Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 8 févr. 2024, n° 21/03770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 8 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 21/03770 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U5AV
AFFAIRE :
[S] [D]
C/
S.A.S.U. VEDETTES DE LA SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 1er février 2024 et prorogé au 08 février 2024, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Marie-eve PETRIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 34
APPELANT
****************
S.A.S.U. VEDETTES DE LA SEINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Laurence HERMAN, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253 et Me Urielle SEBIRE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, Plaidant, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2023 en la formation double rapporteur, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseiller, et Madame Isabelle CHABAL, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
Vu la déclaration d’appel de M. [D] du 22 décembre 2021,
Vu les conclusions de M. [D] du 11 octobre 2023,
Vu les conclusions de la société Vedettes de la Seine du 17 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Vedettes de la Seine, dont le siège social est situé [Adresse 1], dans le département des [Localité 3], est spécialisée dans les navigations fluviales sur des péniches destinées à recevoir du public. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997.
M. [S] [D], né le 18 novembre 1977, a été engagé par la société Vedettes de la Seine selon contrat de travail à durée indéterminée du et à effet au 1er juin 2010, en qualité de maître d’hôtel, moyennant une rémunération initiale de 1 750 euros pour 35 heures de travail hebdomadaires.
Selon avenant au contrat du 1er août 2014, il a été nommé maître d’hôtel et occasionnellement chef de salle en remplacement du titulaire absent, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 343,30 euros pour 35 heures de travail hebdomadaires.
Par courrier du 1er octobre 2018, un avertissement a été notifié à M. [D].
Par courrier daté du 23 novembre 2018 remis en main propre le jour-même en fin d’après-midi, a été notifiée à M. [D] une convocation à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire devant se tenir le 4 décembre 2018.
M. [D] a été hospitalisé le soir-même et placé en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle à compter du 24 novembre 2018, renouvelé depuis.
Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt des demandes suivantes :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— condamner la société Vedettes de la Seine à lui verser les sommes de :
. 5 760,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018,
. 576 euros au titre des congés payés afférents,
. 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
. 17 429,14 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 6 686,60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 668,66 euros brut au titre des congés payés,
. 3 471,87 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris,
. 33 800 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la société Vedettes de la Seine à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Vedettes de la Seine aux dépens.
La société Vedettes de la Seine avait, quant à elle, demandé que M. [D] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 8 décembre 2021, la section commerce du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— débouté la société Vedettes de la Seine de ses demandes,
— condamné M. [D] aux éventuels dépens.
Par déclaration du 22 décembre 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Le 14 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [D].
Le 8 mars 2023, M. [D] a été déclaré inapte par le médecin du travail avec dispense de reclassement au regard de son état de santé.
Après convocation du 4 avril 2023 à un entretien préalable devant se tenir le 14 avril 2023 auquel il ne s’est pas présenté en invoquant son état de santé, M. [D] a été licencié pour inaptitude par courrier recommandé du 19 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, M. [D] demande à la cour de :
— dire recevables et bien fondées les demandes de M. [D],
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 8 décembre 2021,
En conséquence,
— condamner la société Vedettes de la Seine à lui verser la somme de 5 760,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018,
— condamner la société Vedettes de la Seine à lui verser la somme de 576 euros au titre des congés payés afférents,
— dire que la société Vedettes de la Seine a manqué à son obligation de sécurité,
— condamner la société Vedettes de la Seine à verser à M. [D] la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— condamner la société Vedettes de la Seine à verser à M. [D] la somme de 17 429,14 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société Vedettes de la Seine à verser à M. [D] la somme de 6 686,60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre la somme de 668,66 euros brut au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Vedettes de la Seine à verser à M. [D] la somme de 3 471,87 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris (27 jours),
— condamner la société Vedettes de la Seine à verser à M. [D] la somme de 33 800 euros net au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois),
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la société Vedettes de la Seine à verser à M. [D] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Vedettes de la Seine aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 17 octobre 2023, la société Vedettes de la Seine demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la société Vedettes de la Seine,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Vedettes de la Seine de sa demande de sursis à statuer,
en conséquence,
Avant dire droit,
vu l’article 378 du code de procédure civile,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de contestation de la décision de la CPAM pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de toutes ses demandes,
en conséquence,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [D] à payer à la société Vedettes de la Seine une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 21 novembre 2023.
MOTIFS DE L’ARRÊT
M. [D] expose qu’il a commencé à travailler en extra en qualité de maître d’hôtel pour la société Vedettes de la Seine à compter de 2006, avant d’être embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2020 ; qu’à partir du rachat de la société en mai 2017, les conditions de travail se sont dégradées car les nouveaux dirigeants souhaitaient faire des économies ; qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n’ont été ni payées ni récupérées, ce qui a généré une grande fatigue ; que la nomination d’un nouveau directeur général en février 2018 a encore dégradé ses conditions de travail et son état de santé.
Il demande paiement des heures supplémentaires réalisées et non payées, de dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité et la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Sur le sursis à statuer
La société Vedettes de la Seine avait demandé en première instance un sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre par la CPAM sur la maladie de M. [D] et le conseil de prud’hommes l’a déboutée de cette demande.
Elle présente en cause d’appel une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qu’elle a saisi suite au défaut de réponse de la commission de recours amiable sur sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [D] prise par la CPAM.
M. [D] s’oppose à la demande en rappelant que la décision de la CPAM est définitive à son égard et que l’issue de la procédure n’empêche pas la cour de statuer avec les éléments de preuve dont elle dispose.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où la mesure de sursis à statuer est prévue par la loi, le juge du fond apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la cour n’étant pas liée par la qualification retenue par la CPAM lorsqu’elle se prononce sur le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à rendre par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales ainsi rappelées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [D] expose qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n’ont pas été réglées en dépit de ses demandes verbales et écrites, la société n’hésitant pas à le rappeler sur ses jours de congés afin de pallier le sous-effectif.
Il revendique l’accomplissement de 91 heures supplémentaires en 2017-2018 et produit les tableaux recensant les heures de présence des employés (pièce 9) outre un arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la 17ème chambre de la cour d’appel de Versailles confirmant un jugement rendu le 19 juin 2014 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a condamné la société Vedettes de la Seine à payer au capitaine d’une péniche la somme de 33 683,28 euros au titre des heures supplémentaires réalisées, outre les congés payés afférents (pièce 10), dont il tire argument pour dire que le non-paiement des heures supplémentaires était une politique de la société.
Le salarié fournit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société répond que M. [D] n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires dès lors que celles qu’il a faites lui ont été réglées par récupération, majorées de 25 % et qu’il présente certains tableaux en double.
Elle produit en pièce 3 l’attestation de Mme [B] [E], responsable comptable, qui écrit : 'M. [D] a toujours demandé à cumuler ses heures supplémentaires afin de pouvoir en bénéficier pour partir en Tunisie pour voir sa famille et donc de ne pas être payé. A cet effet, M. [D] nous remettait une feuille de demande de congés en cochant la case récupération et en détaillant par mois les heures supplémentaires à récupérer majorées de 25 %'.
M. [D] soutient qu’il s’agit d’une attestation de complaisance dès lors que Mme [E] n’était pas en charge de la paie en 2017 et ne l’a été qu’à partir de 2018. Il se fonde à cet égard sur l’attestation de Mme [E] produite en pièce 27 par l’employeur, dans laquelle elle indique que Mme [L] [U] gérait les payes jusqu’à la fin 2018.
En tout état de cause, la société produit en pièce 36 un tableau des heures supplémentaires réalisées en 2018 par le salarié (75,5 heures) et en pièce 4 des demandes de récupérations et de congés payés signées par M. [D].
Ce dernier conteste la réalité des récupérations qui y sont inscrites en faisant valoir que certaines ont été transformées en activité partielle et qu’elles ne figurent pas sur les bulletins de salaire contrairement à ce qui se passait en 2016.
Il ressort des tableaux produits par le salarié que M. [D] a réalisé, en dehors de jours de récupération qui y sont inscrits, 73h30 heures supplémentaires au-delà des 35 heures de travail hebdomadaires, sur une période qui n’est toutefois pas déterminable avec précision faute pour les tableaux de comporter l’année de référence mais dont il soutient qu’il s’agit des années 2017-2018.
S’agissant des récupérations, il est relevé en premier lieu qu’aucune heure de récupération ne figure sur les bulletins de salaire de M. [D] émis en 2017 et 2018, à la différence de ce qui se produisait en 2016 (pièces 4, 5 et 61 du salarié).
S’agissant des pièces produites par l’employeur :
— M. [D] a demandé le 31 octobre 2017 la récupération des heures supplémentaires réalisées en septembre et octobre 2017 au moyen de 5 jours posés du 10 au 14 novembre. Or ces jours n’apparaissent pas sur la fiche de paie du mois de novembre 2017, qui ne mentionne que des jours de congés payés (pièce 56 du salarié),
— M. [D] a demandé le 15 janvier 2018 la récupération de 35 heures supplémentaires accomplies en décembre 2017 en posant 5 jours du 24 au 28 janvier 2018. Il justifie cependant que la société a mis en place une mesure d’activité partielle à compter du 22 janvier 2018 en raison de l’arrêt de la navigation sur la Seine imposé par l’Unité territoriale Seine-Amont de [Localité 4] pour un total de 56 heures. Il n’a donc pas récupéré les jours posés,
— M. [D] a demandé la récupération des heures supplémentaires réalisées dans la semaine du 26 février au 4 mars 2018 par la prise de deux jours les 24 et 25 mars 2018. Cependant ses plannings comme son bulletin de paie du mois de mars 2018 montrent qu’il était en congés payés à ces dates,
— faute de comporter une quelconque année pour les dates de demande ou de récupération concernées, ne peuvent être prises en compte les demandes de récupérations déposées par M. [D] produites par l’employeur, de 5 jours du 5 au 9 février outre le 14 février, et du 7 au 11 juin se répartissant en 2 jours de congés payés et 3 jours de récupération.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que M. [D] a accompli 73h30 supplémentaires qui n’ont pas été payées et, au regard de son salaire horaire majoré de 25 %, il lui sera alloué une somme de 2 025,22 euros outre 202,52 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation de la décision entreprise.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161- 1,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues par ces dispositions dans le respect des principes généraux de prévention énoncés à l’article L. 4121-2 du code du travail.
Respecte l’obligation de sécurité l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
M. [D] expose que les conditions de travail en vigueur sur le bateau étaient exécrables et que la direction est restée silencieuse face à sa détresse connue de tous. Il invoque plusieurs manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il soutient en premier lieu que les nombreuses heures supplémentaires qu’il a réalisées ont engendré de la fatigue et du stress qui était visible de tous y compris les clients du bateau ; qu’il a travaillé sans arrêt en juin, juillet et août 2017 sans pouvoir prendre ses congés d’été.
La société fait remarquer que les heures supplémentaires invoquées, représentant 3 heures par mois, n’ont pu conduire le salarié à un état de détresse ; que M. [D] cumulait les heures supplémentaires l’été pour pouvoir partir dans sa famille en Tunisie pendant une période assez longue.
Les tableaux produits par le salarié montrent qu’il ne faisait pas des heures supplémentaires toutes les semaines, qu’elles étaient le plus souvent limitées à 1 à 3 heures par semaine mais qu’elles ont pu être de 5 à 7 heures durant certaines semaines en janvier, mars ou avril et ont atteint 13 heures dans la semaine du 23 au 29 avril et 16 heures dans la semaine du 11 au 17 juin.
Si M. [D] a travaillé en juin, juillet et août en bénéficiant de jours de repos hebdomadaire et de récupération, l’employeur produit l’attestation de Mme [E] selon laquelle il demandait à cumuler ses heures supplémentaires pour partir en Tunisie voir sa famille (pièce 3) et la demande de congés qu’il a formée pour la période du 1er octobre 2018 au 4 novembre 2018 outre la demande de prolongation jusqu’au 11 novembre formée par courriel le 31 octobre (pièce 10).
S’agissant de l’ambiance régnant dans le bateau, M. [D] produit des avis laissés par des clients sur le site Tripadvisor qui, pour ceux qui concernent ce sujet et non pas la qualité des prestations, relatent des disputes entre serveurs pour le paiement des notes un soir d’août 2018 et la pression mise sur les serveurs par le responsable du personnel le 2 mars 2019 alors cependant que M. [D] était déjà en arrêt de travail (pièces 34 et 35).
M. [D] fait valoir qu’il était corvéable à merci et qu’il a travaillé sans interruption pendant 15 jours en juin 2018 pour un remplacement. La société répond que cette affirmation est contredite par les plannings produits par le salarié.
M. [D] produit l’attestation de Mme [K] [G], cuisinière, qui relate que le 7 juin 2018 M. [D] a commencé à remplacer [A], le directeur de salle, pendant 15 jours non stop, se trouvant seul pour l’accueil des clients et l’organisation des serveurs (pièce 12), ce que confirme Mme [PO] [Y], serveuse (pièce 13).
Il ressort des plannings produits par le salarié (pièce 9) que M. [A] [T], directeur de salle, a quitté son poste à compter du 7 juin et que M. [D] a travaillé sans discontinuer entre 4 heures et 8 h 30 par jour du 7 au 23 juin, soit durant plus de 15 jours sans repos. Le fait est donc établi.
M. [D] fait valoir qu’il a régulièrement été mis au placard, produisant à cet égard l’attestation de M. [I] [X], maître d’hôtel, qui témoigne du stress qui a régné dans l’équipe à partir du changement de direction en 2018 et du fait que 'M. [D] qui a remplacé plusieurs mois M. [A] [T] avec une organisation et le déroulement des croisières sans retard ni aucune difficulté là on constate le remplacement de M. [D] et sa mise au placard à lui faire travailler dans la salle comme maître d’hôtel’ (pièce 15).
Or, ainsi que le fait pertinemment remarquer l’employeur, le contrat de travail de M. [D] prévoit qu’il est maître d’hôtel et occasionnellement chef de salle en remplacement du titulaire, de sorte qu’un retour à des fonctions de maître d’hôtel après un remplacement du chef de salle ne peut constituer une mise au placard.
La société fait valoir que M. [D] était au contraire apprécié de sa hiérarchie et produit le compte rendu de l’entretien professionnel du salarié qui s’est tenu en 2018 qui mentionne qu’il est sérieux et investi dans son travail, le salarié indiquant pour sa part se sentir très bien dans la société (pièce 5).
M. [D] expose encore que la direction s’est acharnée sur lui en tentant de multiplier les sanctions disciplinaires non fondées.
Il invoque l’avertissement qui lui a été notifié le 1er octobre 2018 lorsqu’il a commencé à réclamer le paiement de ses heures supplémentaires, sans que ses explications soient entendues.
La société répond que le comportement fautif devait être sanctionné pour éviter qu’il ne se reproduise, que M. [D] a eu l’occasion de s’expliquer lors d’un entretien et qu’il a contesté la sanction sans faire état de difficultés dans ses conditions de travail.
Par courrier du 10 septembre 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire qui s’est tenu le 19 septembre 2018 (pièce 19 du salarié).
Un avertissement lui a été notifié le 1er octobre 2018 pour les faits suivants :
'Le 22 juillet 2018 sur le service du bateau Capitaine Fracasse, 2 tables ont été inversées. Les montants de ces prestations dont vous aviez la responsabilité s’élevaient à 319,40 euros (table 102) et 413 euros (table 101). Les clients d’une des deux tables avaient effectué un pré-règlement de 214,40 euros ce qui correspond à 4 formules Fracasse, et l’autre aucun pré-règlement n’avait été effectué. Ces informations sont portées à votre connaissance sur votre Ipad relié à la caisse Cashpad. Lors des encaissements, vous ne vous êtes rendu compte des erreurs d’encaissement qu’après le départ des clients. Le différentiel représente 308 euros que vous avez passé en offerts.
Le 31 juillet 2018, toujours sur le service du bateau Capitaine Fracasse. Des clients sont venus sans réservation préalable, 'en direct'. Ces clients ont été placés sous votre responsabilité et vous étiez clairement informé qu’aucun pré-règlement n’avait été effectué. Lors des encaissements, dont l’édition de la facture s’est faite à 22:50, soit 10 minutes avant l’arrivée à quai les clients sont partis sans payer laissant une facture de 204 euros.
Le montant total de ces deux négligences est de 512 euros et vos explications exprimées lors de notre entretien étaient confuses et sans grande clarté.' (pièce 20 du salarié).
Lors de l’entretien du 19 septembre 2018, M. [D] était assisté par M. [S] [H] lequel relate que le salarié était sans cesse coupé dans ses explications par M. [F], directeur général de la société, que M. [D] a expliqué que le soir du 31 juillet il était très chargé car il avait 51 clients à servir, la moyenne était de 30 clients par serveur, mais que M. [F] lui a dit que cela n’était pas possible, ce que le logiciel de réservation a pourtant confirmé, ajoutant qu’en tout état de cause les faits étaient de sa responsabilité.
M. [D] a contesté son avertissement par courrier (sa pièce 22) dans lequel il indique que :
— le 22 juillet il remplaçait le chef de salle absent et n’avait pas pour mission de gérer l’encaissement des clients, cette mission étant assurée par les 4 maîtres d’hôtel présents, de sorte que l’erreur ne lui est pas imputable,
— le 31 juillet il était maître d’hôtel en charge de 51 clients au lieu de 30, qu’il a posé l’addition sur la table des clients qui n’avaient pas de réservation, qui étaient sur la terrasse et qui sont partis sans avoir payé ; qu’il existe un problème d’organisation du service qui ne permet pas de vérifier le bon encaissement de toutes les tables avant que les clients ne puissent sortir du bateau.
Malgré les explications de M. [D], le fait que des clients sont partis sans payer le 31 juillet 2018 est avéré de sorte qu’il ne peut être utilement prétendu que l’avertissement relève de l’acharnement de la société à son égard.
M. [D] soutient en outre avoir fait l’objet de sanction humiliante puisque le 23 novembre 2018, alors qu’il était venu travailler pendant son jour de repos pour rendre service, il s’est vu notifier publiquement une convocation à un entretien préalable. Il relate qu’au regard de sa réaction, un collègue l’a emmené à l’hôpital et qu’il a été interné, se trouvant depuis en arrêt de travail.
La société répond que la remise d’une convocation en main propre ne saurait caractériser un geste humiliant de la part de l’employeur ; qu’après la remise discrète de la lettre, M. [D] a apostrophé M. [W] pour obtenir des explications que ce dernier n’était pas en mesure de lui fournir, n’étant ni à l’origine ni informé de la convocation ; que M. [D] s’est mis à hurler, provoquant l’intervention de M. [F] pour le calmer. Elle estime que c’est M. [D] qui a attiré l’attention des autres salariés sur lui. Elle fait valoir qu’elle a été particulièrement attentive à la situation de M. [D] puisqu’elle a abandonné la procédure de sanction disciplinaire et en a averti le salarié le 14 décembre 2018 ; qu’imputer son hospitalisation à cet événement est un peu rapide dès lors qu’après enquête la CPAM a conclu à l’absence d’accident du travail.
Il ressort des pièces versées au débat que le 23 novembre 2018 M. [D] s’est vu remettre en main propre contre décharge une lettre de convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire devant se tenir le 4 décembre (pièce 24 du salarié).
M. [WF] [V], maître d’hôtel, relate que le 23 novembre, il y avait un problème technique sur le bateau et que M. [D] était présent malgré son jour de repos, ayant été appelé par la direction ; que 'Vers 17 h M. [FG] [N] responsable assistant est venu remettre une convocation du directeur général [M] [F] au milieu du bateau devant ses collègues. M. [D], choqué, parla à haute voix et demanda des explications à M. [W] [KO], directeur de salle présent à ce moment là. Aucune explication de M. [W] [KO]. En train de faire ma table, j’ai vu une altercation entre M. [D] et M. [F]. J’ai entendu alors le directeur général indiquant à M. [D] de continuer à faire son travail et d’arrêter de faire son cinéma et sketch'. Il relate que voyant l’état de M. [D] il l’a emmené à l’hôpital pour qu’on lui donne un calmant et que son collègue a été interné (pièce 11 du salarié).
Il est ainsi établi que M. [D] s’est vu remettre sa convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire devant l’ensemble de ses collègues et qu’il en a été très choqué.
Par courrier du 14 décembre 2018, la société a indiqué à M. [D] que compte tenu de son état de santé, elle annulait la procédure de sanction disciplinaire, tout en lui demandant de cesser de dénigrer la société et sa hiérarchie (pièce 9).
M. [D] fait valoir que la société n’a pas répondu aux courriels que lui a adressés l’assistante sociale lorsqu’il était hospitalisé. Il produit en pièce 26 les courriels que Mme [R], assistante sociale hospitalière, a adressés à la société le 26 novembre 2018 pour lui transmettre l’attestation d’hospitalisation de M. [D], le 28 novembre 2018 pour préciser que le document vaut arrêt de travail et demander si c’est la société qui se met en lien avec la CPAM pour l’indemnisation durant l’arrêt de maladie, outre la relance qu’elle a faite à ce sujet le 6 décembre 2018.
La société produit une attestation de Mme [E] qui indique que Mme [U] en charge des payes lui a assuré avoir téléphoné à l’assistante sociale en décembre 2018 et que la déclaration de salaires a été faite le 13 décembre 2018, ce dont il est justifié (pièces 27 et 29).
M. [D] fait valoir qu’il a été détruit par l’acharnement dont il faisait l’objet pour le pousser à la démission, qu’il a tenté d’alerter la société et ses collègues de sa détresse mais que la société est demeurée silencieuse, soulignant que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnue.
La société relate les conditions de la reconnaissance d’une maladie professionnelle, qu’elle conteste, imputant l’état de santé de M. [D] à sa vie personnelle et familiale, faisant valoir que sa tante s’était immolée par le feu lorsqu’il était en Tunisie et que la fatigue était liée au cumul de son emploi avec l’exploitation d’un restaurant dont il est l’associé unique.
Mme [G], Mme [Y] et M. [X] témoignent de la dégradation des conditions de travail sur le bateau en 2018 à la suite du changement de direction : reproches et accusations à l’encontre des salariés, travail dans le stress et sous pression (pièces 12, 13 et 15 du salarié). M. [Z] [O], attaché commercial dans la société, indique qu’en passant voir M. [D] sur le bateau, ce dernier lui a fait part de la pression qu’il subissait (pièce 16). M. [P] [C], chef cuisinier à compter du 29 mars 2018, témoigne que la stratégie de l’entreprise visant à améliorer les prestations tout en réduisant les coûts et la masse salariale était trop ambitieuse et a fait régner une ambiance de stress, tensions et déséquilibres ; que par manque de personnel de salle, il y avait 50 clients par serveur au lieu de 28-30 en moyenne ; que les directives étaient souvent données de manière agressive et qu’il a eu des conversations avec M. [F] sur la situation de M. [D] qui était angoissé, avait la mine fermée et qui s’est plaint à lui de surcharge et de douleurs inquiétantes, comme un poids sur la poitrine, le jour d’un brunch le 2 septembre 2018 (pièce 14).
Les attestations de salariés satisfaits de leurs conditions de travail qui sont produites par la société se rapportent à une époque postérieure à la restructuration mise en oeuvre en 2018.
Par courrier du 24 février 2019, M. [D] a déclaré un accident du travail pour les faits survenus le 23 novembre 2018 sur son lieu de son travail (pièce 11 de la société).
Le 5 mars 2019, la société a déclaré l’accident du travail à titre conservatoire et en émettant des réserves (pièce 12 de la société).
Par courrier du 31 mai 2019, la CPAM du Val d’Oise a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident du travail (pièce 14 de la société) et par courrier du 14 décembre 2020, elle a annulé sa décision pour reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle (pièces 40 du salarié).
M. [D] produit un courrier adressé le 13 novembre 2020 par Mme [J], psychologue à l’Hôtel Dieu, au médecin du travail, qui atteste avoir reçu en consultation de pathologie professionnelle – souffrance au travail, M. [D] qui rapporte une dégradation des relations professionnelles en fin d’année 2017, avec des situations de travail dégradantes, dénigrantes, associées à une charge de travail ressentie comme très importante, le salarié rapportant avoir fait une tentative de suicide dans son vestiaire sur son lieu de travail en novembre 2018, qui l’a conduit à être transporté par ses collègues aux urgences ; qu’en octobre 2019 il a de nouveau été hospitalisé devant des idées suicidaires en raison de l’absence de réponse de sa direction, d’une absence de revenus et d’une expulsion de son appartement du fait de sa précarité.
Il produit des pièces justifiant d’un suivi médical depuis cette date pour une dépression grave.
La société est mal fondée à prétendre que l’épuisement de M. [D] est dû au cumul de son emploi avec une autre activité de restauration, sur laquelle le salarié s’explique.
En effet, il ressort des pièces versées au débat que début décembre 2014 M. [D] était président et associé unique de la société de restauration 'Les trois amis’ dont le siège social est situé à [Localité 5] ; que le 5 décembre 2014, il a cédé une partie de ses parts à deux associés ; que les deux associés lui ont cédé leurs parts respectivement les 22 mai 2017 et 13 septembre 2018, M. [D] devenant alors associé unique de la société qui salariait alors son épouse en qualité d’adjointe de direction et un employé ; que le restaurant a subi un incendie le 20 mai 2019, réduisant les ressources de sa famille qui s’est retrouvée en situation financière précaire.
L’attestation de l’expert-comptable de la société Les trois amis indique que M. [D] n’a perçu aucun dividende depuis l’origine et a perçu les salaires annuels bruts suivants : 1 720,61 euros en 2016, 2 278,03 euros en 2017, 1 482,91 euros en 2018 et plus aucun salaire en 2019 et 2020.
Ce n’est donc pas cette activité parallèle à son emploi de maître d’hôtel qui a pu conduire à elle seule à son épuisement.
Il ressort des développement précédents que M. [D], salarié apprécié de sa direction et de ses collègues, a vu sa situation de travail, comme celle de ses collègues, se dégrader suite à l’arrivée d’une nouvelle direction dans la société qui l’employait ; qu’il a exprimé son mal-être face à sa charge de travail et son incompréhension devant des sanctions qu’il estimait injustifiées ; que pour autant la société ne l’a pas entendu et l’a convoqué à un nouvel entretien préalable à une sanction disciplinaire, ce qui a engendré un mal-être sur le lieu de travail tel qu’il a conduit à son hospitalisation pour état dépressif aïgu, devenu ensuite chronique, en lien avec la situation de travail.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la société Vedettes de la Seine a manqué à son obligation de sécurité envers M. [D], auquel une indemnisation de 3 000 euros sera allouée en réparation de son préjudice, par infirmation de la décision entreprise.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, le salarié peut demander à la cour de prononcer la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur à ses obligations. Pour justifier de la résiliation judiciaire, il doit être démontré l’existence de manquements d’une importance et d’une gravité qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail et la charge de la preuve incombe au salarié.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit, ou d’un licenciement nul en raison de certains manquements de l’employeur.
Le contrat de travail est considéré comme rompu à la date de la décision de justice en prononçant la résiliation, dès lors qu’il n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de son employeur. Si le contrat de travail a déjà été rompu, la demande de résiliation du contrat de travail est examinée et, si elle est acceptée, la décision fixe la date de rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement, à la date de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ou, si le salarié a retrouvé un emploi entre-temps, à la date de la nouvelle embauche.
En l’espèce, la société Vedettes de la Seine, en ne rémunérant pas toutes les heures de récupération accomplies par M. [D] et en violant son obligation de sécurité à son égard, a commis des manquements d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] doit en conséquence être prononcée aux torts de l’employeur, par infirmation de la décision entreprise, à effet au 19 avril 2023, date de son licenciement.
M. [D] demande en page 22 de ses conclusions que la résiliation de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement nul conformément aux dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail. Or cette demande ne figure pas dans le dispositif de ses écritures, dans lesquelles il sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la cour n’a pas à l’examiner en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Il sera dit en conséquence que la résiliation du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Sur l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
M. [D] sollicite une indemnité légale de licenciement d’un montant double de celui de l’indemnité légale (17 429,14 euros) en faisant valoir que sa maladie professionnelle est en lien avec le motif de la résiliation judiciaire du contrat de travail et une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire (6 686,60 euros) outre les congés payés afférents.
Or, ainsi que le fait remarquer la société, M. [D] a été rempli de ses droits puisqu’il a perçu une indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 29 962,22 euros outre une indemnité de préavis de 6 686,60 euros et les congés payés afférents (solde de tout compte – pièce 43 de la société).
M. [D] sera débouté de ces demandes, par confirmation de la décision entreprise.
Sur l’indemnité compensatrice pour congés payés non pris
Sans motiver sa demande dans le corps de ses écritures, M. [D] sollicite paiement de la somme de 3 471,87 euros au titre des congés payés acquis et non pris.
Or il a été rempli de ses droits dès lors qu’il a perçu au titre du solde de tout compte une somme de 7 329,52 euros à titre d’indemnité de congés payés.
Il sera donc débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [D] réclame paiement de la somme de 33 800 euros correspondant à 10 mois de salaire.
Eu égard à son ancienneté (12 années complètes), à son âge (35 ans) et à son salaire au moment de la résiliation du contrat de travail et à sa situation postérieure à la rupture du contrat, la cour allouera à M. [D] la somme de 33 800 euros qu’il sollicite, par infirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
Cet arrêt étant rendu en dernier ressort sans que soit ouverte la voie de l’opposition, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a condamné M. [D] aux éventuels dépens et l’a débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais confirmée en ce qu’elle a débouté la société Vedettes de la Seine de sa demande formée du même chef.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Vedettes de la Seine.
Cette dernière sera condamnée à payer à M. [D] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société Vedettes de la Seine,
Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté M. [S] [D] de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris et des congés payés afférents, et en ce qu’il a débouté la société Vedettes de la Seine de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Dit que la société Vedettes de la Seine a manqué à son obligation de sécurité,
Prononce la résiliation du contrat de travail liant M. [S] [D] et la société Vedettes de la Seine à la date du 19 avril 2023,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Vedettes de la Seine à payer à M. [S] [D] les sommes de :
— 2 025,22 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires réalisées en 2017 et 2018,
— 202,52 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 33 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Vedettes de la Seine aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Vedettes de la Seine à payer à M. [S] [D] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
Déboute la société Vedettes de la Seine de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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