Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 22 oct. 2025, n° 22/04351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 24 mars 2022, N° F20/00735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(N°2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04351 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRYI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 20/00735
APPELANTE
S.A.S. TRANSPORTS [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre PIGNOL, avocat au barreau de BOURGES
INTIME
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Transports [Z] a engagé M. [G] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2005, avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 1981, en qualité de chauffeur-livreur.
Au dernier état de son activité, M. [F] était chargé de la réception et de la distribution de bouteilles de gaz aux clients de l’entreprise, à partir du site de stockage de [Localité 4] où il était le seul salarié.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de transport routier de marchandises.
Par lettre remise le 17 décembre 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 décembre 2018 avec mise à pied conservatoire.
M. [F] a ensuite été licencié pour 'faute grave’ par lettre notifiée le 3 janvier 2019. La lettre de licenciement indique :
'Vous êtes embauché dans notre société en qualité de chauffeur routier depuis le 02/05/2005 (avec reprise ancienneté au 01/10/1981). Votre principale mission consiste à réceptionner des bouteilles de gaz afin de livrer nos clients. Vous êtes donc responsable du stock et devez établir quotidiennement un rapport de stock physique de bouteilles afin que nous puissions suivre l’état du stock sur le dépôt. À chaque livraison, vous devez faire signer au destinataire, un bon de livraison. Vous transmettez chaque jour par fax un récapitulatif journalier des clients livrés accompagné de tous les bons de livraisons de la journée, afin de pouvoir réaliser la facturation et pouvoir comparer le stock théorique de la plate-forme et le stock physique que vous nous transmettez.
Or, le 13 décembre 2018, vous avez appelé Monsieur [X] (votre responsable hiérarchique) en lui indiquant que vous n’aviez plus de bouteilles de gaz de butane et propane de 13 kg en stock. Ce dernier a été surpris car sur le stock transmis par vous-même le 10 décembre 2018, il y avait plus de 1000 bouteilles de butane et plus de 200 bouteilles de propane de 13 kg.
Vous lui avez alors répondu que les stocks physiques transmis étaient faux, que les écarts étaient dus à des livraisons que vous avez fait au client « [B] » pour lesquels vous n’avez pas réalisé de bons de livraison et donc que nous n’avons pas pu facturer. Par fax du 13 décembre 2018, vous avez confirmé ces faits en précisant : « j’ai donné les bouteilles pensant que [B] allait me les payées ».
Plus grave encore, le 27 novembre 2018, vous avez sciemment modifié la commande de gaz (en chargement au centre emplisseur le 28 novembre 2018) qui vous a été adressée afin de dissimuler cet écart en modifiant les quantités prévues.
Enfin, lors de notre venue le 27 décembre 2018 pour l’entretien préalable, vous avez reconnu les faits et vous nous avez transmis un bon de livraison (numéro 22896) datée du 13 décembre 2018 avec la signature du client houssine afin de justifier l’écart. Soit un bon de livraison de 1134 bouteilles de butane 13 kg et 218 bouteilles de propane 13 kg, or ce bon nous a fortement surpris puisqu’il n’est pas possible que ce client prenne autant de bouteilles en une seule journée. Après appel du client, ce client nous à confirmer par fax qu’en aucun cas il n’avait pris ces bouteilles de gaz.
Un tel comportement est inacceptable provenant d’un professionnel tel que vous, nous déplorons sincèrement que la part d’autonomie et la confiance que nous vous avions accordée soit utilisée à des fins malhonnêtes et au détriment de notre société.
Nous vous rappelons que conformément à l’article L 1222-1 du code du travail « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » et qu’à ce titre, il est formellement interdit d’agir dans un sens contraire aux intérêts de notre entreprise.
Nous vous rappelons que l’honnêteté est à la base de toute relation de travail saine et qu’en l’occurrence, votre comportement ne nous permet plus d’envisager la poursuite de nos relations de travail.
Ces agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement'.
Le 31 juillet 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 23 novembre 2020, puis d’un rétablissement.
Par jugement du 24 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Condamne la SA TRANSPORT S [Z] de verser à Monsieur [G] [F] les sommes suivantes:
— 1 836,18 € à titre de rappel brut de salaires sur mise à pied à titre conservatoire,
— 183,61 € au titre des congés payés afférents,
— 4 416,94 € à titre d’indemnité brute de préavis,
— 441,69 € au titre des congés payés y afférents,
— 25 587,72 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne la remise d’un bulletin de paie et d’un certificat de travail conformes au présent jugement et ce, sans astreinte ;
Déboute Monsieur [G] [F] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SA TRANSPORTS [Z] de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du Code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l’article R 1454-28 du Code du travail ;
Condamne la SA TRANSPORTS [Z] aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision'.
La société Transports [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 avril 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Transports [Z] demande à la cour de :
' Déclarer l’appel de la SAS TRANSPORTS [Z] recevable et le juger bien fondé.
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [F] du surplus de ses demandes
Débouter Monsieur [G] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [G] [F] à payer à La SAS TRANSPORTS [Z] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’en tous les dépens '.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
' INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a limité la condamnation au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 15 000,00 €uros
STATUANT à nouveau,
Condamner la société TRANSPORT [Z] aux sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 44 169,40 €uros
CONFIRMER le jugement dont appel pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamner la société TRANSPORTS [Z] au paiement de la somme de 4 000,00 €uros en
application de l’article 700 du CPC,
Condamner l’appelante aux entiers dépens '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La société Transports [Z] produit une attestation de M. [X] qui indique avoir assisté M. [Z] lors de l’entretien préalable, au cours duquel a été évoqué le fait que des clients inconnus de la société aient appelé sur le téléphone portable professionnel de M. [F] pour demander à être livrés, ce que M. [F] aurait expliqué en l’informant qu’il livrait cette personne avec des bouteilles quasiment pleines récupérées chez certains clients. Comme le fait valoir l’intimé, ces faits ne lui sont pas reprochés dans la lettre de licenciement et ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre de l’examen de la rupture du contrat de travail.
L’appelante produit un mail adressé à la société Frangaz/Vitogaz par M. [X] qui comprend en pièce jointe un bon de commande pour une date de livraison du 29 novembre 2018.
Un autre document du 28 novembre 2018 libellé 'bulletin de mouvement’ sur le centre 'Le Hoc', comporte les quantités de bouteilles de gaz concernées ; des annotations manuscrites ont été ajoutées pour indiquer des quantités différentes. La signature de M. [F] est sur ce document.
M. [X] a signalé l’erreur de commande par mail du 29 novembre 2018, auquel la gestionnaire de la société Vitogaz a répondu 'il ne s’agit donc pas d’une erreur puisque c’est [G] qui a appelé le Hoc pour modifier la commande'.
La modification par M. [F] de la commande prévue pour le 28 novembre 2018 est établie.
La société Transports [Z] verse aux débats les documents manuscrits correspondant aux inventaires du stock présent établis par M. [F] qui étaient communiqués à son supérieur. Celui du 07 décembre 2018 indique dans la rubrique 'bouteilles pleines’ 'B13 1134« puis 'P13 218 », ce qui indique 1134 bouteilles de butane de 13kg et 218 bouteilles de propane de 13 kg. Le document qui porte la date du 10 décembre 2018 indique les mêmes quantités.
Le 13 décembre 2018 le directeur de la société Transports [Z] a adressé à M. [F] un message par télécopie dans lequel il lui indique : 'Je fais suite à votre appel téléphonique de ce matin concernant l’écart de stock entre ce que vous m’envoyez tous les jours et le stock réel… merci de m’indiquer votre stock réel à aujourd’hui en remplissant le tableau joint.
Le dernier stock transmis date du 10/12/2018, et stipule un stock de bouteilles pleines de
1134 Butane 13KG pleines
218 Propane 13KG pleines
50 propanes 35 KG pleines
195 Carburation 13 KG pleines.'
M. [F] a retourné un document, signé, dans lequel il est indiqué un stock de '0 Butane 13kg pleine’ et '0 Propane 13 kg pleine', sur lequel est ajouté la mention manuscrite 'J’ai donné les bouteilles pensant que [B] allaint me les payées.'
Un état du stock a été signé le 17 décembre 2018 par M. [X] et M. [F] qui indique '0 Butane 13KG pleines’ et '41 Propane 13 kg pleines'.
Un bon de 'livraison facturation’ numéro 22896 portant la date du 13 décembre 2018 et les mentions manuscrites '[B] [Localité 4]' indique un nombre de 218 bouteilles pleines propane et celui de 1134 bouteilles pleines butane. Il porte deux signatures, une pour le client et une pour le livreur, mais aucune mention de prix, de code client, ou d’adresse de livraison précise. Il n’est pas discuté que ce document a été remis par le salarié lors de l’entretien préalable.
Dans un courrier du 28 décembre 2018 M. [B] a indiqué en réponse à la 'réclamation du Bn 22896" ignorer cette quantité, demandant avec quel camion il aurait été transporté ou vers quel dépôt, contestant avoir pris du gaz sans ordre ou sans paiement.
M. [F] explique qu’il n’était que chauffeur-livreur et que la gestion des stocks ne faisait pas partie de ces attributions. Il conteste toute volonté de dissimulation et explique que selon une pratique ancienne des clients étaient livrés sans formalité et qu’ils payaient plus tard, sans produire d’élément en ce sens. Il ajoute que le client [B] était un client difficile réputé pour régler ses factures en retard, sans justificatif à l’appui de cet argument.
Il est établi par les éléments produits par l’appelante que M. [F] a communiqué à son employeur des documents comportant des informations fausses, et a modifié une commande, pour un volume important.
Les faits reprochés à M. [F] sont établis par l’employeur qui justifie avoir eu connaissance du comportement de l’appelant le 17 décembre 2018 et a remis la convocation à l’entretien préalable le jour-même. Ils constituent un manquement aux obligations contractuelles de son contrat de travail ayant rendu impossible son maintien dans l’entreprise.
La faute grave est établie par la société Transports [Z].
M. [F] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [F] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et la charge de ses frais irrépétibles. Le jugement sera infirmé sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à allouer d’indemnité au titre des frais irrépétibles et la société Transports [Z] sera déboutée de sa demande.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant sur les chefs dévolus,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Transports [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit le licenciement pour faute grave justifié,
Déboute M. [F] de ses demandes,
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société Transports [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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