Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01764 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVCJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 18 Avril 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. PJA prise en la personne de Maître [B] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GAMET PRECISION
[Adresse 4]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 18 juillet 2024
INTERVENANT [Localité 8] :
AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 12 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Juin 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LABADIE, Conseiller, pour la Présidente empêchée Madame LEBAS-LIABEUF, et par Madame DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [O] a été engagé par la société Gamet Précision par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2000.
En dernier lieu, M. [O] occupait les fonctions de responsable atelier usinage, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de l’Eure.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Galet Précision avec une poursuite d’activité autorisée, la Selarl PJA, représentée par M. [B] [T], ayant été désignée comme liquidateur judiciaire.
Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal de commerce de Chartres a arrêté un plan de cession des sociétés Gamet Précision, Tekflow et Ladner au profit d’une « société à constituer », cette « société à constituer » reprenant notamment 32 contrats de travail sur les 40 contrats en cours au sein la société Gamet Précision.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2022, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique qui s’est tenu le 18 novembre 2022.
Par lettre du 9 novembre 2022, M. [O] a été dispensé de toute activité avec maintien de sa rémunération et ce jusqu’au terme de la procédure de licenciement.
Le licenciement pour motif économique a été notifié au salarié le 19 novembre 2022 en ces termes :
« Par jugement en date du 21 juillet 2022, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite de l’activité à l’encontre de la société. Dès l’ouverture de la procédure, l’administrateur judiciaire a lancé une recherche de candidats repreneurs. Le délibéré a été rendu par jugement du 21 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Chartres, et a retenu l’offre « ASOLTECH INDUSTRIES ». Ce jugement entraine de facto la suppression des postes non repris, dont le vôtre, et entraine donc le licenciement des salariés non repris et fonde la présente notification de licenciement pour motifs économiques. Par ailleurs, la liquidation judiciaire de la société et le jugement précité limitant le nombre de salariés transférés, rend dans tous les cas impossible le maintien de votre contrat de travail ».
Par requête reçue le 7 juin 2023, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en contestation de son licenciement et en fixation de diverses sommes au passif de la société Gamet Précision.
Par jugement du 18 avril 2024, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a :
— débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral,
— fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Gamet Précision à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la méconnaissance des règles relatives à l’ordre des licenciements,
— déclaré commune et opposable au CGEA [Localité 9] Unedic la décision,
— condamné la Selarl PJA, prise en la personne de M. [B] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gamet Précision aux entiers dépens,
— condamné la Selarl PJA, prise en la personne de M. [B] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 16 mai 2024, M. [O] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le Selarl PJA prise en la personne de M. [B] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gamet Précision, n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assigné en intervention forcée suivant exploit du 12 août 2024, l’AGS CGEA de [Localité 9] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses écritures déposées le 29 juillet 2024, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Selarl PJA, prise en la personne de M. [B] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gamet Précision aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a déclaré commune et opposable au CGEA [Localité 9] Unedic la décision,
— l’infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse compte tenu du licenciement prononcé à son égard, avant mise en place de la procédure,
A titre subsidiaire,
— juger le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse compte tenu du non-respect de l’obligation de recherche de reclassement,
En tout état de cause,
— fixer sa créance au passif de la société Gamet Précision aux sommes de :
70 643,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
25 688,70 euros bruts correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis,
70 643,93 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du licenciement prononcé en violation de l’ordre des licenciements,
6 422,18 euros, correspondant à 45 jours de salaire brut, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi, au titre de la transmission tardive du CSP à Pôle Emploi,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— dire que le CGEA, en qualité de représentant de l’AGS, sera tenu à garantie à défaut de fonds disponibles,
— condamner la Selarl PJA, prise en la personne de M. [B] [T], en qualité de liquidateur judiciaire, à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
— condamner la Selarl PJA, prise en la personne de Me [B] [T], es qualités aux dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l’appelant pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
MOTIVATION
1) sur la régularité du licenciement
M. [O] conclut à l’absence de motif réel et sérieux du licenciement, invoquant « à titre principal » l’existence d’un licenciement verbal et « à titre subsidiaire » l’absence de recherche de reclassement.
a) Sur le licenciement verbal
S’étant vu notifié le 19 novembre 2022 son licenciement pour motif économique à la suite d’un jugement du tribunal de commerce du 21 octobre 2022 arrêtant un plan de cession emportant reprise de 32 des 40 contrats de travail de la société Gamet Précision, M. [O] prétend qu’il a en réalité fait l’objet d’un licenciement verbal dès le 21 juillet 2022.
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. A défaut, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, et ce notamment quand le licenciement a été notifié au salarié ou annoncé publiquement avant sa notification.
C’est au salarié qui prétend avoir été licencié verbalement avant la notification de la lettre de licenciement d’établir la réalité du licenciement verbal antérieur qu’il invoque.
Il résulte des pièces versées aux débats par M. [O] que, dans le cadre de la procédure collective dont a fait l’objet la société Gamet Précision, la société Asoltech, se présentant comme possible repreneur, a établi le 18 juillet 2022 un plan de repise prévoyant le maintien de 30 emplois et par conséquent la suppression de 10 emplois.
A cette occasion, les salariés de la société Gamet Précision ont pu identifier au regard des éléments fournis dans ce projet de reprise, celui-ci comportant un tableau listant les contrats de travail repris avec notamment la date de naissance, l’ancienneté et la fonction occupée, les 10 emplois susceptibles de ne pas être repris.
M. [O] entend tirer argument de cette situation pour soutenir qu’étant un de ces salariés susceptibles de ne pas être repris selon le projet établi par le probable repreneur en juillet 2022 et ayant finalement fait l’objet d’un licenciement pour motif économique en novembre 2022, il a en réalité fait l’objet d’un licenciement verbal dès juillet 2022.
Or, la cour constate qu’en juillet 2022 les salariés ont déduit l’identité des salariés susceptibles d’être licenciés économiques en cas de cession a contrario d’une liste établie par le potentiel repreneur et non par leur employeur.
Par suite, la société Alsotech Industries s’associant à M. [E] [H], a établi une proposition datée du 31 août 2022 de plan de cession au profit d’une société à constituer comportant désormais reprise de 32 contrats de travail, plan finalement arrêté par le tribunal de commerce par jugement du 21 octobre 2022.
Dès lors, si en juillet 2022, ont pu être identifiées les personnes susceptibles d’être licenciées en cas de reprise, cette « liste » ne procédait pas du choix de leur employeur et, en toute hypothèse, les licenciements envisagés dans la perspective de la validation du plan de reprise par le tribunal de commerce n’avaient pas été irrévocablement décidés, et ce notamment eu égard au fait qu’en définitive 8 d’entre eux ont été licenciés, le cessionnaire s’étant engagé finalement à reprendre 32 des 40 emplois.
Dès lors, il convient d’écarter le premier moyen invoqué par M. [O] tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement en raison d’un licenciement verbal.
b) Sur l’obligation de recherches de reclassement
M. [O] soutient que son employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
En exécution de ces dispositions, l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur, fût-il en liquidation judiciaire, de rechercher tous les emplois disponibles dans l’entreprise ou parmi les entreprises appartenant au même groupe, dans lesquelles une permutation est possible, trouve sa limite dans la cessation d’activité de l’entreprise qui n’appartient pas à un groupe.
Il en va également de même si la cessation d’activité concerne l’ensemble des entreprises du groupe.
Par ailleurs, l’employeur n’est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l’entreprise, lorsqu’il ne relève pas d’un groupe.
En l’occurrence, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité prononcée le 21 juillet 2022 au bénéfice de la société Gamet Précision, ladite société, ayant pour activité la fabrication d’outils de serrage et l’usinage de précision, a été « reprise », selon jugement du 21 octobre 2022, par « une société à constituer » entre la société Asoltech industries et M. [E] [X], avec un projet de restructuration des effectifs conduisant à la suppression de 8 postes de travail.
La procédure de licenciement ayant été opérée dans le cadre de la liquidation judiciaire avec offre de reprise portant sur 32 contrats de travail en contrat à durée indéterminée sur les 40 existants en contrat à durée indéterminée, le reclassement ne pouvait se faire en interne au sein de la société Gamet Précision et ne pouvait être dirigé que le cas échéant vers les autres sociétés du groupe de reclassement.
Il ressort des pièces de la procédure que la société Gamet Précision appartenait au groupe Tekflow comprenant deux autres sociétés, la société Tekflow et la société Ladner,
Or, la société Ladner a été placée en liquidation judiciaire, procédure jointe avec celle de la société Gamet Précision par le tribunal de commerce, et a fait l’objet d’une cession totale de ses actifs et activités dans le cadre du même plan de cession.
Aussi, aucune solution de reclassement ne pouvait être envisagée au sein de cette société en raison même de sa liquidation judiciaire.
S’agissant de la société Tekflow, ayant pour activité la production de pièces mécaniques usinées, le plan arrêté par le tribunal de commerce a entraîné la cession partielle d’une partie de ses actifs, à savoir le transfert des contrats de crédit-bail immobilier et mobilier, éléments indispensables à la poursuite de l’activité des sociétés Gamet et Ladner.
Il n’est nullement établi toutefois que l’activité de la société Tekflow ait cessé du fait de cette cession partielle d’actif, un extrait Kbis daté du 14 novembre 2023 montrant au contraire que celle-ci, faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 30 juin 2022, a vu sa période d’observation renouvelée jusqu’au 30 décembre 2023, période pendant laquelle l’entreprise a été autorisée à poursuivre son activité.
Or, il ne résulte pas des termes de la lettre de licenciement adressée à M. [O] par la Selarl PJA, ès qualités, seul élément émanant de l’employeur du salarié en l’absence de comparution de sa part tant en première instance qu’en cause d’appel, que la société Tekflow, appartenant au même groupe et ayant une activité comparable, ait été interrogée sur une possibilité de reclassement.
Ainsi, l’employeur ne justifie pas avoir recherché toutes les possibilités de reclassement ou encore que ce reclassement ait été impossible.
Il y a lieu dès lors retenir que l’employeur a méconnu son obligation de reclassement, privant de ce fait le licenciement de cause réelle et sérieuse, le jugement devant être infirmé de ce chef.
2) Sur les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La cour retenant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [O] peut prétendre en réparation à des dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, à savoir 56 ans au moment du licenciement, de son ancienneté, soit 22 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, M. [O] ne produisant aucun élément sur sa situation actuelle, la créance du salarié sera fixée au passif de la société Gamet Précision à la somme de 25 688,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il peut encore prétendre à l’indemnisation du préavis, outre les congés afférents, le contrat de sécurisation professionnelle étant devenu sans cause, à défaut de justification de leur versement au moment de la rupture.
En l’espèce, la convention collective de la métallurgie de l’Eure prévoit un préavis de six mois dans le cas de M. [O] (ancienneté de plus d’un an et cadre de position II de plus de 55 ans).
La créance de M. [O] au passif de la société Gamet Précision sera ainsi fixée à la somme de 25 688,70 euros, et ce dans la limite de la prétention émise par l’appelant aux termes de ses écritures.
En revanche, M. [O] ne peut prétendre à une indemnité pour non-respect des critères d’ordre de licenciement, celle-ci étant non cumulable avec l’indemnité allouée au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence de l’en débouter, le jugement devant être infirmé de ce chef.
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, en l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié.
La société Gamet Précision sera par conséquent tenue au remboursement à l’organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées à M. [O] au jour du présent arrêt dans la limite de 8 jours d’indemnités.
3) Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral
M. [O] réclame la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par son licenciement prononcé dans des conditions vexatoires.
Or, il ne rapporte la preuve, ni des circonstances entourant son licenciement qui rendraient celui-ci vexatoire, ni d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, par arrêt confirmatif, il y a lieu de le débouter de sa demande.
4) sur la demande d’indemnisation d’un préjudice matériel
M. [O] réclame la somme de 6 422,18 euros, correspondant à 45 jours de salaire brut, en réparation de son préjudice matériel résultant de l’inertie de l’administrateur judiciaire.
L’appelant expose qu’il n’a perçu son salaire d’octobre 2022 qu’en décembre 2022 et de novembre 2022 que le 20 décembre 2022. Il soutient encore que le Contrat de Sécurisation Professionnelle accepté et envoyé après son licenciement n’a été transmis par l’Administrateur judiciaire au Pôle Emploi que début janvier 2023, retardant d’autant le versement des allocations chômage, l’ensemble étant à l’origine du préjudice matériel dont il sollicite réparation.
Alors qu’il lui incombe de rapporter la preuve de ses allégations, M. [O] ne produit aucune pièce au soutien de sa prétention susceptible de justifier des faits dont il aurait été victime et de leur caractère fautif.
Il convient dans ces conditions de le débouter de sa demande d’indemnisation et ainsi de confirmer le jugement déféré de ce chef.
6) Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9]
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
7) Sur les frais du procès
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [O] n’a pas dirigé son recours contre les dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles qu’il a dû exposer de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Il revient à la cour de statuer sur le sort des dépens d’appel et la demande au titre des frais irrépétibles formée par M. [O] en cause d’appel.
Eu égard à la solution du litige, les dépens d’appel seront mis à la charge de l’intimée et M. [O] se verra allouer une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
8) Sur les conséquences de la liquidation judiciaire de la société Gamet Précision
En application des dispositions des articles L. 622-17 et L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, en ce compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il convient dès lors de fixer au passif de la société Gamet Précision les sommes dues par elle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à signifier
Statuant dans les limites de l’appel interjeté,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre de son préjudice matériel et moral,
L’infirme pour le surplus du chef des dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Gamet Précision les créances de M. [O] aux sommes suivantes :
— 25 688,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 25 688,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la méconnaissance des règles relatives à l’ordre des licenciements,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Gamet Précision la créance de France Travail correspondant aux indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 8 jours d’indemnités du jour de la rupture au jour de la présente décision,
Déclaré commune et opposable au CGEA [Localité 9] Unedic la décision,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Gamet Précision les dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
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