeur a contesté le caractère professionnel de la maladie de M. [F] en saisissant la Commission de recours amiable ([10]), laquelle a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse dans sa séance du 7 mars 2023.
Par requête adressée le 26 avril 2023, la SASU [6] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Cahors d’un recours contre la décision de rejet de la [10].
Par un jugement du 20 octobre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Cahors a :
— rejeté les demandes de la SASU [6]
— condamné la SASU [6] aux dépens.
L’employeur a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 décembre 2023.
La société [6] conclut à l’infirmation du jugement. Elle demande à la Cour de juger que la décision de prise en charge de la [8] d’une maladie concernant le coude gauche fait suite à une instruction menée au titre du coude droit et que par conséquent cette décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. Elle soutient de plus que les conditions du tableau n°57 ne sont pas respectées et que le caractère professionnel de la pathologie n’est pas rapporté entrainant alors l’inopposablité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Enfin elle sollicite en tout état de cause d’ordonner à la [8] d’accomplir les formalités utiles auprès de la [7] afin de procéder au remboursement des cotisations indument versées et au recalcul des cotisations dûes. Elle réclame enfin la condamnation de la [9] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que :
— le Tribunal a relevé à tort une erreur matérielle dans la procédure d’instruction de la [8] sur laquelle est basée la décision de prise en charge d’une maladie du coude gauche alors que la procédure portait sur le coude droit de M. [F]. Elle soutient qu’elle était fondée à soulever ce moyen pour la première fois devant le Tribunal.
— le travail de M. [F] au sein de la société comportait des tâches variées et non répétitives et que par conséquent les conditions de prise en charge du tableau n°57 n’étaient pas réunies. Elle soutient que M. [F] a contracté cette pathologie chez ses précédents employeurs.
Enfin, elle souligne que M. [F] a multiplié les demandes de reconnaissance du caractère professionnel des sinistres auprès de la [8] et qu’en outre, l’assuré a fait l’objet d’une décision de justice le condamnant à verser des sommes indues à [11].
La [9] conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient liminairement que la saisine du tribunal est irrecevable et demande à la Cour de juger que la prise en charge de M. [F] au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [6] et de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que les éléments de la procédure d’instruction, indiquant bien que cette dernière a porté sur le coude gauche de la victime, ont été mis à la disposition de l’employeur qui pouvait formuler des observations. La caisse ajoute que la présomption d’imputabilité au travail est applicable en l’espèce et que les conditions du tableau n°57 étaient réunies.
La caisse sollicite enfin la condamnation de la SASU [6] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du moyen tiré de l’erreur de latéralité du coude présenté devant le tribunal judiciaire :
Pour soutenir que la SASU [6] n’a pas respecté la saisine préalable de la commission de recours amiable, la caisse fait valoir que l’erreur portant sur la latéralité du coude a été présentée pour la première fois devant le tribunal. Toutefois, l’examen comparé de la décision de la commission de recours amiable et des débats devant le tribunal montre que le requérant a contesté l’opposabilité de la décision de prise en charge dès son recours devant la commission, de sorte que la question de la latéralité du coude, qui est seulement un moyen, ne peut être considérée comme une prétention nouvelle.
En l’absence de prétention nouvelle, le moyen sera donc déclaré recevable.
Sur l’opposablité de la décision de la caisse au regard de la procédure d’instruction :
La SASU [6] fait valoir qu’avant d’avoir décidé de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [F] au titre d’une pathologie du coude gauche, la caisse a instruit de la demande de reconnaissance d’une pathologie du coude droit.
Il apparaît toutefois de l’examen des pièces de la procédure les éléments suivants :
— une seule demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été formée et instruite, sous un numéro d’instruction unique ;
— les questionnaires adressés au salarié et à l’employeur indiquent « Description de tâche : tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » ;
— cependant, aucun des autres documents (déclaration de maladie professionnelle, certificat médical initial, concertation médico-administrative, notification de la décision de prise en charge) ne mentionne cette latéralité, visant expressément au contraire le coude gauche.
Il ressort de cette comparaison que l’instruction de la caisse a effectivement porté sur la pathologie du coude gauche, conformément à la déclaration de maladie professionnelle puis à la décision de prise en charge, l’erreur purement matérielle figurant à l’intitulé des questionnaires n’ayant pu faire douter l’employeur de la localisation et des caractéristiques de la lésion concernée.
Le jugement, qui a retenu l’opposablité de la décision de prise en charge, sera donc confirmé sur ce point.
Sur le caractère professionnel de la pathologie :
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La prise en charge d’une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels suppose la réunion des conditions suivantes:
— l’affection dont il est demandé réparation doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles;
— le salarié doit avoir été selon le cas,
* soit exposé à l’action d’un des agents nocifs mentionnés par les tableaux de maladies professionnelles qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents,
* soit occupé à des travaux limitativement énumérés
— le délai de prise en charge de la maladie prévu par le tableau ne doit pas être expiré, et la durée d’exposition au risque, lorsqu’elle est prévue, doit être respectée.
A l’égard de l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau dont elle invoque l’application sont remplies.
La SASU [6] ne conteste pas en l’espèce l’inscription de la maladie dont souffre Monsieur [F], soit une épicondylite du coude gauche, au tableau 57B des maladies professionnelles, ni le respect du délai de prise en charge prévu par ce tableau.
Elle soutient en revanche que le salarié n’a pas été exposé au risque décrit par le tableau : soumission à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Il n’est cependant pas sérieusement contestable, comme résultant en particulier du questionnaire renseigné par l’employeur que l’emploi de Monsieur [F], en qualité de chef de base consiste en l’entretien mécanique des bateaux, l’entretien général des bateaux, la gestion administrative de la base, les travaux d’hivernage des bateaux, l’accueil client et l’instruction de la conduite des bateaux. Le salarié a donc bien été amené à faire les mouvements décrits dans le tableau (mouvement de rotation du poignet, mouvements répétés de flexion/extension du poignet, travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets).
Ces indications sont en conformité avec les propres déclarations du salarié, qui a mentionné dans son questionnaire la réparation sur les bateaux moteurs, électricité, fibre de verre avec l’utilisation d’outils à main électrique ainsi que la manutention de charges.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge, qui a rappelé que n’était exigée aucune permanence de la soumission au risque, mais seulement le caractère habituel des travaux et la répétition des gestes, conditions réunies en l’espèce compte tenu des missions du salarié, a estimé que l’ensemble des conditions du tableau étaient réunies.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
L’équité commande, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la SASU [6] à verser à la [9] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 20 octobre 2023 en toutes ses disposions,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [6] à payer à la [9] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SASU [6] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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