Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 16 janv. 2025, n° 24/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 2 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Janvier 2025
N° 2025/16
Rôle N° RG 24/00545 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2YY
S.A.S. LES CAVES DU PORT
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 15 Octobre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. LES CAVES DU PORT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. LES MANDATAIRES Mission conduite par Me [N] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 02 octobre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a :
— rejeté la note en délibéré reçue par courriel en date du 25 septembre 2024, de Monsieur [H] [S] ès qualités ;
— rejeté la note en délibéré reçue par courriel en date du 25 septembre 2024, de Maître [N] [R] ès qualités en réponse à la note en délibéré produite par Monsieur [H] [S] ;
— rejeté la note en délibéré reçue par courriel en date du 1er octobre 2024, de Maître [N] [R] ès qualités après une prise de contact de la part de Monsieur [H] [S] ;
— prononcé la conversion du redressement judiciaire en Liquidation judiciaire, prévue par les dispositions de l’article L.640-1 à L.644-6 du code de commerce à l’égard de la S.A.S LES CAVES DU PORT sise au [Adresse 1] ;
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce ;
— dit et jugé que la S.A.S LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [N] [R], devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur et de même suite, par application de l’article R.644-1 du code de commerce, le déposer au greffe dans ce même délai ;
— Maintenu M. BRUNELLO en qualité de Juge-Commissaire ;
— nommé la S.A.S LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [N] [R] Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur ;
— fixé à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l’article L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, sous réserve de la décision pour qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l’article L.641-4 du code de commerce et de l’article R.641-27 alinéa 2 du code de commerce ;
— dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
— dit les dépens de la présente instance, toutes taxes comprises, en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 08 octobre 2024, la S.A.S LES CAVES DU PORT a relevé appel du jugement et, par acte du 15 octobre 2024, elle a fait assigner la S.A.S LES MANDATAIRES devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à monsieur le procureur général le 24 octobre 2024;
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère oralement, la S.A.S LES CAVES DU PORT demande à la juridiction du premier président sur le fondement de l’article R661-1 du code de commerce, d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 2 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Marseille.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère oralement, la S.A.S LES MANDATAIRES demande de :
— débouter la S.A.S LES CAVES DU PORT de ses demandes ;
— condamner la S.A.S LES CAVES DU PORT aux entiers dépens qui seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;
Monsieur le procureur général n’a pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
— Sur l’application de l’article R.661-1 du code de commerce
Aux termes des alinéas de l’article R.661-1 du code de commerce :
'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal''
La décision dont appel est un jugement qui prononce la conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du code de commerce à l’égard de la S.A.S LES CAVES DU SPORT. La décision est donc assortie de l’exécution de plein droit et emporte l’inapplication des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure quant à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui ne peut être fondée que sur l’alinéa 4 du texte sus rappelé
— Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R.661-1 du code de commerce
En l’occurrence, la décision dont appel relevant de l’alinéa 1 de l’article R.661-1 du code de commerce, le premier président de la cour d’appel, ne peut arrêter l’exécution provisoire que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux, l’existence de conséquences manifestement excessives étant sans incidence.
En l’espèce, la S.A.S LES CAVES DU PORT soutient en premier lieu qu’eu égard aux dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce, le rapport du juge-commissaire doit être régulièrement produit à la procédure et que la S.A.S LES CAVES DU PORT n’en a jamais eu connaissance, que la jurisprudence considère que la mention visant le rapport dans le jugement n’est pas suffisante à prouver que le rapport a été communiqué dans le respect du contradictoire, d’autant que le juge-commissaire n’a pas comparu à l’audience du 18 septembre 2019.
La S.A.S LES CAVES DU PORT fait également état du fait que les formalités imposées par l’article R.631-3 du code de commerce n’ont pas été respectées et qu’il découle de l’ensemble des éléments qu’aucune requête n’a été présentée par le ministère public ou le mandataire judiciaire de sorte que le jugement du 2 octobre 2024 procède d’une saisine d’office du tribunal de commerce de Marseille , que la convocation est irrégulier, ce qui emporte la nullité du jugement.
Enfin, la S.A.S LES CAVES DU PORT avance qu’aucun état de cessation des paiements n’est démontré et que si elle n’a plus d’activité propre , l’encaissement d’une somme mensuelle de 3.000 euros au titre de la redevance de la location-gérance et le paiement mensuel d’une somme de 1.600 euros au titre du loyer des murs, laisse un solde positif de 1.400 euros, qu’ il se déduit des dispositions combinées des articles L.631-1 et L.631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’est possible que si la poursuite de l’activité et le redressement sont impossibles et qu’en ordonnant la liquidation judiciaire le tribunal de commerce de Marseille a commis une erreur manifeste d’appréciation, qu’en outre, la S.A.S LES CAVES DU PORT n’a pas vocation à poursuivre son activité puisque le fond doit être vendu à la S.A.S FUMACO pour une somme de 90.000 euros permettant d’apurer le passif résiduel.
Pour sa part, la S.A.S LES MANDATAIRES indique que le tribunal lit le rapport du juge-commissaire avant les réquisitions de Monsieur le Procureur, comme il ressort du jugement dont appel. A ce titre, la Cour de cassation a pu préciser que le rapport peut être indifféremment être écrit ou oral (Cass.Com 29 mars 1989 n°87-14.433).
Elle fait également valoir que la liquidation judiciaire peut être prononcée par le tribunal, à tout moment de la période d’observation faisant suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Qu’en l’espèce le tribunal a fait convoquer l’ensemble des parties suite à l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce en date du 7 août 2024, ce qui ressort de la convocation et du jugement du 2 octobre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Marseille, que la société LES CAVES DU PORT était bien présente à l’audience du 11 septembre 2024 et ne peut donc soutenir qu’elle n’a pas été informée de ladite audience.
Enfin, la S.A.S LES MANDATAIRES rappelle qu’il appartient au tribunal qui procède à la conversion en une procédure de liquidation judiciaire d’apprécier souverainement l’existence de la condition d’un redressement manifestement impossible, que l’état de cessation des paiements de la S.A.S LES CAVES DU PORT avait été constaté dans un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 20 mars 2024 dont il n’a pas été interjeté appel, que la société LES CAVES DU PORT doit démontrer que son redressement serait possible et qu’il demeure que la S.A.S LES CAVES DU PORT ne verse aux débats aucun élément comptable pour démontrer que l’activité serait viable et présenter un plan de redressement.
Il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R.661-1 du code de commerce, d’apprécier le bien-fondé des moyens invoqués au fond à l’appui de l’appel.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à les examiner de manière approfondie , dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 20 mars 2024 a été constaté l’ état de cessation de paiement de la SAS LES CAVES DU PORT et ouverte la procédure de redressement judiciaire la concernant.
Il n’a pas été relevé appel de ce jugement qui est définitif: le moyen tiré de l’absence de constatation de l’état de cessation des paiements ne parait donc pas sérieux.
Il résulte du jugement qu’à l’issue de la première période d’observation de 6 mois (article L.621-3) la SAS LES CAVES DU PORT a été convoquée à l’audience du 11 septembre 2024 pour qu’il soit statué sur la poursuite de l’activité en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ou la liquidation judiciaire ainsi que le permet l’article L631-15 II et conformément à ce texte.
Elle a d’ailleurs comparu à cette date et a été régulièrement informée oralement du renvoi au 18 septembre 2024 selon les termes du jugement du 2 octobre 2024.
Au regard des mentions du jugement et en l’absence de tout élément contraire produit par la SAS LES CAVES DU PORT, le moyen tiré de l’absence de convocation régulière ne parait donc pas sérieux.
Concernant le rapport du juge commissaire prévu par l’article R662-12 du code de commerce, il est également visé dans le jugement du 2 octobre 2024 dont appel comme déposé au greffe
En l’absence de texte prévoyant qu’il soit adressé au débiteur et dans la mesure où la SAS LES CAVES DU PORT ne peut se prévaloir d’une absence de contradiction liée à sa carence à comparaître à l’audience dont elle avait été régulièrement avisée de la date, le moyen ne parait pas sérieux
La S.A.S LES CAVES DU PORT sera au regard du rejet de ses moyens, déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Puisqu’elle succombe à l’instance, la S.A.S LES CAVES DU PORT sera condamnée à supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile qui seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la S.A.S LES CAVES DU PORT de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
CONDAMNONS la S.A.S LES CAVES DU PORT aux dépens qui seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Contrôle d'identité ·
- Identité ·
- Exception de nullité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aqueduc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Emprunt ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Machine ·
- Protection ·
- Sursis à statuer ·
- Liste ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Validité
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Signification ·
- Irrecevabilité ·
- Incident ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Syndicat ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Code du travail ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Régularisation ·
- Électronique ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Pièces ·
- Bateau ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation ·
- Hôtel ·
- Obligations de sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Procédure ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Acte
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Reconnaissance ·
- Délai de prescription ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Identité ·
- Licenciement ·
- Souscription ·
- Distribution ·
- Dématérialisation ·
- Client ·
- Contournement ·
- Contrats ·
- Ligne ·
- Magasin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.