Infirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 14 févr. 2025, n° 22/10353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 novembre 2020, N° 20/49 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N°2025/82
RG 22/10353
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY3Z
URSSAF
C/
[K], [P] [L]
Copie exécutoire délivrée
le 14 Février 2025 à :
— Me Manuella GUERRE-DELGRANGE, avocat au barreau de GRASSE
— URSSAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 26 novembre 2020, enregistré au répertoire général sous le n° 20/49.
APPELANT
URSSAF, sis [Adresse 1]
représenté par Mme [D] [R], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [K], [P] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Manuella GUERRE-DELGRANGE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [l’URSSAF] a adressé à M. [K] [L] [le cotisant] une mise en demeure datée du 30 avril 2019 lui faisant obligation de payer un montant total de 9 109 euros (au titre des cotisations subsidiaire maladie afférentes au 4ème trimestre 2016 et au 4ème trimestre 2017).
Après rejet le 27 novembre 2019 par la commission de recours amiable de sa contestation de cette mise en demeure, le cotisant a saisi le 14 janvier 2020, le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir jugé le recours recevable, a :
* déclaré irrecevable l’action de l’URSSAF à son encontre, en vue du recouvrement des cotisations subsidiaire maladie des années 2016 et 2017,
* condamné l’URSSAF aux dépens.
L’URSSAF en a relevé appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Après radiation par ordonnance en date du 5 mai 2021, l’affaire a été remise au rôle sur demande de l’URSSAF datée du 7 juillet 2022, à laquelle étaient jointes ses conclusions.
Par conclusions récapitulatives réceptionnées par le greffe le 8 février 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
* confirmer le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable du 11 décembre 2018,
* condamner le cotisant à lui payer la somme de 9 109 euros de cotisations dues au titre de la mise en demeure du 30 avril 2019 en deniers ou quittances,
* condamner le cotisant au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffier le 18 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le cotisant sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de :
* annuler l’appel des cotisations 2016 et 2017,
* condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
1- sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action en recouvrement de l’URSSAF des cotisations subsidiaire maladie 2016 et 2017 :
Pour déclarer l’URSSAF irrecevable en son action, les premiers juges ont retenu que l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas que le dépassement par l’organisme de recouvrement du délai d’envoi de l’appel de cotisation subsidiaire maladie soit sanctionné par une nullité de cet appel, mais prévoit en revanche que l’appel de cotisation, qui conditionne l’exigibilité de la cotisation, doit être adressé au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre, qu’il s’agit d’un délai de forclusion et qu’en l’espèce l’avis d’appel pour l’année 2016 a été envoyé le 16 décembre 2017, soit postérieurement au dernier jour ouvré du mois de novembre 2017, et qu’aucun appel de cotisation n’est produit pour 2017, le seul avis amiable avant recouvrement en date du 26 mars 2019, visant les cotisations des années 2016 et 2017, ne démontrant pas l’accomplissement de la diligence préalable dont la preuve lui incombe.
Exposé des moyens des parties :
Se fondant sur l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale et se prévalant de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2020 (2e Civ., n°19-12.022), l’URSSAF argue que les personnes assujetties au paiement de la cotisation subsidiaire maladie étaient en mesure de savoir dès le 23 décembre 2015 qu’elles en seraient en principe redevables à compter de 2017 sur la base des revenus inclus dans son assiette au titre de l’année 2016, pour soutenir que ce texte législatif était dès l’origine déjà très complet et très précis et que les dispositions du décret n°2016-979 du 11 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation n’ont aucun effet rétroactif pour être entrées en vigueur le 22 juillet 2016, soit bien avant le premier appel de la cotisation et sa première exigibilité au titre du 4ème trimestre 2016.
Elle souligne que les articles 7 et 8 de ce décret ont uniquement précisé les modalités d’appel, de paiement, de recouvrement et de contrôle de cette cotisation par la modification des articles R.380-4 à R.380-7 du code de la sécurité sociale et qu’ils sont entrés en vigueur le 6 mai 2017, soit avant le premier appel de la cotisation subsidiaire maladie le 15 décembre 2017 et ajoute qu’en l’espèce, l’appel de cotisation adressé au cotisant a été décalé afin de viabiliser l’avis d’échéance, sans que cela puisse remettre en cause la régularité de l’appel et l’exigibilité de la cotisation due au titre de l’année 2016.
Elle argue que le Conseil d’Etat, dans sa décision du 10 juillet 2019 s’est prononcé sur le principe de la non-rétroactivité des dispositions issues du décret du 3 mai 2017 et que la Cour de cassation dans son arrêt du 28 janvier 2021 (2e Civ., n°20-10.847) a jugé que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionné par l’article R.380-4 I du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. Elle souligne qu’aucun texte ne sanctionne de nullité l’éventuel décalage dans le temps de l’envoi de l’appel de cotisation et que celui du 15 décembre 2017 a eu pour objectif de lui notifier le montant de la cotisation dont il est redevable et son échéance de paiement.
Le cotisant réplique que la position de la Cour de cassation dans l’arrêt du 28 janvier 2021 est contestable pour permettre de transgresser une norme impérative et souligne qu’elle est contraire à l’avis du parquet général et que de nombreuses juridictions de première instance ont annulé les appels de cotisation tardifs.
Il reprend à son compte la motivation des premiers juges pour soutenir que l’URSSAF est forclose en son action en recouvrement de l’appel de cotisation subsidiaire maladie de l’année 2016 qui devait l’être au plus tard le 30 novembre 2017 alors qu’il est daté du 16 décembre 2017 et qu’en ce qui concerne la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2017, en l’absence d’appel de cotisation, elle est également forclose en son action.
Réponse de la cour:
La loi de financement de la sécurité sociale n°2015-1702 du 21 décembre 2015 a mis en place à compter du 1er janvier 2016 la protection maladie universelle et a instauré la cotisation subsidiaire maladie destinée à garantir la contribution de l’ensemble des assurés au financement de l’assurance maladie.
Selon l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable en l’espèce, les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle dont les conditions d’assujettissement, les modalités de détermination de l’assiette et le taux sont fixés par les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016.
L’article R.380-4 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2017-736 du 3 mai 2017 applicable, dispose que la cotisation subsidiaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due et qu’elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Il ne peut donc y avoir de forclusion, la seule conséquence du non-respect du délai ainsi imparti à l’organisme de recouvrement étant de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n°19-25.853, publié).
Il s’ensuit que l’appel de cotisation détermine le point de départ du délai de trente jours au terme duquel la cotisation est exigible.
En l’espèce, la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2016 par le cotisant devant être recouvrée en 2017, et celle due au titre de l’année 2017 devant l’être en 2018, l’organisme de recouvrement devait lui adresser avant le 30 novembre 2017 l’appel de cotisation au titre de l’année 2016 et avant le 30 novembre 2018 celui concernant l’année 2017, et ce afin de rendre leur paiement exigible un mois à compter de ces dates.
S’il est établi que l’appel de la cotisation due au titre de l’année 2016 a été adressé au cotisant par l’URSSAF le 16 décembre 2017, soit après le délai imparti, pour autant il mentionne comme date limite de paiement le 19 janvier 2018, respectant en cela le délai de trente jours imparti au cotisant pour s’acquitter du paiement.
Il est donc régulier contrairement à ce que les premiers juges ont retenu.
Il est exact que l’URSSAF ne justifie pas de l’appel de la cotisation due au titre de l’année 2017.
Par contre, elle produit aux débats un avis amiable daté du 26 mars 2019, portant à la fois sur la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2016 et sur celle due au titre de l’année 2017.
L’absence de justificatif de l’envoi de l’appel de la cotisation due au titre de l’année 2017 ne peut avoir pour conséquence comme retenu par les premiers juges la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF.
En effet, l’obligation de cotiser existe dès lors que les conditions fixées par la loi, tant pour l’accès au bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité que pour le paiement des cotisations qui s’y rapportent, sont remplies.
Par conséquent, le cotisant doit s’acquitter spontanément de sa dette de cotisations et seul un appel de cotisation postérieur à l’expiration du délai de prescription s’opposerait à la mise en recouvrement de la cotisation (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-13.481, publié).
L’avis amiable daté du 26 mars 2019 porte à la fois sur la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2016, ayant fait l’objet de l’appel de cotisation daté du 16 décembre 2017, fixant son point de départ d’exigibilité au 19 janvier 2018 et sur la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2017, dont la date d’exigibilité n’est pas justifié mais ne peut être antérieure au 30 décembre 2018, il s’ensuit que la prescription triennale, prévue par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, n’était pas acquise, la mise en demeure datée du 30 avril 2019 l’ayant régulièrement interrompue.
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a déclaré l’action en recouvrement de l’URSSAF en vue du recouvrement des cotisations subsidiaire maladie 2016 et 2017 irrecevable.
2- sur l’annulation des appels de cotisations subsidiaire maladie :
Exposé des moyens des parties :
Le cotisant argue à titre subsidiaire que le traitement de ses données personnelles est intervenu de manière illicite, sans avoir été informé sur le traitement mis en oeuvre, en méconnaissance de l’exigence posée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et que s’agissant de la cotisation 2016, il a même été opéré avant le décret du 24 mai 2016 ayant autorisé la transmission des données personnelles des personnes redevables de la cotisation subsidiaire maladie par l’administration fiscale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Se fondant sur les articles 27 et 37 III de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, sur l’article 11 de la directive 95/46 CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, alors applicable, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, sur l’arrêt C-201/14 du 1er octobre 2015 de la Cour de justice de l’Union européenne, sur les articles L.380-1 dernier alinéa et D.380-5 1du code de la sécurité sociale, sur la délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017 de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et sur les décrets n°2017-1530 du 3 novembre 2017 et n°2018-392 du 24 mai 2018, il argue que :
— le projet de traitement des données sociales, soumis conformément à la loi informatique et libertés, à l’avis préalable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, n’a été jugé par cette dernière conforme à l’exigence légale de sécurité que sous réserve que l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure l’information des personnes concernées par la cotisation litigieuse de la mise en oeuvre de ce traitement,
— ce n’est qu’à compter du 24 mai 2018 que l’administration fiscale a été autorisée à transmettre à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale les données personnelles des contribuables nécessaires au calcul et au recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie par l’URSSAF,
pour soutenir que, n’ayant pas été informé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale quant au traitement de ses données personnelles opéré par l’URSSAF, l’avis de cotisation 2016 ne contenant rien en la matière, pas plus que les avis amiables et la mise en demeure adressée au titre des années 2016 et 2017, la méconnaissance de son droit à l’information rend illicite ce traitement, ce qui affecte la validité des appels de cotisations litigieux, existants ou supposés, la mise en demeure et les autres actes subséquents.
Il invoque en outre l’inconstitutionnalité des appels de cotisations et autres actes subséquents pour rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques tirées des dispositions applicables antérieurement à 2019, en arguant que le Conseil constitutionnel statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité a, dans sa décision du 27 septembre 2018 de déclaration de conformité à la Constitution des dispositions de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, émis une réserve d’interprétation importante en ajoutant qu’il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux de la cotisation et les modalités de détermination de l’assiette, ce qui a conduit le législateur à intervenir dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 du 22 décembre 2018, complétée par le décret du 23 avril 2019, en modifiant le seuil d’assujettissement des contribuables, lequel a été porté à 20% du plafond annuel de sécurité sociale, en abaissant le taux de cette cotisation à 6.5%, avec mise en place d’une exonération au bénéfice des personnes percevant une pension d’invalidité, et en aménageant un plafonnement de l’assiette de ces mêmes cotisations.
Il allègue que cette inconstitutionnalité a un effet rétroactif, puisqu’ainsi que rappelé par le Conseil constitutionnel la réserve s’incorpore à la loi et que l’autorité de la chose interprétée par le Conseil constitutionnel équivaut à l’autorité de la chose jugée et de la chose interprétée, pour soutenir que l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale doit être considéré comme n’existant plus dans l’ordre juridique tant que la réserve du 27 septembre 2018 n’a pas été suivie d’effets, et qu’en fixant le taux de la protection universelle maladie à 8% des revenus patrimoniaux sans prévoir un mécanisme de plafonnement de nature à éviter une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, le décret antérieur à celui du 23 avril 2019 fixant le taux est inconstitutionnel.
Il argue que si l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 juillet 2019 (n°417919) a pour effet de maintenir dans l’ordre interne les dispositions réglementaires de la cotisation subsidiaire maladie, il n’efface pas pour autant la portée nécessairement rétroactive de la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel qui s’impose selon l’article 62 de la Constitution aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et relève que l’exposé des motifs du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2019 concernant la cotisation subsidiaire maladie était de rectifier certaines incohérences et défauts de conception de la contribution.
Réponse de la cour:
2-1: sur le moyen de nullité tiré de la violation de la législation et de la réglementation relatives au traitement des données personnelles :
Ainsi que précédemment rappelé, l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable en l’espèce, détermine les conditions d’assujettissement ainsi que la nature des revenus pris en considération dans le calcul de l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie.
L’article 6 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au litige (issue de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016), dispose qu’un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes:
1°- les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite,
2° – elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités (…)
3°- elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs,
4° – elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées,
5°- elles sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.
L’article 27 de la loi précitée subordonne l’autorisation par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l’Etat, d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques.
Le décret n°2017-1530 en date du 3 novembre 2017 'autorisant la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale d’un traitement de données à caractère personnel destiné au contrôle de la résidence et modifiant le décret n°2015-390 en date du 3 avril 2015", vise expressément l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 26 octobre 2017.
Concernant le traitement de données à caractère personnel, destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, et:
* la nature et le mode de collecte des données:
(…) seules les données à caractère personnel relatives à des personnes identifiées par l’administration fiscale, comme redevables de cette cotisation seront ainsi transmises, la commission considère que les catégories de données mentionnées dans le projet soumis 'apparaissent adéquates pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées, conformément à l’article 6 (3°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée',
* les destinataires des données (au nombre desquels les agents habilités de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et des organismes en charge du calcul et du recouvrement tels que l’URSSAF):
la commission considère que ces dispositions apparaissent 'justifiées au regard des finalités du traitement',
* l’information et les droits des personnes:
la commission observe que le projet est silencieux sur les modalités d’information des personnes concernées, que dans le dossier joint à la saisine, le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en oeuvre par la direction générale des finances publiques relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire et rappelle que si la direction générale des finances publiques a pour obligation d’informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé des transferts de données fiscales dont elle est responsable du traitement, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale devra également assurer l’information des personnes concernées pour le traitement qu’elle met en oeuvre.
* les durées de conservation:
la commission prend acte qu’elles correspondent au délai de prescription de la dette de cotisations sociales mentionnée à l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale,
* les mesures de sécurité:
la commission considère que les mesures de sécurité décrites par le responsable de traitement sont conformes à l’exigence de sécurité prévue par l’article 34 de la loi informatique et libertés, tout en rappelant que cette obligation nécessite la mise à jour des mesures de sécurité au regard de la réévaluation régulière des risques.
L’article 1 du décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017, dispose que:
I. – Pour l’application des dispositions de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale est autorisée la création par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Cotisation spécifique maladie ».
Les finalités de ce traitement sont le calcul et le recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-2 du code de la sécurité sociale de la cotisation spécifique maladie prévue par l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale.
II. – Le traitement autorisé par le présent article porte sur les catégories de données suivantes :
1° Données relatives à l’identité des personnes (…)
2° Données fiscales relatives aux revenus :
— traitements et salaires;
— pensions, retraites et rentes;
— revenus et plus-values des professions non salariées : revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux professionnels, revenus industriels et commerciaux non professionnels, revenus non commerciaux professionnels, revenus non commerciaux non professionnels;
— divers: montant net des revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux non soumis aux contributions sociales par les organismes sociaux, indemnités d’élus locaux, revenus étrangers imposables en France, ouvrant droit à un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français;
— revenus des valeurs et capitaux mobiliers;
— plus-values et gains divers;
— revenus fonciers;
— revenus fonciers exceptionnels ou différés;
— le cas échéant, rectifications apportées, par le contribuable ou les services de la direction générale des finances publiques, aux mêmes données, en cas d’émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements.
III. – Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au II du présent article, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaître:
1° Les agents de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale individuellement habilités par le directeur de l’Agence;
2° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L.752-2 du code de la sécurité sociale chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation prévue par l’article L. 380-2, individuellement habilités par le directeur de l’organisme concerné (…)
Ce décret a ainsi autorisé le traitement par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes en charge du calcul et du recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie, au nombre desquels les URSSAF:
* des informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser la cotisation subsidiaire maladie,
* et a mis à la charge de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale l’obligation d’informer les personnes concernées du traitement mis en oeuvre.
Publié au journal officiel en date du 4 novembre 2017, ce décret était applicable à la date de l’appel de cotisation du 16 décembre 2017, comme de l’avis amiable du 26 mars 2019, objets du présent litige et supports de la mise en demeure datée du 30 avril 2019, portant sur les cotisations subsidiaire maladie due au titre du 4ème trimestre 2016 et du 4ème trimestre 2017.
De plus, le dernier alinéa de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2019 dispose que les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L.380-2, conformément à l’article L.152 du livre des procédures fiscales.
Il résulte de :
* l’article R.380-3 du code de la sécurité sociale, que les cotisations subsidiaire maladie sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations,
* l’article D.380-5 I du code de la sécurité sociale, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D.380-1 et D.380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L.380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L.380-3-1.
Ainsi, il résulte à la fois de l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 26 octobre 2017 et des dispositions précitées que les transferts de données permettant le calcul des cotisations subsidiaire maladie entre l’administration fiscale et les URSSAF sont autorisés.
L’appel de cotisation du 16 décembre 2017 mentionne au recto que:
* la protection universelle maladie est entrée en vigueur le 1er janvier 2016,
* une cotisation subsidiaire maladie est mise en place pour les assurés répondant à des critères de revenus professionnels et du capital,
* 'selon les éléments transmis par la direction générale des finances publiques vous êtes redevable de la somme de 3 155 euros calculée sur vos revenus du patrimoine 2016 et exigible au 19/01/2018'.
Postérieurement à cet appel de cotisation, le décret n°2018-392 du 24 mai 2018 portant création d’un traitement automatisé des transferts de données relatives aux redevables de la cotisation annuelle prévue à l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, publié au journal officiel du 26 mai 2018, en son article 1, dispose que pour l’application du dernier alinéa de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, est autorisée la mise en 'uvre par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel à destination de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Ce traitement automatisé a pour finalité de communiquer à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nominatives dont dispose l’administration fiscale nécessaires à la détermination de l’assiette et du montant de la cotisation prévue par les dispositions de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale ci-dessus mentionné.
Le transfert est mis en 'uvre par un service informatique de la direction générale des finances publiques.
Il résulte des articles 3, 5 et 7 de ce décret du 24 mai 2018 que:
* la direction générale des finances publiques effectue les opérations permettant d’établir de façon sécurisée la correspondance entre l’identifiant fiscal national individuel des personnes assujetties à la cotisation subsidiaire maladie et leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques. Une fois établie cette correspondance, le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est substitué à l’identifiant fiscal national individuel. Les fichiers d’informations nominatives transférés à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale font l’objet d’un chiffrement.
* seuls sont autorisés à connaître des données et traitements mentionnés ci-dessus les agents spécialement habilités, à raison de leurs attributions, de la direction générale des finances publiques et de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale en charge de la protection universelle maladie.
* le site internet des ministères économiques et financiers mentionne la mise en 'uvre du traitement automatisé autorisé par le présent décret. Les personnes concernées par le transfert des informations nominatives mentionné à l’article 1er en sont averties par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Ce décret de 2018 a ainsi autorisé la mise en 'uvre par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel à destination de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Antérieurement, la communication s’effectuait par l’autorisation donnée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’un traitement de données à caractère personnel reçues de la direction générale des finances publiques.
Les données ainsi communiquées à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale étaient classées en réalité dans un fichier «Cotisation spécifique maladie », créé par le décret du 3 novembre 2017, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 26 octobre 2017, le considérant conforme notamment à 'l’article 6 (3°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée’ et ayant aussi considéré que 'les mesures de sécurité décrites par le responsable de traitement sont conformes à l’exigence de sécurité prévue par l’article 34 de la loi informatique et libertés'.
Le cotisant n’est donc pas fondé à alléguer qu’à la date d’appel des cotisations objet du présent litige, soit au 16 décembre 2017, la transmission des données personnelles fiscales aux organismes de recouvrement n’était pas régulière au regard de la loi 78.17 du 6 janvier 1978 et de l’avis du Conseil constitutionnel, en raison même de la teneur de l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés concluant au respect des dispositions de cette loi.
Enfin, concernant l’obligation d’information, l’article 32 I de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 fait peser sur la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel l’obligation d’information.
Or il résulte de l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 26 octobre 2017 que cette obligation incombe à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et non point à l’URSSAF, ce qui rend inopérant l’argument du cotisant tiré de la violation de l’obligation d’information qu’il lui impute.
Le cotisant est par conséquent mal fondé en ce moyen de nullité.
2-2 : sur le moyen de nullité tiré de l’inconstitutionnalité des appels de cotisations et actes subséquents:
Selon l’article L.160-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2019, disposait que les personnes mentionnées à l’article L.160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil,
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat(…)
Le Conseil constitutionnel a décidé le 27 septembre 2018 (décision n°2018-735 Q.P.C, portant sur la constitutionnalité de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale instituant la cotisation subsidiaire maladie) que les dispositions de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas contraires aux articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, les a déclarées conformes à la Constitution, tout en posant au point 19 de sa décision une réserve en précisant que 'la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques'.
L’article 1 de cette décision du Conseil constitutionnel est en effet ainsi rédigé: 'sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, sont conformes à la Constitution'.
Il s’ensuit que les dispositions précitées de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, avec les réserves d’interprétation émises, sont conformes à la constitution.
Selon l’article 62 de la Constitution, 'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles'.
En l’espèce, la décision du Conseil constitutionnel ne déclare par les dispositions de L.380-2 du code de la sécurité sociale objets de la question prioritaire de constitutionnalité inconstitutionnelles.
Les dispositions de l’article 62 de la Constitution, dont la cour vient de reprendre la teneur, ne sont donc pas présentement applicables, l’absence de déclaration d’inconstitutionnalité ne pouvant avoir d’effet rétroactif sur la réserve émise et par conséquent sur les appels de cotisation subsidiaire maladie antérieurement exigibles, soit en l’espèce ceux objets du présent litige.
De plus, l’article D.380-1 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2016-979 du 19 juillet 2016, disposait que le montant de la cotisation mentionné à l’article L.380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes:
1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale:
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
Où:
A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L.380-2,
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5% et 10% du plafond annuel de la sécurité sociale:
Montant de la cotisation = 8% × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
Où:
R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles,
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.
Et l’article D.380-2 I du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret 2016-979 du 19 juillet 2016 stipulait que la cotisation due par les personnes mentionnées à l’article L.380-3-1 au titre d’une année civile est calculée selon la formule définie au 1° du I de l’article D.380-1, la valeur A correspondant alors à l’assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l’article L.380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.
Si ces dispositions réglementaires ne fixaient qu’un taux de cotisation, pour autant celui-ci est en relation directe avec le montant des revenus tirés des activités professionnelles et ceux du patrimoine à prendre en considération selon qu’ils sont inférieurs ou non au taux de 5% du plafond annuel de la sécurité sociale/compris entre 5% et 10%, ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse être considéré que les modalités de calcul de cette cotisation entraînent une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Ce taux étant appliqué à tous les cotisants assujettis à cette cotisation en fonction de leurs revenus, il ne peut pas davantage être considéré qu’il crée une rupture caractérisée de l’égalité devant cette cotisation.
L’argument tiré de l’absence de texte pour la période considérée encadrant les modalités de détermination de l’assiette de cotisations est par conséquent infondé et les dispositions réglementaires applicables pour déterminer l’assujettissement et le montant de la cotisation subsidiaire maladie exigible au titre de l’année 2016, qui fixent à la fois un taux et les modalités de calcul de cette cotisation, au regard du plafond annuel de sécurité sociale, respectent la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision de 2018.
S’il est exact que suite à la réserve du Conseil constitutionnel, des modifications et notamment des plafonds ont été prévus à partir de 2019, pour autant les dispositions contestées devant le Conseil constitutionnel étaient celles appliquées lors des appels de cotisations au titre des années 2016 et 2017, qui n’ont pas été déclarées inconstitutionnelles, et la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette et du taux sont fixées par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
La circonstance que le taux de 8% a été ramené en 2019 à 6.5% est donc insuffisante à caractériser une rupture d’égalité entre les assujettis à la cotisation subsidiaire maladie.
Le cotisant est par conséquent également mal fondé en ce moyen de nullité.
3- sur le fond:
La cour n’est pas saisie d’une quelconque contestation concernant le calcul des cotisations subsidiaire maladie dont le recouvrement est poursuivi pour les années 2016 et 2017.
Le cotisant doit en conséquence être condamné à payer à l’URSSAF la somme totale de 9 109 euros.
La décision de la commission de recours amiable d’un organisme social émanant de celui-ci, le rejet, implicite ou explicite, de la décision initiale de l’organisme a pour unique conséquence d’ouvrir la voie du recours judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 décembre 2018.
Succombant en cause d’appel, le cotisant doit être condamné aux dépens, ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais exposés pour sa défense, ce qui justifie de condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Déboute M. [K] [L] de l’intégralité de ses prétentions,
— Condamne M. [K] [L] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 9 109 euros au titre des cotisations subsidiaire maladie exigibles au titre des années 2016 et 2017,
— Condamne M. [K] [L] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [K] [L] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- DÉCRET n°2015-390 du 3 avril 2015
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016
- Décret n°2017-736 du 3 mai 2017
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- Décret n°2018-392 du 24 mai 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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