Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 oct. 2025, n° 23/02847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 mai 2023, N° 22/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02847 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJYO
[Y] [C]
c/
[M] [B]
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
S.A. CREDIT LOGEMENT
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mai 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 22/00066) suivant déclaration d’appel du 15 juin 2023
APPELANT :
[Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[M] [B]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Non représentée, signifiée à personne par acte de commissaire de justice
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, RCS [Localité 12] B.542.029.848, prise en la personne de son Président domicilié audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS
S.A. CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. PHILAE, RCS de [Localité 9] n°444.809.792 agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire simplifiée de Madame [M] [B], représentée par Maître [V] [K] es-qualités de mandataire liquidateur, nommée à ses fonctions suivant jugement du 20 mai 2022.
[Adresse 3]
Non représentée, signifiée à personne morale habilitée par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
1. Le 14 juin 2016, M. [Y] [C] et de Mme [M] [B] ont accepté, en qualité d’emprunteurs solidaires, l’offre de prêt immobilier émis par la SA Crédit Foncier de France le 2 juin 2016, pour un montant de 200 819 euros destiné à financer l’acquisition en indivision de leur résidence principale.
La société Crédit Logement est intervenue en qualité de caution professionnelle.
Aucune sûreté réelle n’a été publiée sur les biens finances.
À la suite de leur séparation, M. [C] et Mme [B] a vendu le 8 janvier 2018 ledit bien pour la somme de 258 000 euros.
La société Crédit Logement allègue que le capital restant dû au 10 février 2018 s’élevait à la somme de 191 293,96 euros.
M. [C] a demandé à plusieurs reprises a être désolidarisé de Mme [B] concernant ce prêt. Il a versé la somme de 95 143 euros à la société Crédit Foncier de France.
Après encaissement de cette somme et autres imputations, la société Crédit Foncier de France n’a pas fait droit à la demande de M. [C] de désolidarisation.
Estimant que la vente du bien financé aurait entraîné l’exigibilité du prêt, il lui a réclamé en sa qualité de codébiteur solidaire la somme de 100 991,23 euros, valeur au 30 septembre 2018, outre les intérêts et éventuelles pénalités postérieures.
Mme [B] a quant à elle fait l’objet de plusieurs procédures de surendettement des 4 octobre 2018 et 26 juin 2020.
M. [C] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir l’autorisation de faire pratiquer une saisie-conservatoire à l’encontre de Mme [B]. Le 18 septembre 2018, le juge de l’exécution a rejeté cette demande au motif qu’il ne justifiait, ni avoir payé plus que sa part, ni d’un paiement complémentaire en cours.
2. Par acte du 23 décembre 2021, M. [C] a fait assigner les sociétés Crédit Foncier de France et Crédit Logement devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la prescription de la créance, et d’obtenir le prononcé la caducité du cautionnement et l’interdiction de diligenter un recours, subrogatoire ou personnel, à son égard.
Par jugement du 3 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [B], la SELARL Philae a été nommée aux fonctions de mandataire judiciaire de cette dernière.
Par acte du 27 juillet 2022, la société Crédit Foncier de France a fait assigner en intervention forcée Mme [B], codébitrice solidaire, et la société Philae en qualité de mandataire judiciaire.
3. Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que le droit d’agir de la société Crédit Foncier de France à l’encontre de M. [C] pour le paiement de sommes éventuellement dues au titre de l’offre de prêt acceptée le 14 juin 2016 n’était pas prescrit à la date de l’assignation ;
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [C] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Crédit Logement ;
— condamné M. [C] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit, à titre provisoire ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
4. M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 juin 2023, en ce qu’il a :
— constaté que le droit d’agir de la société Crédit Foncier de France à l’encontre de M. [C] pour le paiement de sommes éventuellement dues au titre de l’offre de prêt acceptée le 14 juin 2016 n’était pas prescrit à la date de l’assignation ;
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [C] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
5. Par dernières conclusions déposées le 13 septembre 2023, M. [C] demande à la cour de :
— déclarer M. [C] recevable et bien fondé en son appel et l’y déclarer bien fondé ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux (N° RG 22/00066) le 2 mai 2023 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Crédit Logement ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux (N° RG 22/00066) le 2 mai 2023 en ce qu’il a :
— constaté que le droit d’agir de la société Crédit Foncier de France à l’encontre de M. [C] pour le paiement de sommes éventuellement dus au titre de l’offre de prêt acceptée le 14 juin 2016 n’était pas prescrit à la date de l’assignation ; – débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [C] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— constater l’acquisition de la prescription de la créance de la société Crédit Foncier de France.
En conséquence :
— constater l’extinction du cautionnement de la société Crédit Logement et son impossibilité d’agir à l’encontre de M. [C] ;
— condamner la société Crédit Foncier de France à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Crédit Foncier de France aux dépens de première instance et d’appel.
6. Par dernières conclusions déposées le 19 septembre 2023, la société Crédit Foncier de France demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mai 2023 par la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux (RGN°22/00066).
En conséquence :
— débouter M. [C] de toutes ses demandes formulées devant la Cour ;
— condamner M. [C] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
7. La société Crédit Logement a constitué avocat, mais elle n’a pas déposé de conclusions devant la cour.
8. Mme [B] et la société Philae, en qualité de mandataire judiciaire, n’ont pas constitué avocat. Elles ont été régulièrement assignées.
9. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 15 septembre 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la prescription de l’action de la société Crédit Foncier de France.
10. M. [C], au visa des articles L.218-2 du code de la consommation, 2240 et suivants du code civil, affirme que la créance de son adversaire est prescrite.
Il rappelle en ce sens que le point de départ de la prescription est la déchéance du terme prononcée par la partie adverse le 14 septembre 2018, du fait du courrier de celle-ci.
Il conteste, comme l’a retenu le premier juge, qu’il existe un acte interruptif de cette prescription en l’absence de procédure judiciaire, ou d’une mesure conservatoire ou d’un acte d’exécution forcée. Il remet en cause en particulier qu’il ait existé de sa part une reconnaissance de dette lors d’une intervention volontaire effectuée par ses soins lors d’une procédure de surendettement de Mme [B]. Il estime en particulier que la reconnaissance doit non seulement émaner de sa seule personne, non résulter de propos rapportés, mais également être explicite, et qu’à ce titre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 septembre 2021 ne saurait être suffisant.
Ainsi, il soutient ne plus être redevable d’aucune somme au titre du prêt litigieux, que cette position était déjà la sienne lors des instances précédentes, que la prescription n’a pas été suspendue par son action, la société Crédit Foncier de France n’ayant pas fait à cette occasion de demande reconventionnelle en paiement.
Il estime que si le délai de prescription a débuté le 14 septembre 2018, il n’a existé aucun acte interruptif et qu’en tout état de cause, la première demande de Mme [B] à pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement n’est intervenue que le 25 juin 2020, mais que l’action n’a pas été engagée par la partie adverse avant le 25 juin 2022.
11. Il déduit de ces éléments que le cautionnement de la société Crédit Logement est éteint en application des articles 1234, 2289 alinéa 1er, 2311 du code civil, en ce que ce contrat est accessoire de l’emprunt principal. Il remarque avoir informé par le biais de son conseil cette caution de ne pas régler la créance objet du présent litige et que celle-ci dûment informée, ne saurait avoir le moindre recours à son encontre.
De même, il avance que la société Crédit Logement ne saurait avoir de recours à son encontre, notamment au titre de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, du fait de l’extinction de la créance au principal, à l’inverse de ce que le premier juge a retenu.
12. La société Crédit Foncier de France entend pour sa part opposer la solidarité de la dette à l’appelant en ce qu’il a souscrit expressément cette obligation lors du contrat de prêt en lui accordant le privilège prévu aux articles 1200 et suivants du code civil, l’intéressé étant débiteur solidaire de l’emprunt avec Mme [B] à ce titre.
Ce prêteur oppose à M. [C] plusieurs événements et actes interruptifs de prescription, Mme [B] ayant présenté son premier dossier de surendettement, déclaré recevable le 4 octobre 2018 par la commission compétente, mais déclaré irrecevable par un jugement du 19 décembre 2019 du tribunal d’instance de Bordeaux.
Il insiste sur le fait que Mme [B] a déposé un deuxième dossier de surendettement, déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde le 19 décembre 2019.
Elle considère qu’à ces deux occasions, Mme [B] a reconnu sa créance et, se prévalant de l’article 2240 du code civil, que les saisines de la commission de surendettement en vue de l’obtention d’un plan de redressement incluant la créance litigieuse constituait une reconnaissance de dette valant acte interruptif.
Elle ajoute que l’ouverture de la procédure de redressement professionnel sans liquidation judiciaire du 3 janvier 2022 et la déclaration de créances effectuées par ses soins constituent un acte interruptif de la prescription.
Enfin, elle précise avoir fait assigné M. [C] le 9 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de le voir condamner à lui verser la somme de 111.854,90 €.
13. Par ailleurs, elle note que son adversaire est intervenu volontairement lors de la procédure de surendettement de Mme [B] lors de l’audience du 24 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, a reconnu sa créance pour faire valoir sa propre créance à l’encontre de son ex-compagne.
Elle insiste sur le fait que ces éléments ressortent du jugement rendu le 30 septembre 2021, de même que de la requête de l’appelant auprès du juge de l’exécution en saisie conservatoire des biens de Mme [B] rejetée le 18 septembre 2018.
***
Sur ce :
14. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il résulte de l’article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2245 du même code dispose 'L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.'
15. La cour relève que la solidarité des emprunteurs est prévue au contrat de crédit en date du 14 juin 2016 (pièce 4 de la société intimée) et qu’il n’est pas établi que la société Crédit Foncier de France ait accepté de renoncer à l’égard de M. [C] à cette garantie.
16. De même, il n’est pas remis en cause que le point de départ de la prescription biennale prévue par l’article L.218-2 du code de la consommation est la déchéance du terme.
La cour observe qu’il résulte du courrier en date du 14 septembre 2018 une déchéance du terme en ce qu’il est réclamé par la société Crédit Foncier de France la totalité du solde du prêt objet du litige, après que l’immeuble financé ait été cédé (pièce 14 de l’appelant).
17. Il apparaît que Mme [B] a déposé une requête en surendettement le 4 octobre 2018, requête qui a été déclarée irrecevable par le tribunal d’instance de Bordeaux le 19 décembre 2019.
II sera retenu, comme avancé par la société Crédit Foncier de France, que cette procédure interrompt le cours de la prescription en ce que l’inscription par le débiteur du montant de la dette envers un créancier mentionnée dans le plan de désendettement emporte reconnaissance de celle-ci, alors que l’obligation est solidaire de la part des emprunteurs. Celle-ci est donc valable à l’égard de M. [C].
18. De même, il importe peu que M. [C] soit intervenu volontairement lors de la deuxième procédure de surendettement à l’audience du 24 juin 2021, en ce que l’intéressé n’a pas alors émis de contestation à l’encontre de la créance objet du présent litige. Cet événément établit à l’égard de Mme [B] et de M. [C] une nouvelle interruption du délai de prescription en ce qu’il constituer une reconnaissance implicite de la dette.
19. Il ressort de ces éléments qu’en tout état de cause, qu’aucun délai de plus de 2 ans sans acte interruptif s’est écoulé entre le 14 septembre 2018 et le 23 décembre 2021 et que la prescription n’est donc pas avérée à ce titre.
La contestation à ce titre sera donc rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
20. De même, en application de l’article 2308 du code civil, il sera constaté que le cautionnement de la société Crédit Logement ne s’est pas éteint au vu de ce qui précède et que la prétention de l’appelant n’est pas fondée. La décision attaquée sera donc également confirmée de ce chef.
II Sur les demandes annexes
21. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
22. L’équité exige que M. [C] soit condamné à verser à la société Crédit Foncier de France une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
23. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [C], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 mai 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] à verser la somme de 2.000 € à la société Crédit Foncier de France en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne M. [C] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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