Irrecevabilité 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 15 oct. 2025, n° 25/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 23 juin 2025, N° 25/00042 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. HAIDEX |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
N° RG 25/02625 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMBL
Minute N°
Nature de l’acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 04 Août 2025
Date de saisine : 04 Août 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités ou de salaires
Décision attaquée : n° 25/00042 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE le 23 Juin 2025
Appelant :
Monsieur [P] [S]
Intimée :
S.A.S.U. HAIDEX
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D’APPEL
(Articles 930-1 du code de procédure civile et article R1455-11 du code du travail)
Nous, Aurélie PRACHE, présidente de la chambre,
Assistée de Mélissa ESCARPIT, Greffière,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 23 juin 2025par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise,
Vu la déclaration d’appel de M. [P] [S] du 4 août 2025,
Vu l’article 930-1 du code de procédure civile, et l’article R1455-11 du code du travail,
Vu l’avis préalable à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 16 septembre 2025,
Sur ce,
S’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, l’article R. 1455-11 du code du travail dispose que 'le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2.'
Aux termes de l’article R. 1461-1 du code du travail, '[…]A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.'
L’article R. 1453-2 dudit code indique que 'les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
[…]
2° Les défenseurs syndicaux ;
[…]
4° Les avocats […]'
A l’exception des actes de procédure accomplis par le défendeur syndical à compter du 1er août 2016, les actes de procédure et en particulier les appels interjetés en matière prud’homale sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d’irrecevabilité relevée d’office en application de l’article 930-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été effectuée par M. [S] lui-même.
Il en résulte qu’aucune déclaration d’appel n’a été faite ni par un avocat par voie électronique, ni par un défenseur syndical par courrier.
Il a été demandé à M. [S] par lettre du greffe en recommandé avec accusé de réception du 16 septembre 2025 de bien vouloir régulariser sa déclaration d’appel, l’appelant étant informé qu’à défaut de régularisation l’appel sera déclaré irrecevable.
Il n’a pas été procédé à la régularisation de l’appel.
En conséquence, il convient de prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel en date du 4 août 2025 formée par M. [S].
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
le 15 octobre 2025,
La greffière, La présidente,
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