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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 20 mars 2025, n° 22/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 30 août 2022, N° 11-21-001123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00269 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTAW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge – RG n° 11-21-001123
APPELANTS
Monsieur [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparant
Madame [D] [F] née [G]
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante
INTIMÉS
[23]
Chez [38]
[Adresse 22]
[Localité 14]
non comparante
[24]
[Adresse 13]
[Adresse 30]
[Localité 6]
non comparante
SIP [Localité 39]
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparant
[27]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante
[34]
Service recouvrement
[Adresse 17]
[Localité 15]
non comparante
[36]
Chez [25]
[Adresse 31]
[Localité 12]
non comparante
BOURSORAMA
Siège Social
[Adresse 9]
[Localité 20]
non comparante
HOIST FINANCE AB
[Adresse 42]
[Localité 10]
non comparante
TOYOTA KREDITBK GMBH [43]
AG siège Social
[Adresse 8]
[Localité 21]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [35]
[Adresse 1]
[Adresse 32]
[Localité 11]
non comparante
[29]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 33]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [X] et Mme [D] [G] épouse [X] ont saisi la [26], laquelle a déclaré leur demande recevable le 16 mars 2021.
Par décision en date du 29 juin 2021, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 41 mois, au taux de 0,79%, moyennant des mensualités de 1 823,43 euros.
Par courrier recommandé en date du 26 juillet 2022, ces mesures ont été contestées par M. et Mme [F].
Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a écarté des débats les observations écrites des époux [F] reçues au greffe le 16 août 2022 et confirmé les mesures imposées par la commission dans le cadre de sa décision du 29 juin 2021.
Le juge a relevé que les époux n’avaient pas comparu à l’audience et ne justifiaient pas avoir adressé aux parties adverses leurs observations écrites reçues au greffe le 16 août 2022.
Par déclaration adressée en date du 19 septembre 2022, M. et Mme [F] ont formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 novembre 2024 à la demande de M. [X] compte tenu de problèmes de santé et afin d’aviser Maître Ravassard, conseil des appelants.
L’affaire a été renvoyée au 21 janvier 2025. Maître Ravassard a fait savoir qu’il n’intervenait plus dans l’intérêt des appelants.
M. et Mme [K], régulièrement convoqués et avisés de la date de renvoi, n’ont ni comparu ni écrit à la juridiction.
Par courrier reçu au greffe le 23 juillet 2024, la société [37] indique ne pas avoir d’observation à formuler et s’en remettre à la justice.
Par courrier reçu au greffe le 30 juillet 2024, le [41] [Localité 40] informe avoir procédé à l’effacement gracieux des dettes de M. [R] [X].
Par courrier reçu au greffe le 28 août 2024, la société [34] rappelle le montant de sa créance de 595,20 euros.
Par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2024, la SA [24] rappelle le montant de sa créance de 17 818,22 euros.
Par courrier reçu au greffe le 25 octobre 2024, le [28] actualise sa créance au montant de 888,72 euros et indique s’en remettre à la décision de justice.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, du fait de la non-comparution de M. et Mme [F], la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [R] [X] et Mme [D] [G] épouse [X] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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